139.323. Vacance, les Patrons & Collateurs peu- les genres de vacance. 141. Elle eft le fondement des Provisions. 241. primée dans les nominations? 163. En quel cas ibid. ni le Roy. 332. ibid. Vicaire general des Patrons, s'il n'y en 205. 'Ai examiné par ordre de Monfeigneur le Maître MICHEL DU PERRAY, Ancien Bâton- nier de Meffieurs les Avocats; les deux pre- miers fur le Concordat, l'un des Obfervations, Beneficiers & leurs Prédeceffeur:, ou lears Her ritiers: Il m'a paru que cesOuvrages ne feront pa s moins utiles que ceux dont l'Auteur a cidevant fait préfent au Public. Fait à Paris ce 4. Août 1721. Signé, RASSICOD. L PRIVILEGE DU ROY. OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Prevôts, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT. Le Sieur MICHEL DU PERRAY, Avocat en nôtre Cour de Parlement, & Ancien Bâtonnier, nous ayant fait expofer qu'il defireroit faire imprimer un Livre intitulé Obfervations Questions fur le Concordat,Traité fur le Partage des fruits des Benefices entre les Beneficiers & leurs Prédeceffeurs ou leurs Heritiers: S'il nous plaifoit lui vouloir accorder nos Lettres de Permiffion fur ce neceffaires, Nous avons permis & permettons par ces Prefentes audi: Sieur. Du PERRAY de faire imprimer ledit Livre en telle forme, marge, caracteres, autant de volumes & de fois qu'il voudra, & de le faire vendre & débiter dans tous les lieux de nôtre obéïffance pendant dix années, à compter du jour & date des Prefentes: Faifons def fenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres de contrefaire l'impreffion dudit Livre, introduire,vendre & débiter dans nôtre Royaus me autre impreffion que celle qui aura été faite par celui ou ceux qui auront l'ordre dudit Sieur DU PER RAY, expofant en vertu des Prefentes, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de deux mille liv. d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts, à la charge que ces Prefentes feront Enregiftrées tout au long fur les Regiftres de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois du jour de leur date, que l'impreffion dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation aura été donnée és mains de nôtre tréscher & feal Chevalier, Chancelier de France, le Sr.Dagueffeau,& qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans nôtre Biblioteque publique,un dans celle de nôtreChâteau duLouvre,& un dans celle de nôtre trés cher & feal Chevalier Chancelier de France, le tout à peine de nullité des Prefentes,du contenu defquel les vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayant caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble & empêchement. Voulons que la copie des Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez |