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NOINESSES

RES.

de privileges, & les mit auffi fous fa protection l'an 1510. Le ORIGINE Prevoft d'Olmutz fe fert d'habits pontificaux,&a voix & feance DFS CHAdans les Eftats de Moravie. Le Prevoft de Stemberg a auffi REGULIE l'ufage de la mitre & de la croffe. Mais il y a apparence que cette Congregation ne fubfifte plus, puifque les Chanoines Reguliers de Stemberg & de quelques autres Monafterés de la Congregation d'Olmitz ont eu recours plufieurs fois aux Chanoines Reguliers de Pologne pour les gouverner, & que l'Evefque de Chemno qui vivoit encore l'an 1704. a efté Prevoft de Stemberg, quoiqu'il fuft Chanoine Regulier de la Con-gregation de Cracovie: le Prevoft du Monaftere d'Olmutz eftoit autrefois General de la Congregation de ce nom lorfqu'elle fubfiftoit.

Penot, Hift. Tripart. Canonic. Regul. lib. 2. cap. 40. & 66.

CHAPITRE VII.

De l'Origine des Chanoineffes Regulieres, & en particulier de celles de Latran.

A Laran, ll eft à propos derapporter l'origine de toutes les

VANT que de parler des Chanoineffes Regulieres de

Chanoineffes Regulieres en general. Nous reconnoiffons bien
que S. Augustin à efté l'Inftituteur des Chanoines Reguliers,
puifqu'il eft le premier qui ait fait vivre les Clercs en commun
felon la regle des Canons & l'exemple des Apoftres; mais nous
ne pouvons pas dire qu'il ait eftabli des Chanoineffes telles que
nous en voïons à prefent. Il est vrai que les Religieufes qu'il
eftablit à Hippone, peuvent avoir efté appellés Chanoineffes
auffi-bien que
celles qui eftoient avant lui repanduës dans plu
fieurs Provinces, tant chez les Grecs que chez les Latins :
Mais les noms de Chanoines & de Chanoineffes, comme nous
avons dit en parlant de l'origine des Chanoines, eftoient
donnés indifféremment autrefois aux Ecclefiaftiques, aux
Moines, aux Religieufes & aux Vierges, aux plus bas Offi
ciers de l'Eglife, aux domestiques des Monafteres, & genera
lement à tous ceux qui eftoient emploïés dans la Matricule ou
Catalogue, In Canone. Le Pere le Large Chanoine Regulier de
la Congregation de France, avoue que c'eftoit l'ufage parmi

RES.

ORIGINE

les Grecs; mais il foûtient que depuis le fixiéme fiécle, il y a DES CHA- eu en Occident des Chanoineffes qui ont efté differentes des ROINESSES Moineffes, & il apporte pour preuve la fondation d'un Monaftere faite par S. Fridolin dans l'Ile de Seking fur le Rhin, près de Bafle, où il mit des Chanoineffes. Comme il ne parle que fur le temoignage de Balter Moine de Seking, qui n'a efcrit que dans le dixiéme fiécle, en partie fur ce qu'il fe fouvenoit d'avoir lû dans une vie de ce faint, & en partie fur ce que l'on en fçavoit à Seking par tradition, cette preuve n'eft pas fuffifante.

Les Chanoineffes n'eftoient point connues au commencement du huitiéme fiécle, puifque le Concile affemblé en Allemagne l'an 742. ordonna que les Religieux & les Religieufes fe conformeroient à la Regle de S. Benoift pour la conduite de leurs mœurs, & le gouvernement des Monasteres & des Hofpitaux: car dans ce tems-là il n'y avoit aucun Monastere foit d'hommes foit de filles, qui n'euft un Hofpital, ou pour y recevoir les pelerins, ou pour y avoir foin des pauvres malades. Les decrets de ce Concile furent confirmés dans celui qui fe tint à Leftines l'année fuivante 740. Le cinquiéme Canon Mabillon, de celui Verneüil (felon le P. Mabillon) & que d'autres nomment de Vernon, tenu fous le Roy Pepin l'an 755. ordonne med. p. 117. que dans les Monafteres de l'un & de l'autre fexe, on y vivra regulierement felon l'Ordre, c'est-à-dire, felon la Regle de S. Benoift, & je ne croi pas que les Chanoineffes vouluffent appliquer pour elles ce que dit le fixiéme Canon du mefme Concile, lorfqu'il defend à une Abbeffe d'avoir deux Monasteres, & de fortir du fien, à moins que ce ne foit pour cause d'hostilité, où estant mandée par le Roi, & que la mesme défenfe de fortir, eft pour les autres Religieufes qu'il appelle Moineffes: Monacha vero extra Monafterium non exeant, puisque ce feroit faire une groffe injure aux Chanoinesses Regulieres de les appeller Moineffes.

Tom. 3.

Annal Be

Capitul. Tom. I. p.

195.

Elles ne trouveront pas qu'il foit parlé d'elles dans le Capitulaire que fit l'Empereur Charlemagne à Heristal l'an 779. II y eft feulement ordonné que les Moines y vivront felon la Regle, & les Religieufes felon le faint Ordre, c'est-à-dire la Regle & l'Ordre de S. Benoift; que chaque Abbeffe demeurera dans fon Manaftere, & qu'elle n'en pourra avoir deux. A la fin du Capitulaire il y a une Ordonnance pour des prieres

publiques

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