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tions, & comme une condition de la chote, fans laquelle elle n'auroit pas été faite; M. Louet, dit qu'il y a une grande difference de poffeder contre le droit Commun ou contre un Privilege, il fait une remarque qu'il ne faut pas mettre dans les Provifions de l'Ordinaire, qu'il a vacqué in Curia, d'autant qu'il y auroit en ce cas une espece de mauvaise foy qui feroit un empêchement à la triennale poffeffion qui y doit être fon dée M. Louet n'a pas fait attention que dans toutes les Provifions de Rome, on met toûjours extra Curiam, de maniere que s'il avoit vacqué in Curia, ceferoit toûjours une obreption, fi on l'obtenoit fans en faire l'expreffion; ces mots extra Curiam, font de tyle, cela n'empêcheroit pas la triennale poffeffion, fi l'Ordinaire l'avoit conferé fans l'expreffion du lieu de la vacance qui n'eft pas neceffaire; le principe eft que c'estab habente poteftatem, qui forme un titre coloré, ce qui fuffit pour le decret de pacificis, d'ailleurs l'Ordinaire confere toûjours motu proprio, & avec connoiffance du merite du Pourvû.

Il eft inutile d'examiner la difference que des Docteurs Ultramontains font fur les vacances apud fedem ou in Curia, elles ont été l'origine des preventions.

C'est encore une grande erreur de croire que quand ces benefices vacans in Curia, font affectez au Pape, non-feulement il peut les conferer dans le mois, mais s'il les avoit conferé à un indigne ou à un incapable, que les Ordinaires ne pouroient pas en pourvoir un autre, ce qui n'est pas vrai, c'est une

grande abfurdité des Ultramontains, & le Pape y ayant mis la main n'affecte pas les benefices à fa difpofition, de telle maniere qu'après le mois l'Ordinaire ne puiffe pas conferer; parce que cette referve ex appofitione manus feroit abufive dans le Royaume, Mol. n. 178. de inf. idem in decium, de felve de benef 3. parte queft. 9. Ils disent que quand le Pape ne confert point dans le mois, c'eft remo110 obftaculi, ce n'eft pas un droit nouveau qui furvient, c'eft un obftacle qui s'efface, & qui n'empêche point le pouvoir de l'Ordinaire, les differentes opinions des Docteurs éclairciffent beaucoup ces matieres, Flammius Parifius, dit que fi le Pape conferoit un benefice vacant in Curia, fans l'exprimer, que ces Provifions feroient bonnes contre le fentiment de Gomes, de Rebuffe & autres ; Nous avons traité cette matiere prefque dans tous les cas qui fe peuvent prefenter, il faut paffer à d'autres.

Decernentes.) Voila un decret irritant contre les Provifions qui feroient données au prejudice de la nomination du Roy, elles feroient nulles de plein droit fans qu'on ait befoin de Sentence, il n'y a perfonne affez hardi pour faire une pareille entreprise.

Ex caufa rationabili. On exprime ici deux caufes ou exceptions; l'une en faveur de la famille Royale; l'autre en faveur des perfonnes fublimes, il fembleroit au contraire que le fang & la parenté pourroit faire naître quelque obftacle, cependant c'est une caufe raisonnable pour difpenfer, il faut voir la gl. v.Carnalitatem &c. ut Ecclef. benef. fine diminutione conferantur.

Eminentis fcienti.) Les Mandians font incapables de benefices, comme nous l'expliquerons au §. volumus, & nous rapporterons les moyens dont ils fe doivent fervir pour obtenir des benefices à l'Ordinaire, quand ils font transferéz, le Roy eft le maître dans ces occafions, il donne quelques fois des penfions à des Particuliers fur des Evêchez, comme le Roy deffunt en donna à Mr. de Marfan, qui fût la matiere d'une differtation au Grand Confeil qui dura beaucoup de temps & qui finit à l'avantage de ce Prince, qui fût confervé en celle de dix mil livres fur celui de Cahors, il y a quelquesfois des Mandians nommez par le Roy à des Evêchez.

Diis Ecclefiis.) Rebuffe dit fort bien qu'il faut donner des hommes aux benefices, & non pas des benefices aux hommes, ce qui eft bien expliqué dans la vie d'Adrien VI. au fujet de ceux qu'on lui propofoit de donner à fes neveux, in Adriani fexti vita tom. 14. Conc. col. 401. cupere fe homines dare benefi ciis, non beneficia hominibus, c'est l'utilité publique qui doit toûjours être l'objet des nominations, prefentations & collations des benefices, & non pas l'affinité ou d'autres vûës temporelles.

DE

MONASTERIIS purè electivis.

TITULUS VI.

Onafteriis verò & Prioratibus Conventualibus, & verè electivis, videlicet in quorum electionibus forma capitali quia propter, fervari & confirmationes electionum hujufmodi folemniter peti confueverunt in Regno, Delphinatu & Comitatu hujufmodi, nunc & pro tempore etiam per fimilem ceffionem vacantibus, illorum Conventus ad electionem, feu poftulationem Abbatis, feu Prioris procedere non poffint, fed idem Rex illorum, occurrente hujufmodi vacatione, religiofum ejufdem Ordinis in ætate viginti trium annorum ad minus conftitutum, infrà fimile tempus fex menfium à die vacationis Monafteriorum & prioratuum hujufmodi computandorum, nobis & fuccefforibus noftris, aut Sedi hujufmodi nominare & de perfona per regem hujufmodi Monafterio vacanti nominata, per nos & fucceffores noftros, feu Sedem hujufmodi provideri. Prioratus

verò perfonæ ad illum per eumdem Regem nominatæ conferri debeat. Si verò idem Rex, Prefbyterum fæcularem, aut religiofum alterius Ordinis, aut minorem viginti trium annorum, vel alias inhabilem nobis aut fuccefforibus noftris infra dictum femeftre, feu Sedi hujufmodi nominaret, talis nominatus recufari, & nullatenus fibi provideri debeat fed Rex ipfe infra trimestre à die recufationis, fupradicto modo intimandæ, computandum, alium modo fupradicto qualificatum Monafterio feu Prioratui tunc vacanti nominare & de perfona ad monafterium nominata illi providere, ad Prioratum verò nomina to, Prioratus ipfe per nos & fucceffos res noftros feu Sedem prædictam conferri debeat: alioquin dictis novem men, fibus effluxis, nulla, feu de perfona minus idonea & modo præmiffo non qua lificata, facta nominatione ac etiam vacantibus apud fedem prædictam, femper etiam nulla dicti regis expectata nominatione, per nos & fucceffores noftros, feu fedem prædictam monafteriis provideri; Prioratus verò perfonis, ut præfertur, qualificatis dumtaxat conferri libere poffint. Electiones autem & illarum confirmationes.. [I

nec, non

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