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139.323.

Vacance, les Patrons & Collateurs peu-
vent prefenter, ou conferer dans tous.

les genres de vacance.

141.

Elle eft le fondement des Provisions.

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241.

primée dans les nominations?
Varier, les Patrons & Collateurs ne
peuvent varier.

163.

En quel cas ibid. ni le Roy. 332.

Vicaire general, le Religieux le peut-il

Mis par le Chapitre le Siége Epifco-

pal vacant.

De droit c'eft le chef de la compagnie.

ibid.

Vicaire general des Patrons, s'il n'y en
a point, il faut infinuer au Greffier
des Infinuations.

205.

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Beneficiers & leurs Prédeceffeur:, ou lears Her ritiers: Il m'a paru que cesOuvrages ne feront pa s moins utiles que ceux dont l'Auteur a cidevant fait préfent au Public. Fait à Paris ce 4. Août 1721. Signé, RASSICOD.

L

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Prevôts, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT. Le Sieur MICHEL DU PERRAY, Avocat en nôtre Cour de Parlement, & Ancien Bâtonnier, nous ayant fait expofer qu'il defireroit faire imprimer un Livre intitulé Obfervations Questions fur le Concordat,Traité fur le Partage des fruits des Benefices entre les Beneficiers & leurs Prédeceffeurs ou leurs Heritiers: S'il nous plaifoit lui vouloir accorder nos Lettres de Permiffion fur ce neceffaires, Nous avons permis & permettons par ces Prefentes audi: Sieur. Du PERRAY de faire imprimer ledit Livre en telle forme, marge, caracteres, autant de volumes & de fois qu'il voudra, & de le faire vendre & débiter dans tous les lieux de nôtre obéïffance pendant dix années, à compter du jour & date des Prefentes: Faifons def fenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres de contrefaire l'impreffion dudit Livre, introduire,vendre & débiter dans nôtre Royaus

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me autre impreffion que celle qui aura été faite par celui ou ceux qui auront l'ordre dudit Sieur DU PER RAY, expofant en vertu des Prefentes, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de deux mille liv. d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts, à la charge que ces Prefentes feront Enregiftrées tout au long fur les Regiftres de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois du jour de leur date, que l'impreffion dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation aura été donnée és mains de nôtre tréscher & feal Chevalier, Chancelier de France, le Sr.Dagueffeau,& qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans nôtre Biblioteque publique,un dans celle de nôtreChâteau duLouvre,& un dans celle de nôtre trés cher & feal Chevalier Chancelier de France, le tout à peine de nullité des Prefentes,du contenu defquel les vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayant caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble & empêchement. Voulons que la copie des Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez

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