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peut plus la refufer, dautant que nous la regardons comme un veritable titre, il faut voir au S. vlumus de collationibus

› comment

nous expliquons cette matiere , les queftions que nous donnerons feparemént fur ce fujet y donneront un grand éclairciffement par les raifons de part & d'autre.

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Nu latenus fibi procileri debeat. ) Il n'eft pas à prefumer que le Roy nomme un inha bile au Pape, mais quand il auroit befoin de difpenfe, fi c'eft un bon fujet il peut être. difpenfé, il y a beaucoup de difference entre un indigne & un incapable, ils font tous deux inhabiles, mais l'un peut être incapable par l'âge & par fon état d'un benefice pour n'avoir pas l'âge, ou pour être de different Ordre, qu'il feroit capable d'un autre benefice, c'est une incapacité refpective & non abfolue; à l'égard de celui qui eft indigne, ou par le défaut de litterature ou par débauche, il l'eft pour tous les benefices de quel que nature & qualité qu'ils foient.

De Singulorum Privilegiis, & quod in fcriptis tantum probari debent.

TITULUS VII.

Er præmiffa tamen non intendimus in aliquo præjudicare Capi'tulis Ecclefiarum & Conventibus Monafteriorum & Prioratuum hujufmodi Privilegia à Sede Apoftolica proprium eligendi Prælatum obtinentibus, quo minus ad electionem Epifcoporum, ac Abbatum & Priorum juxta privilegia eis conceffa, liberè procedere poffint juxta formam in eorum Privilegiis contentam. Et fi in corum privilegiis forma aliqua expreffa non fuerit, tunc formam Concilii generalís, cap. QUIA PROPTER tantum fervare teneantur : dummodo de Privilegiis fibi conceffis hujufmodi per litteras Apoftolicas, feu alias authenticas fcripturas docuerint, omni alia fpecie probationis eis in hoc adempta.

Ce S. ne fert plus de rien à present par les raifons que nous en avons expliquées, que ces privileges ne fubfiftent plus, M.Louet remarque fur le n. 401. de inf. refign. que les

nomi

ominations du Roy comme favorables s'étendent. il en rapporte un Arrêt de 1605. pour PAbbaye de Luzarche, le nommé par le Roy fût preferé, & dit que ce §. n'a plus de lieu, c'eft pourquoi y ayant près de deux fiécles que ces chofes fe font paffées, il a été utile & même neceffaire de les éclaircir, nous ne laifferons pas d'exposer encore quelque chofe fur la matiere des Privileges, qui a été traitée dans ces derniers temps avec beaucoup de recherches, & les questions jugées la plupart en conformité du droit Commun: on a fubtilife fur ces matieres de part & d'autre, on a crû d'un côté que tous Privileges étoient abufifs & avoient été furpris, qu'ils étoient fans caufe & fans neceffité, que cela n'apportoit que du défordre & de la confufion dans la difcipline & la Police de l'Eglife, en foulevant l'inferieur contre le fuperieur, lui donnant une égalité de puiffance, élevant Autel contre Autel, en fouffrant ces abus que le temps n'a pû affermir, comme on le pretend; mais fi nous examinons les chofes par les principes, il faut voir 1°. Si on peut acquerir des Privileges, 2. Si étant acquis on peut les conferver, ou fi on doit les fupprimer.

Les autoritez du Droit Canon & des Doc teurs ont été uniformes, & c'étoit la maxime des anciens, ils ont affûré que ce qui pouvoit s'acquerir par privilege fe pouvoit acquerir par prefcription, ils ont ajoûté qu'on devoit fuppofer la capacité de la perfon

ne.

Il y a ordinairement dans ces matieres deux points principaux, l'exemption & la E

Juridiction; le premier point confifte dans Paffranchiffement de la juridiction du droit Commun, qui appartient à l'Evêque dans fon Diocese, mais en même temps il faut reconnoître quelque Superieur dans le Royaume autrement fe feroit être Acephale; le fecond c'eft d'avoir l'exercice de la juridiction fur un certain peuple, & dans un certain Terri toire par une autorité legitime & approu

vée.

Le fondement du droit Commun eft pris dans l'Ecriture pafce oves meas, & plufieurs autres femblables, par lefquelles il paroît que Pinftitution des Evêques qui ont fuccedé aux Apôtres ft de droit Divin; comment peut-i on contre ce principe & contre cette détermination par un droit pofitif faire un établiffement contraire? n'eft ce pas faire un fchifme dans une Eglife que de donner l'e-I xemption & la Juridiction Ecclefiaftique à ceux qui n'ont point l'Ordre & le caracte re de 1 Epifcopat? On repond à cela qu'il faut faire une grande difference entre l'Ordre & la Juridiction, qu'à l'égard du premier il cft propre aux Evêques feulement, il eft inceffible & incommunicable qu'à ceux qui font honorez du même caracteren mais à l'égard de Pautre qui eft la Juridiction, nous voyons les Chapitres l'exercer dans les Evêchez, le Siége étant vacant, ce droit leur eft devolu par la mort des Evêques; & cependant non feulement ils ne peuvent ordonner, aucun Clerc,mais même pendant l'an-› née ils ne peuvent donner des dimiffoires que pour ceux qui font dans la neceffité de fa faire Prêtres à caule de leurs benefices, com

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me le Concile de Trente l'a défini; il y a done une grande difference entre l'Ordre dont le Chapitre, le Siege vacant, ne peut pas faire l'exercice en la juridiction qu'il exerce jure devoluto, eft-ce par un droit d'accroiffement ou jure non decrefcendi, fi le droit étoit folidaire & par indivis entre l'Evêque & fon Chapitre, ce feroit jure non decrefcendi mais fi c'étoit jure non decrefcendi, ce droit auroit donc été indivifible & folidaire entre Evêque & fon Chapitre dans fon origine, il y a donc une capacité dans les Chapitres des Cathedrales pour en faire l'exercice, laquelle capacité vient d'un droit primitif & naturel.

Si nous voulons nous éclaircir de ce qui s'eft paffé dans les premiers Conciles, ils s'affembloient pour juger les causes & les affaires; que fi l'Evêque les vouloit decider fans le Confeil & la prefence de fon Clergé tout ce qu'il faifoit étoit nul, Conc. Antioch. cap. 20. dift. 18. propter Canon 23. Conc. Car thag. 4. 15.9. 7. nullius, tom. 2. Conc. col. 1202. ut Epifcopus nullius caufam audiat abf que prafentia Clericorum fuorum: alioquin irrita erit fententia Epifcopi, nifi Clericorum prafentia confirmetur, Mol. n. 43. de inf. refign.

Cela a continué fort long-temps, mais on diftinguoit perpetuellement ce qui étoit de F'Ordre & de la Juridiction; dans le premier cas les Chapitres ne s'y font jamais inamifcez, & quand quelques perfonnes ont pretendu faire les fonctions des Evêques fous pretexte des Coûtumes anciennes, on les a rejettées comme abufives, de même quand des Corevêques ont voulu faire ces entrepri

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