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chevrotins, qui viendroient des pays étrangers dans le Royaume, feroient & demeureroient déchargés de tous droits, tant des cinq groffes Fermes, qu'autres dépendans de la Ferme générale, qui fe payent aux entrées des Provinces frontières; & que lefdits beftiaux, enfemble ceux qui auroient été élevés & nourris dans le Royaume, feroient & demeureroient déchargés pendant ledit temps des droits d'entrée & de fortie, tant des cinq groffes Fermes, qu'autres dépendans de la Ferme générale, à leur paffage des Provinces réputées étrangeres, dans celles de l'étendue des cinq groffes Fermes, ou defdites Provin-ces des cinq groffes Fermes dans celles réputées étrangeres, aux entrée & fortie defquelles il eft dû des droits aux Fermes générales. Et Sa Majesté étant informée que les motifs qui ont donné lieu audit Arrêt du 24 Fevrier 1750, fubfiftent: Oui le Rapport, Le Roi étant en fon Confeil, a prorogé & proroge pour un an, à compter du premier Janvier 1751, jufqu'au premier Janvier 1752, l'e xemption des droits fur les beftiaux, ci-devant accordée par différens Arrêts, & notam→ ment par celui du 24 Fevrier 1750; en conféquence, ordonne Sa Majefté que pendant ledit temps les bœufs, vaches, moutons brebis, agneaux, boucs, chèvres & chevro tins, qui viendront des pays étrangers dans le Royaume, feront & demeureront déchar gés de tous droits, tant des cinq groffes Fermes, qu'autres dépendans de la Ferme géné rale, qui fe payent aux entrées des Provinces frontières; & que lesdits beftiaux, enfemble ceux qui ont été élevés & nourris dans le

Royaume, feront & demeureront déchargés pendant ledit temps des droits d'entrée & de Tortie, tant des cinq groffes Fermes, qu'autres dépendans de la Ferme générale, à leur paffage des Provinces réputées étrangeres, dans celles de l'étendue des cinq groffes Fermes, ou defdites Provinces des cinq groffes Fermes dans celles réputées étrangeres, aux entrée & fortie defquelles il eft du des droits aux Fermes générales unies. Enjoint Sa Majefté au fieur Lieutenant général de Police à Paris, & aux fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera lû, publié & affiche par-tout où befoin fera, à ce que perfonne n'en ignore. Fait au Confeil d'Etat de Roi, Sa Majefté y étant, tenu pour les finances, à Verfailles le vingt-deux Décembre mil fept cent cinquante. Signé, M. P. DE VOYER D'ARGENSON.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de

France & de Navarre, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Dyois, Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A notre amé & féal Confeiller en nos Conseils, le fieur Lieutenant général de Police de notre bonne Ville, Prevôté & Vicomté de Paris, & aux fieurs Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces & Généralités du Royaume : Salut. Nous vous mandons & enjoignons, par ces Préfentes fignées de Nous, de tenir, chacun en droit foi, la main à l'exécution de l'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le

contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Conseil d'Etat, Nous y étant, pour les caufes y contenues: Cɔmmandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce que perfonne n'en ignore; & de faire, pour fon entière exécution, tous actes & exploits nécessaires, fans autre permiffion, nonobftant clameur de haro, charte normande & lettres à ce contraires Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles, le vingt-deux Décembre, l'an de grace mil fept cent cinquante, & de notre Regne le trente-fixiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, Dauphin, Comte de Provence. Signé M. P. DE VOYER D'AR¬ GENSON. Et fcellé.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui regle les dépenses de la Marine & des Galeres, fur lefquelles le Vingtiéme doit être retenu, & celles qui en font exemptes.

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EROI s'étant fait représenter l'Arrêt de fon Confeil du 15 Octobre 1741, qui a reglé celles des dépenfes de la Marine, fur lefquelles le dixième devoit être retenu en exécution de la Déclaration du 29 Août 1741, & celles qui devoient en être exemptées s l'Edit du mois de May 1749, qui a fupprimé le dixième établi par la fufd. Declaration, & a ordonné la levée du vingtième,

de

compter du premier Janvier de la préfente année; ensemble les représentations faites à Sa Majefté par le Corps de la Marine, tendantes à ce qu'il lui plût exempter de la retenue du vingriéme, quelques-unes des parties qui avoient été affujetties au dixiéme attendu qu'elles font de même nature que celles qui, dans l'état de la guerre, n'ont jamais été fujettes à aucune retenue du dixiéme, telles que les appointemens du Secté taire d'Etat, & des Officiers généraux & principaux de la Marine, tant d'épée que plume, aufquels il paroîtroit jufte d'accorder la même grace. Et Sa Majesté voulant traiter le Corps de la Marine aulli favora blement que celui de les Troupes pour le fervice de terre; Oui le rapport: Le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne, conformément à l'Edit du mois de May 1749 qu'à compter du premier Janvier de la préfente année 1740, le Vingtiéme fera retenu fur les parties des dépenses de la Marine ainfi qu'il fuit; fçavoir, fur les appointemens des Officiers réformés de la Marine & des Galeres, tant d'épée que de port & de plume, même ceux des Officiers mariniers, auffi réformés, à quelque fomme que chacun d'eux foit employé dans les états; ceux des Confeillers de marine; ceux des Commiffaires ordinaires, autres que ceux employés dans les départemens & quartiers des Claffes; ceux des Commiffaires à la fuite des chaînes ; ceux des Gardes-magafins, des Commis & Ecrivains principaux, généraux & ordinaires de la Marine, & des Classes au-dessus de fix cens livres ; ceux du Prépofé pour perfection

ner la navigation & les inftrumens qui y fervent, des Infpecteurs & des Interprètes de langues; ceux des Officiers des Prevôtés, à quelque fomme qu'ils foient employés dans les états; ceux du Concierge de la Tour S. Bernard; ceux du Secrétaire général; les ga

ges & taxations fixes des Tréforiers généraux de la Marine, & ce qui leur eft paffé pour les épices & frais de leurs comptes les gages des Controlleurs généraux, & ce qui leur eft accordé pour les frais de chaque exercice, fur le pied des deux tiers defdits gages, tazations & remifes: pour ledit vingtiéme êtreretenu fur les fufdites parties tant qu'il aura lieu. Ordonne pareillement Sa Majelté, qu'à compter dudit jour premier Janvier de la préfente année les parties ci-après feront exemptes de la retenue du vingtiéme; favoir, les appointemens du Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine; les ap pointemens ordinaires & extraordinaires des Vice-Amiraux, Lieutenans généraux & Chefs d'Efcadre; les appointemens de tous les Ca pitaines, Lieutenans & autres Officiers de vaiffeaux, compris ceux qui commandent les Gardes du Pavillon & de la Marine, & celui chargé de la garde des plans & journaux de la Marine; les appointemens des Commiffaires généraux de l'Artillerie; ceux des Ca➡ pitaines & Officiers d'Artillerie ; les appointemens des Intendans de la Marine, des Claffes & des Armées navales; ceux des Commiffaires généraux ; ceux des Commiffaires ordinaires chargés des Départemens de Dunkerque, Nantes, la Rochelle, Arles Agde, Rouen & Lyon; ceux des Commiffai

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