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J'AIlu, par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier, les Philippiques de Démof thène, & les Catilinaires de Cicéron, traduites M. l'Abbé D'OLIVET, de P'Académie Françoife, & j'ai cru qu'une fi parfaite copie de ces deux grands modeles, ne pouvoit qu'être agréable & utile à ceux qui cherchent les véritables beautés de l'éloquence. A Paris, ce 25 Avril 1744. SALLIER.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS,

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Ror DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlements, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hotel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le Sr JOSEPH BARBOU, Imprimeur & Libraire, à Paris, Nous a fait exposer qu'en exécution de l'article onze, de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Régle. ment fur la durée des Priviléges en Librairie, il a remis entre les mains de notre amé & féal Confeiller en nos Confeils, le Sieur LE CAMUS DE NEVILLE, Maître des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Commiffaire à ce député par ledit Arrêt, les titres fur lefquels eft fondée la propriété des Ouvrages pour lefquels il a ci-devant obtenu des Priviléges, pour fur le compte

qui en feroit rendu à notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, obtenir un Privilége dernier & définitif, pour l'impreffion & débit exclufif defdits Ouvrages. A CES CAUSES, voulant favora. blement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par le préfent Privilége dernier & définitif, de faire imprimer les Ouvrages fuivants autant de fois que bon lui femblera : & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems porté à chaque article dudit Privilége, le tout à compter du jour de la date des Préfentes: Savoir, Ciceronis Orationes feleda cum Notis Lallemand. Oraifons choifies de Cicéron, trad. par MM. de Wailly & d'Oliver, pour dix ans, à compter da 22 Mars 1787, jour de l'expiration du Privilége à lui accordé, le 22 Mars 1775, pour douze ans. Les Livres de Cicéron, de l'Amitié & de la Vieillesse, &c. lat. & franç. Les Offices de Cicéron, lat. & fr. trad. par M. de Barett, pour dix ans, à compter du 22 Mars 1787, jour de l'expiration du Privilége à lui accordé pour douze ans, le 22 Mars 1775. Penfées de Cicéron, lat. & franç. trad. par l'Abbé d'Olivet; Philippiques de Démosthène & Catilinaires de Cicéron; Entretiens de Cicéron fur la Nature des Dieux; Tufculanes de Cicéron; Remarques fur la Langue Françoife; Profodie Françoife, & autres Ouvrages fur la Langue Françoise, par l'Abbé d'O. livet, pour dix ans à compter du 13 Juillet 1784, jour de l'expiration du Privilége, accordé pour vingt ans, le 13 Juillet 1764. Céfar, lat. franç. par M. de Wailly, pour dix ans, à compter du 22 Mars 1787, jour de l'expiration du Privilége, accordé le 22 Mars 1775,& pendant la vie de l'Auteur. Faciles aditus ad Linguam Latinam, pour continuation de Privilége jufqu'en 1790. Grammaire Françoise & fon Abrégé ; Principes de la Langue Latine, par M. de Wailly, pour dix ans, à compter du 22 Mars 1787, jour de l'expiration du Privilége, accordé le 22 Mars 1775, & pendant la vie de l'Auteur. De Imitatione Chrifti ex recenfione Valart, Imitation de J. C. en françois, par le même, pour dix ans • à compter du 22

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Mars 1785, jour de l'expiration du Privilége, accordé le 22 Mars 1775. Juftin, lat. fr. par l'Abbé Paul, pour dix ans, à compter du 22 Mars 1785, jour de l'expiration du Privilége, accordé le 22 Mars 1775, & pendant la vie de l'Auteur. Métamorphofes

Ovide, latines & françoises, à l'Ufage des Colleges, pour dix ans, à compter du 23 Avril 1789, jour de l'expiration du Privilége, accordé le 23 Avril 1777. Harangues choifies des Hiftoriens Latins, nouvellement trad. par M. Thomas, pour dix ans, à compter du 23 Avril 1789, jour de l'expiration du Privilége, accordé le 23 Avril 1777. Fables de Phédre, avec des Notes & des Eclaircissemens, & un petit Dictionnaire à la fin, par M. Bourgeois, pour dix ans & même pendant la vie de l'Auteur. Flinii Epiftola & Panegyricus Trajano dictus, cum Notis Lallemand, pour dix ans, à comp. ter du premier Septembre 1780, jour de l'expiration du Privilége, accordé le premier Septembre 1768. Profodie Latine, par M. l'Abbé Chevalier, pour dix ans & la vie de l'Auteur. Quintilien de l'Inftitution de l'Orateur, trad. par l'Abbé Gedoin, pour dix ans compter du 19 Octobre 1781, jour de l'expiration du Privilége, accordé pour dix ans, le 19 Octobre 1775. Sallufte, latin-françois, trad. par M. Beauzée, pour dix ans, à compter de 22 Mars 1787, jour de l'expiration du Privilége, accordé pour douze ans, le 22 Mars 1775, & pendant la vie de l'Auteur. Selecta è Novo Teftamento Hiftoria, latin & franç. par M. de Wailly, pour dix ans, à compter du 22 Mars 1787, jour de l'expiration du Privilége, accordé pour douze ans, le 22 Mars 1775, & pendant la vie de l'Auteur. Virgilius cum Notis & interpretatione Ruai, pour dix ans, à compter du 22 Mars 1787, jour de l'expiration du Privilége, accordé pour douze ans, le

22 Mars 1775. Desbillons Fabula, pour dix ans, à compter du 19 Octobre 1781, jour de l'expiration du Privilége, accordé, le 19 Octobre 177i. Vanierii prædium rufticum, pour dix ans. Euvres de Malherbe, pour dix ans, à compter du 22 Mars 1787, jour de l'expiration du Privilége, accordé le 22 Mars 1775

Introduction à la Syntaxe latine de Clarke, revu par M. de Wailly, & auquel il a été ajouté un Vocabulaire , pour dix ans. Hiftoire de France, par le Ragois, pour dix ans, à compter du 22 Mars 1787, jour de l'expiration du Privilége accordé pour douze ans, le 22 Mars 1775. Philofophie de Seguy, pour dix ans & la vie de l'Auteur, Dictionnaire d'Antiquités, par Furgault, pour dix ans & la vie de l'Auteur. Nouveau Teftament, trad. par M. Valart, pour dix ans. Faifons défenfes audit Expofant après l'expira tion du préfent Privilége, d'en folliciter le renouvellement, & à tous Imprimeurs Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi de réimprimer, ou faire imprimer,vendre, faire vendre & débiter, ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits & de fix mille livres d'amende. Ordonnons par ces Préfentes, conformément à l'Arrêt de notre Confeil du 30 Juillet 1778, qu'il fera procédé par voie de plainte & information contre tous Auteurs, poffeffeurs, diftributeurs & fauteurs de contrefaçons, sans que les peines portées par nos Lettres de Privilége, ne puiffent en au• cun cas & pour quelque caufe que ce foit être remifes ni modérées. A la charge que ces préfentes feront enrégiftrées tout au long fur le Régiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion defd. Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beaux papiers & beaux caracteres, confor. mément aux Réglements de la Librairie, & notam. ment à celui du 30 Août 1777, à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de les expofer en vente, les manufcrits qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre

très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMENIL, qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque pu blique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur de MAUPEOU, & un dans celle dud. Sieur Hue de Miromenil; le tout à peinede nullité des Préfentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes Ayant caufes, pleinement & paisiblement, fans fouffiir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defd. Ouvrages, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos Confeillers Secrétaires, foi foit ajoûtée comme l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartes Normandes & lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris, le 23. jour de Septembre, l'an de grace 1778, & de notre Regne le cinquieme.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL. Signé LE BEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. fol. 9. conformément aux dispositions énoncées dans le préfent Privilége, & à la charge de remettre a ladite Chambre les huit Exemplaires prefcrits par l'Article CVIII. du Réglement de 1723.

A Paris, ce 26 Septembre 1778.

Signé, A. M. LOTTIN l'aîné, Syndic.

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