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provifiones per nos & fucceffores nof tros ac Sedem prædictam contra præmiffa pro tempore factas, nullas, ir

ritas & inanes effe decernimus.

Monafteriis. C'eft des Monafteres d'hommes dont il est fait mention, & non de ceux de Filles, d'autant que l'élection devant être faite, fuivant le chap. quia propter, ne convient qu'aux hommes; l'élection des filles fe faifoit fuivant le chap. indemnitatibus, de elect. in 6. Les Conciles ont deffendu de mettre les Monafteres des hommes fi proches de ceux des filles, à caufe des inconveniens & du fcandale qui en peut arriver: le Conc. d'Agde, Can. 28. tenu en l'an 506. Tome 4. des Conc. col. 1388. & le Canon 20. du 2. Concile de Nicée, tenu en l'an 787. tome 7. des Conc. col. 614. y font contraires & en ont fait les deffenfes, plufieurs au tres ont fuivi cette Difcipline; les Convents & Monafteres ne fe peuvent établir que par les Evêques ou le Pape, & l'autorité du Prince, mais s'il venoient à manquer par le peu de foin & de vigilance de l'Abbé & des Religieux, néanmoins la Conventualité eft imprefcriptible fuivant les loix du Royaume, principalement quand les lieux reguliers font fubfiftans, & qu'il y a des Religieux, ou un feul conformément aux Conciles, Arrêts & Reglemens. Il y a une Declaration du 6. May mil fix cent quatre-vingt, verifiée au grand Confeil le 21 juin fuivant. Ces Monafteres font fous la Jurifdiction de l'Evêque, fuivant le Concile de Calcedoine, tenu en

451. Can. 4. Tome 4. Conc. col. 773. il y auroit bien des chofes à expliquer fur cet arti cle. Les Roys de la première & feconde race avoient un grand pouvoir fur les Abbay es auffi bien que fur les Evêchez.

Les Monafteres étoient autres fois une compagnie de Laïques fous la conduite d'un Abbé, elle en faifoit elle-même l'élection, & l'Evêque n'en pouvoit ordonner un Clerc fans le confentement de l'Abbé. Conc. Arelat. 3. an. 455. tom. 4. Conc. col. 1124.

L'élection des Abbez fe devoit faire anciennement fuivant le merite & non fuivant l'antiquité de la religion, quand même ce feroit un des plus jeunes Religieux de l'Abbaye, comme le remarque Juftinien dans la Novelle 123. c. 24. & Greg. le Grand. Epift. 10. lib. 6. de quolibet etiam ultimo gradu, que fi nous rapportons des preuves de l'antiquité fuivant les matieres, elles ne doivent pas être indifferentes à ceux qui veulent fçavoir foncierement ces veritez qui font toûjours d'un bon goût aux gens de bien & de litterature. Les premieres exemptions des Monafteres font arrivées en Affrique au fujet de l'Abbé Pierre, qui pretendoit ne relever que de l'Evêque de Carthage, & qui en fit inftance dans un Concile de même nom, on y fait auffi mention de celui d'une Abbaye de filles, & quand il s'agiffoit de conferer l'Ordre à quelques-uns du Monaftere l'Evêque du Territoire le faifoit, ce qui fût étendu à tous les autres Monafteres, & comme c'est l'un des plus anciens monumens, nous mettrons ici la fubftance de ce qui fe paffa, l'exem ption de plufieurs Monafterès, y fûc confirmée

Catera vero Monafteria etiam ipfa libertate pleniffima perfruantur: fervatis limitibus Conciliorum fuorum in hac dumtaxat, ut quandoque vo luerint fibi Clericos ordinare, vel oratoria Mo1 n nafteriis dedicare, Epifcopus in cujus plebe, vel civitate locus Monafterii confiftit, ipfe hujus muneris gratiam compleat falva libertate Monachorum, nihil fibi in eis prater hanc ordinationem vendicans neque Ecclefiafticis eos conditionibus aut angariis fubdens &c. Et quando ipfi abbates de corpore exierint qui in loco eorum ordinandi funt, judicio Congregationis eligantur: nec officium fibi hujus Eledionis vendicet aut prafumat Epifcopus. Si qua vero contentio quod non optamus exorta,fuerit ut jufta Abbatum aliorum Concilio five judicio finiatur. an. 534.

Ce qui a été fuivi de plufieurs autres, mais ils doivent être bien expres. Rebuffe dit avoir vû quelques Bulles de Religieufes, dans lefquelles étoit la claufe dummodo monialium & Janioris partis confenfus interveniat, qu'elles peuvent élire aujourdhuy, & que la nomination du Roy ceffera; cela n'eft pas abfolument veritable, le Roy eft en poffeffion d'y nommer, cette claufe eft de celles qui font confiderées comme fi elles n'y étoient point, elle doit avoir l'âge de 40 ans & 8. années de Profeffion, fuivant le Concile de Trente, chap. 7. feffion 25. de regularibus, & la Lettre 257. du Cardinal Deffat, du 13. Mars 1601. y eft precife, mais le Pape en difpenfe cependant fi c'étoit une Religieufe fort jeune, on met un Decret qu'elle ne poura rien faire fans le confentement de la Prieure & d'une Difcrette pendant fen bas âge, comme nous le voyons par les Lettres

du Cardinal Doffat & par les Bulles, nous en rapporterons les decrets de Cour de Rome, &cum decreto quod oratrix donec ad atatem 251 annorum pervenerit in regimine

admi

niftratione hujufmodi quoad spiritualia, nifi de Confilio cum interventu pro tempore exiftentis Prioriffa Claustralis, vel antiquioris monialis ejufdem Monafterii nullatenus fe intromittere debeat aliás prafens grátia nulla fit eo ipfo.

Il y a un autre decret dans les Provifions des Monafteres de filles, de confenfu medietatis majoris partis Conventus monialium cap. indemnitatibus de elect. §. fane in 6.

Si c'est une tranflation d'un Ordre à un autre, il y a cette claufe volumus autem quod quamprimum poffeffionem fuerit affecuta illum geftes habitum qui in dicto Monafterio geritur habetur illinfque ftatutis te conformes.

L'une des principales differences qu'il y a entre les Abbez & les Prieurs,les Abbeffes & les Prieures, les Abbez & Abbeffes reçoivent la benediction de l'Evêque, quelques-uns des Chefs & Generaux des Ordres, ils ont la Croix Pectorale, & plufieurs autres marques de diftinction, mais les autres non. Il faut voir M. Guymier in Pragmatica v. Benedictionis cap. licet §. cenfuit de electionibus, Pro bus, ibidem.

Les Prieurs & Prieures qui gouvernent des Monafteres ne font donc pas benits, ils ne portent point la Croix Pectorale.

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Prioratibus Conventualibus. ) Le Roy ne pretend aucun droit fur les Prieurcz fimples, ni fur ceux appellez obediences, à moins d'avoir des Indults, mais fur les Conventuels qui élifoient leurs Prieurs, les Collatifs ne

font point auffi à la nomination du Roy ni les premieres dignitez des Eglifes Cathe drales, non plus que les principales des Collegiates, à moins qu'elles ne foient de fon dation Royale, la Coûtume y a beaucoup de part, fi le Roy en étoit en poffeffion, c'eft un bon moyen pour s'y conferver; du temps de Rebuffe & de du Moulin, que les chofes n'étoient pas encore bien reglées, ily eût plufieurs conteftations pour raifon des nominations faites à toutes ces Dignitez, & des Arrêts qui ont établi une Difcipline invariable dont nous marquerons les principes, nous en ferons les exceptions & differen

ces.

Premierement les Roys ont obtenu des indults pour nommer aux Evêchez & Abbayes qui ne font pas fujets au Concordat pour les pais conquis, réunis à la Couronne, ou échangez; un Auteur Moderne les a rapportez, & ainfi nous ne mettrons point la faux à la moiffon d'autruy, mais nous dirons ce qui eft d'ufage dans ces matieres, c'eft la même raifon que pour les autres, & fi on avoit expliqué toutes ces efpeces, elles auroient été comprifes dans le Concordat par l'affection que la Cour de Rome avoit pour abolir la Pragmatique Sanction, & à donner toutes les difpofitions & nominations de ces benefices aux Roys de France; mais quand les Papes donnent des Indults, il faut être très prévoyant pour les faire valoir en fe fervant de termes très clairs & pour toûjours.

Les Abbayes d'hommes qui étoient électiyes, foit qu'elles ayent un Privilege d'élire ou qu'elles n'en ayent point eû, font a pre

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