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mandons au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce que perfonne n'en ignore; & de faire, pour fon entière exécution, tous actes & exploits requis & nécessaires, fans autre permission, nonobstant clameur de haro, chartre normande, & lettres à ce contraires. Voulons qu'aux copies dudit Arrêt & des préfentes, collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoûtée comme aux originaux : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Versailles, le vingt-deuxieme jour de Décembre, l'an de grace mil fept cent cinquante, & de notre regne le trente-fixième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, Dauphin, Comte de Pro-.vence Signé M. P. DE VOYER D'Argenson. Et fcellé.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne que les Laines de Vigogne qui viendront d'ailleurs que d'Espagne, payeront trente fols du cent pefant à toutes les entrées du Royaume.

L

Du 22 Décembre 1750.

EROY étant informé que quoiqu'il foit généralement connu que la Laine de Vigogne vient du Pérou, & que par conféquent elle doit naturellement être tirée des ports d'Efpagne, il ne laiffe pas d'en venir par des voies indirectes, de pays d'où il n'eft

pas permis d'en tirer; à quoi étant néceffaire de pourvoir: Oui le rapport. LE ROY ETANT EN SON CONSEIL, a fait & fait très-expresses inhibitions & défenfes de faire entrer par quel-, que bureau que ce puiffe être, des laines de Vigogne, qu'en payant à toutes les entrées du Royaume, le droit d'entrée à raison de trente fols par livre pefant, pour toutes celles qui viendroient d'ailleurs que d'Efpagne, à peine de confifcation, & de trois cens livres d'amende ; & à l'égard de celles qui viendront, directement d'Espagne, entend Sa Majesté qu'elles continuent d'entrer en exemption de tous droits, en conféquence de ce qui a été prefcrit par l'Arrêt du Confeil du 12 Novembre 1749. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu pour les finances, à Verfailles le vingt-deux Décembre mil fept cent cinquante. Signé, M. P, DE VOYER D'ARGENSON.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui pro roge pendant le bail de Jean Girardin, commencé le premier octobre 1750, la modération à quatre livres quinze fols fix deniers par Barrique, les, "droits d'entrées, d'abord & de confommmation fur les Sardines venant de la Province de Bretagne dans celles d'Anjou & du Maine.

L

Du 22 Décembre 1750.

EROY s'étant fait représenter l'Arrêt de fon Confeil du 29 Décembre 17442 par lequel Sa Majefté a prorogé, à compter d

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premier octobre précédent, la modération de droits, ordonnée par l'Arrêt du 8 Septembre 1738, fur les Sardines apportées de la Province de Bretagne dans celle d'Anjou ; en conféquence, ordonné que jufqu'au premier Octobre 1750, il ne feroit perçu pour tous droits d'entrée, d'abord & de confommation, dans l'étendue de la Province d'Anjou, fur chaque barrique de Sardines venant de la Province de Bretagne, que quatre livres quinze fols fix deniers, au lieu de ceux fixés par les tarifs de 1664 & 1681: Savoir, pour droits d'entrée, vingt-cinq fols fur chaque barrique de cinq milliers chacune, à raifon de dix fols le baril de deux milliers; pour celui d'abord trente fols par chaque barrique du poids de trois cens livres, à raifon de dix fols du cent pefant; & pour celui de confommation, deux livres fix deniers, à raifon de treizé fols fix deniers, auffi du cent pefant: Autre Arrêt du Confeil du 16 Septembre 1744, par lequel Sa Majesté a ordonné, qu'à compter du jour dudit Arrêt, les Sardines venant de Bretagne dans la Province du Maine payeroient pour tous droits quatre livres quinze fols fix deniers par chaque barrique contenant cinq milliers en nombre, & du poids de trois cens livres, au lieu des droits fixés par les tarifs de 1664, & Ordonnance de 1681, pour les barils plus ou moins forts, à proportion, fuivant leur contenance. Et Sa Majefté étant informée que les motifs qui ont donné lieu à cette modération, subfiftent; & voulant y pourvoir: Vû fur ce le mémoire des cautions de Jean Girardin adjudicataire des fermes générales, par lequel ils confentent que ladite modération foit prore

gée pendant la durée du bail dudit Girardin Tans par eux demander aucune indemnité cette occafion. Oui le rapport: LE ROY ETANT EN SON CONSEIL, a prorogé & proroge ladite modération, à compter du premier Octobre dernier; en conféquence, ordonne que juf qu'au premier Octobre 1756, il ne fera perçû pour tous droits d'entrée, d'abord & de conTommation, dans l'étendue des Provinces d'Anjou & du Maine, fur chaque barrique deSardines venant de la Province de Bretagne, que quatre livres quinze fols fix deniers, au lieu de ceux fixés par les tarifs de 1664 & 1681: Savoir, pour droits d'entrée, vingtcinq fols par chaque barrique de cinq milliers chacune, à raifon de dix fols le baril de deux milliers ; pour celui d'abord, trente fols par chaque barrique du poids de trois cens livres, à raifon de dix fols du cent pefant; & pour celui de confommation, deux livres fix deniers, à raifon de treize fols fix deniers, auff? du cent pefant par barrique. Enjoint Sa Majefté au fieur Intendant & Commiffaire départi en la Généralité de Tours, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera lû, publié & affiché par tout où befoin fera. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu pour les finances, à Verfailles le vingt-deux Décembre mil fept cent cinquante. Signé PHELY PEAUX.

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PAR DIEU,

DF FRANCE ET DE NAVARRE: A notre amé & féal le fieur Intendant & Commiffaire départi en la Généralité de Tours: SALUT, Nous vous mandons & enjoignons, par ces

préfentes fignées de nous, de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt dont l'extrait eft ci attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat, nous y étant, pour les caufes y contenues. Commandons au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra, & de faire en outre, pour l'entière exécution d'icelui, tous actes & exploits néceffaires, fans autre permission : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Ver failles, le vingt-deuxième jour de Décembre, l'an de grace mil fept cent cinquante, & de notre regne le trente-fixième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELY PEAUX, Et fcellé.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui proroge pour un an, à compter du premier Janvier 1751,l'exemption des Droits fur les Beftiaux venant de l'étranger, accordée par celui du 24 Fevrier 1750.

Du 22 Decembre 1750.

le

E ROI s'étant fait repréfenter l'Arrêt de For Confeil du 24 Février 1750, par quel Sa Majefté a prorogé, à compter du premier Janvier précédent, jufqu'au premier Janvier 1751, l'exemption des droits fur les beftiaux, ci-devant accordée par différens Arrêts; en conféquence, ordonné que pendant ledit temps les boeufs, vaches, moutons, brebis, agneaux, boucs, chèvres &

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