Imágenes de páginas
PDF
EPUB

fices Confiftoriaux, comme vacants in Curia, le Roy y a nommé, & fur ces conteftations il y a eu des Arrêts du Grand Confeil en faveur des nommez par le Roy, comme l'a remarqué le Cardinal Doffat, Liv. 2. Lettre 82. pour l'Abbaye de faint Aphrodise, à laquelle Dominique Reffiguier nommé par le Koy fut maintenu, cependant ce Cardinal veut infinuer dans d'autres Lettres, qui font les 183, 190, 291 & 256. que l'Abbaye de Nais en Rouergue ayant vacqué in Curia, elle lui avoit été donnée par le Pape, qui avoit crû ufer de fon droit, mais ce Cardinal fçavoit bien que pour en pouvoir jouir il devoit avoir la nomination du Roy, qu'il eût pareillement ce qui montre le fentiment de ce Cardinal qui étoit un grand Politique, & qui fçavoit habilement accommoder les interêts des Princes avec les fiens ; cependant nous pouvons dire fur ce fujet qu'il Faroit plus incliner du côté des interêts du Roi que de la Cour de Rome, iln'y avoit jamais de vacance in Curi, des Beneficiers électifs, conformatifs qui fuivoient le Chapitre, quia propter de electione, fuivant M. Guymier & Probus, il ne faut point varier, femper regula ftandum: l'Abbaye des Feuillants ayant vacqué in Curia, le Pape la donna en titre à Frère Jean de Ste. Maure de Toulouse, François de nation, qui avoit établi l'Ordre des Feuillants en talie fous l'agrément toutesfois du Roy, ce même Cardinal ne pût s'empêcher d'écrire qu'il étoit très important au Roy de nommer aux Evêchez qui font dans des Villes confiderables, & quelque prevention que témoigne Rebuffe en faveur des vacances in Curia pour le Pape, il dit, qu'il eft de confequence de

ne pas mettre des Evêques comme à Carcaffone, fans le confentement du Roy, c'est donc une maxime certaine; mais il y a encore un moyen pour empêcher ces vacances; les Evêques font un ferment de fidelité au Roy, c'est pourquoy ils ne peuvent fortir du Royaume, non plus que les Abbez, fans fa permilion expreffe, il les oblige avant toutes chofes d'obtenir des Brefs dé non vacando in Curia, par le moyen defquels il ne peut rien vacquer in Curia, & s'il s'en faifoit un refus, il vaudroit une proteftation contre la vacance; mais en même temps qu'on veut obtenir ces Brefs, c'eft reconnoître en quelque maniere le droit de la Cour de Rome; M. Guym. dit que ces grands benefices ne vacquoient point in Curia, c'est au §. Statuit v. fiant de Elect, in Pragmatica Sanétione, Probus eft dụ même avis.

Non-feulement les grands benefices ne vacquent point in Curia, & le Pape n'y peut pourvoir par quelque genre de vacance que ce foit, fans le confentement du Roy, mais auffi les benefices médiocres, comme Canonicats & autres qui appartiennent au Roy, a caufe de fa regale font à la difpofition; Gregoire X. en a donné une Bulle datée de Pan 1271. Joannes Galli, & M. le Maitre dans fon Traité de la Regale, font du même fentiment; que fi le Pape ne peut pourvoir aux benefices de nomination Royale fans fon confentement, & que le Roy confere les benefices vacans in Curia,quand la regale eft ouver te les Patrons Laïques ont le même droit, d'autant que leur préfentation ou collation eft uni bien patrimonial, & ils ne fe font jamais

foumis aux prefentations des Papes, chap, 16. des preuves des libertez de l'Eglife Gallicane n. 18. Joannes Galli quaft 150. M. le Maitre, Traité du droit de Regale, cap. 11. Mol. de infir. refign. n. 172. M. Louet. Ibidem, Tournet, in compendiofa beneficiorum expofitione, il faut à prefent voir l'ufage des Provifions des benefices vacants in Curia, qui font à la prefentation ou Collation des Ecclefiaftiques.

Les vacances in Curia, font un refte des referves de la Cour de Rome, abolie par la Pragmatique Sanction, & par le Concordat, Gloffa Pragmatica cap. ficut §. quibus hac de Elect. Les effets en étoient funeftes à l'Eglife, & les Ordinaires fe voyant privez de faire le choix, de bons fujets qu'ils connoiffoient étoient obligez de recevoir les Pourvûs qui leur étoient envoyez de la Cour de Rome, qui étoient des Étrangers, & affez fouvent de mauvaises moeurs, c'eft la Coû tume qui a introduit ce droit à Rome. Par le Canon 21. du Concile de Lyon de l'an 1274. qui commence Statutum, qui eft au tome 11. des Conciles, col. 987. on a limité la referve faite par le Chapitre, licet de prab. in 6. à un mois, & enfuite liberté aux Col lateurs de concourir avec le Pape pour empêcher la longue vacance des benefices, faquelle a été le pretexte de la plus grande partie des Provifions de la Cour de Rome.

[ocr errors]

Les vacances in Curia n'ont commencé fuivant du Moulin, en fes notes fur le chap. Licet, & le chap. Statutum de prabend. in 6. &len. 172. de infir. refignantibus, qu'après Cle

ment

[ocr errors]

pas

ment III. & Celeftin III. il dit que les Or dinaires peuvent conferer étant à Rome les benefices de leurs Diocefes, il n'en dit la raifon, mais la Collation étant de Jurif diction volontaire fe peut faire hors le Dioce fe; c'eft contre le fentiment de Gomes qu. 3. in reg. de non judicando. Pinfon $. Item cir S. ca tit. de col. in prag. pretend que contre la reverence & le respect dû au S. Siege, on doit fortir les Portes de Rome, en verité il eft bon d'observer le ceremonial, mais le pouvoir de l'Ordinaire a lieu aux vacances qui ne font pas par mort, celles-ci appartiennent au Pape.

Gomes qu. 29. de triennali, demande fi un Pourvû en Cour de Rome d'un benefice vacant in Curia, qui n'en a point fait d'expreffion dans fes Provifions pofterieures peut joir du decret de pafcif.poffeff. il dit que nong Covarruvias tom. 2. variarum lib. 3.cap. 16. fait une autre question d'un Pourvû d'un benefice vacant in Curia, s'il étoit abfent, & qu'il meurût fans avoir accepté, il eft certain qu'il feroit encore vacant. cap. fi tibi abfenti de prab. in fexto. Rebuff. tit. de pac. poff n. 228. mais de fçavoir fi le Pape auroit encore le mois c'eft la question que ce Docteur propose, if dit que le même Privilege fubfifte; Rebuffe tient que les Provifions de l'Ordinaire données pendant le mois font nulles d'une nullité radicale, & qu'elles ne peuvent fervir de titre coloré à cause de la reserve; comme c'eft de ces differentes opinions, comme de deux pierres frappées l'une contre l'autre, que nous tirons la lumiere capable de nous conduire, & qu'il ne faut point outfer

D

[ocr errors]

tion

1

les matieres, mais les décider fans preven fuivant les principes & la pureté de la difcipline, dans laquelle nous devons agir du Moulin eft oppofé à ce fentiment, il dit que la collation n'eft pas abfolument nulle, fa railon eft qu'il n'y a point d'ob. reption, mais que l'Ordinaire ufe du droit primitif & naturel qu'il a originairement, & ila, toûjours habituellement le pouvoir de conferer, il en a même l'exercice, fi le Pape ne veut pas ufer de celui qu'il a fur ce be nefice, & il n'a pas plus les mains liées qu'il auroit à l'égard d'un benefice de Patronage Laïque, fi l'Ordinaire avoit conferé dans les quatre mois, fa Provifion ne feroit pas nulle de plein droit, mais feulement fi le Patron en vouloit ufer, ce qu'il explique au 1.175. de inf. refign. M. Louet eodem, qu'il en eft de même à l'égard du Pape, s'il veut ufer de celuy introduit en fa faveur, il le peut, que s'il le neglige ou le veut remettre, il lui eft permis, que par la difpofition de droit caufe 16. q. 7. Can. decernimus, fil Ordinaire confere un benefice qui eft à la prefentation d'un Patron Laïque fans fon confentement, ce Canón pris d'un Concile de Tolede, dit Irrita, il le fert de ce mot qui eft un decret irritant, qui eft d'un Concile inferé dans le decret, ce qui eft bien plus fort qu'un decret irritant, pris du fexte, d'autant que le fexte qui eft la pratique des decrets n'eft fuivi qu'avec limitation, plufieurs Docteurs y étant contraires à caule des difpofitions qui font contre le droit Commun; le cas des Patrons eft un droit patrimonial qui leur a été donné pour favorifer leurs fonda

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »