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cures eft établie. C'eft ce qui ré

fulte de deux déclarations données Du Concours pour les Cures de en 1742 & 1744, pour la province de Bretagne & pour le diocefe

d'Arras.

Dans la forme du concours, établie par le concile de Trente, c'est l'évêque ou fon grand vicaire, qui doit tous les ans propofer dans l'aflemblée fynodale, fix examinateurs féculiers ou réguliers, pour être reçus & approuvés par le fynode. L'évêque a le droit de choifir trois de ces examinateurs, tels qu'il juge à propos.

Les cures, dont la nomination appartient à des patrons laïques, font ordinairement exceptées du concours. Dans plufieurs diocefes où la difcipline du concile de Trente eft reçue, il n'y a que le pape qui fe foit foumis à la loi du concours, pendant les huit mois: les patrons eccléfiaftiques difpofent librement pendant les quatre autres mois des cures qui font à leur nomination.

Depuis la déclaration de 1686, plufieurs parlemens des provinces où concours a lieu, en ont excepté les vicairies perpétuelles, dépendantes des chapitres ou autres communautés & bénéficiers qui en font regardés comme curés primitifs.

Les patrons eccléfiaftiques peuvent obtenir du pape des indults pour nommer librement dans les mois réservés au faint-siege. T. X1I.

Par l'art. 86, de l'ordonnance de Blois, les régences ou chaires vacantes, en droit canon & civil, doivent être données au concours; & pour cet effet, on doit notifier la vacance aux plus prochaines & fameufes univerfités, dans le parlement defquelles

il y aura exercice de ladite faculté, affignant un jour certain & compétent pour ouvrir la difpute. T. 1er.

Bretagne.

Sur les difficultés qui s'étoient élevées en Bretagne, à l'occafion du concours pour les cures de cette province; le roi, à la priere des évêques de Bretagne, donna une déclaration en forme de réglement, le 11 août 1742, qui fut enrégistrée au parlement de Bretagne.

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Ce réglement, qui contient vingtun articles, renferme de fages difpofitions, tant fur le choix des examinateurs, leur nombre, leur qualité & leur ferment, que fur la forme qui doit être obfervée dans les concours, le lieu où ils feront tenus, & fur les conditions requifes pour y être admis. Il établit pareillement les regles qui doivent être fuivies pour l'examen des afpirans, & pour faire la déclaration du choix entre les concurrens, relativement aux différentes cures vacantes qui pourroient avoir été mifes au même concours. Enfin, il regle de quelle maniere fera expédiée l'atteftation du concours en faveur de celui qui aura été jugé le plus capable, à l'effet par le nommé de fe pourvoir enfuite en cour de Rome, dans un mois au plus tard, à compter du jour du concours, & d'y lever des provifions par fimple fignature, fur lesquelles il fera tenu d'obtenir en outre le vifa de l'évêque. L'art. 8, veut que les originaires de la province foient feuls admis au concours, & qu'en cas d'égalité de mérite, les originaires du diocese où la cure fera vacante, soient préférés. T. XII.

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aux

Sur l'Union des Cures Communautés féculieres ou régulieres.

Extrait du Plaidoyer de M. Bignon, Avocat-Général, contre l'Union d'une Cure au Chapitre d'une Eglife collégiale.

Les unions, difoit ce favant magiftrat, ne font point eftimées favorables, refpiciunt magis juftitiam, quàm gratiam, parce qu'elles vont à éteindre & fupprimer les titres: ce qui eft défendu par les conciles & par l'ordonnance de Blois. De plus, toute union doit être faite avec connoiffance de caufe: il ne fuffit pas même que les unions fe faffent pour caufe légitime, il faut auffi que ce foit avec les formes & folemnités néceffaires & accoutumées. Ceux qui ont parlé des unions, en ont obfervé de deux fortes. Les unes qui fe font par le pape, motu proprio & in forma gratiofa; les autres avec connoiffance de caufe, & in forma commiffionali & delegatoria. Les unions in forma grasiofa, fans les folemnités néceffaires, ne font point reçues en France; elles font nulles, & l'exécution en eft déclarée abufive, & la nullité ne s'en couvre point par le tems, ni par la poffeffion immémoriale. C'est le fentiment de tous les docteurs françois. L'églife gallicane a toujours rejetté ces fortes d'unions gracieufes, faites du propre mouvement. Pour ce qui eft des unions commiffionnelles & dérogatoires, elles font reçues parmi nous, parce qu'elles fe font causa cognita il faut que les caufes du refcrit foient véritables & légitimes; & c'est une folemnité effentielle d'ap peller tous ceux qui peuvent avoir intérêt à l'union. Il faut ouïr les patrons laïques & eccléfiaftiques; il

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faut qu'il y ait une information de la valeur du bénéfice que l'on veut unir, & de celui à qui on l'unit; il faut ouïr le poffeffeur du bénéfice que l'on veut unir, quoique l'union ne doive avoir l'effet qu'après la mort. Il faut encore que les paroiffiens foient appellés, pour favoir, s'ils ont quelque caufe pour empêcher ladite union; ce qu'ils ne peuvent faire, s'ils ne font appellés.

Ajoutons que les unions des cures à des monafteres & à des églifes collégiales, font les moins favorables: car ces fortes de bénéfices qui ont charge d'ames, ne doivent pas être fupprimés, fous prétexte d'union, & cela a été particuliérement défendu par le concile de Trente, feff. 24. ch. 13, excepté le cas auquel une cure eft unie à une autre cure.

Extrait du Plaidoyer de M. Talon, Avocat-Général, fur le même fujet.

Remarquons que, dans le fait des unions, où il y a beaucoup de temporel mêlé avec le fpirituel, toutes les bulles qui font données du propre mouvement du pape, & en forme gracieufe, ne font point reçues dans les parlemens. Le pape doit expédier fes bulles en forme commiffoires, en donner l'exécution à l'ordinaire: car il eft certain, par la difpofition canonique reconnue par les papes mêmes dans leurs décrétales, que l'union des bénéfices appartient aux évêques. Epifcopi eft, ecclefiarum fue diacefis unio, & fubjectio earumdem. Les unions ont toujours été confidérées comme des aliénations du titre, du revenu & du temporel de l'églife. Et comme on ne peut rien changer dans l'ordre eccléfiaftique, ni aliéner de fon bien temporel, fans le

confentement de l'évêque, auffi ne peut-on unir des bénéfices de fon diocese fans fon autorité. Nos ordonnances d'Orléans & de Blois, ont confirmé ce pouvoir aux archevêques & aux évêques dans leur détroit..... Les unions n'ont jamais été faites qu'après une information: c'eft une condition effentielle pour leur validité: ce n'eft point un droit particulier à la France, c'est un droit univerfel, & dont on ne trouve point l'origine. Nous voyons dans les épitres d'Innocent III, quelle étoit l'ancienne forme des unions. Ce pape, voulant unir un monaftere, ne le fait pas fans information, mais il renvoie un refcrit à l'abbé du monaftere de Saint-Michel de la Clufe, & lui donne ordre de s'informer avec foin,

fi c'est l'utilité & l'avantage de l'églife: Nos id tua difcretioni mandamus quatenus inquifitâ fuper iis omnibus veritate, quod utilitati ecclefiæ utriuf que fecundùm Deum, noveris expediffe. Ce favant pape ne fe fert pas de cette autorité abfolue qu'on lui veut attribuer, mais il la confie à une perfonne qui eft fur les lieux pour s'informer de la vérité, & faire toutes les chofes avec une plus grande connoiffance de caufe. En général les papes n'ont jamais fait de changement dans une églife, ni aucune union de bénéfices qu'après une information exacte de commodo vel incommodo; & cet ufage eft établi, non-feulement par nos libertés, mais encore par le droit des décrétales, du fexte, des clémentines, & par l'autorité de tous les docteurs. Voilà quel étoit l'ancien droit pour les unions. Celui qu'on obferve encore aujourd'hui y eft même conforme. Mais, pendant le fchifme qui déchira l'églife après la mort de Grégoire XI, la cour de Rome s'étant

relâchée de la pureté de fes regles, & fe trouvant alors trois papes, qui tous trois prétendoient être les légitimes fucceffeurs de S. Pierre, ils s'aviferent pour fe rendre les peuples favorables, & particuliérement les communautés eccléfiaftiques, d'accorder avec facilité les unions des bénéfices à ceux qui les leur demandoient. Or, pour arrêter le cours de ces entreprifes, on fut obligé, dans le concile général de Conftance, de renouveller tous les anciens réglemens touchant la forme des unions. Ce concile révoqua toutes les unions qui avoient été faites fans caufe légitime, il prefcrivit & détermina la forme & la maniere que l'on devoit fuivre à l'avenir, & que nous fuivons en France. T. 111.

Sur les Confeffeurs, & fur la néceffité de l'Approbation épifcopale.

Les prêtres, féculiers & réguliers, ne peuvent adminiftrer le facrement de pénitence, fans en avoir obtenu permiffion des évêques, qui la peuvent limiter pour les lieux, les perfonnes, le tems, les cas, & la révoquer même avant le terme expiré. Les uns & les autres font affujettis à fubir un examen, fi les évêques le jugent à propos.-Ce réglement eft fondé, fur ce que la puiffance de remettre les péchés a été donnée principalement aux apôtres & aux évêques leurs fucceffeurs, & fubordonnément aux prêtres; fur ce que le foin de choisir des confeffeurs capables appartient à l'évêque, enfin fur la pratique conftante de l'églife, tant avant qu'après l'origine des mendians, avant le concile de Trente & après.

1o. On ne peut douter que, par les anciens canons, la réconciliation des

penitens publics, de même que l'impofition de la pénitence publique, ne fût réfervée à l'évêque. Quant à l'abfolution & à la réconciliation, qui fe faifoit en fecret, elle étoit exercée par les prêtres, mais toujours avec la permiffion de l'évêque. On le prouve, 1o. par les conftitutions apoftoliques, par le concile d'Elvire, par des textes formels des peres, entr'autres de S. Cyprien, de S. Chryfoftôme, &c. Par les décrets des papes Damafe, S. Grégoire, S. Léon, &c. Par l'autorité de plufieurs conciles, entr'autres de celui de Plaifance, fous Urbain II. 2°. Par la pratique de l'églife. Le concile de Trente, fell. 23. cap. 15. de ref. établit, en termes exprès, la néceflité de l'approbation épifcopale, & l'obligation de fubir l'examen, tant à l'égard des réguliers, qu'à l'égard des féculiers. Ce décret a été renouvellé par les conciles provinciaux de France & d'Italie. Par l'affemblée de Melun, en 1579; par le concile de Bordeaux en 1583; par le concile d'Aix, en 1585, qui décerne la peine d'excommunication contre les contrevenans. Enfin, par plufieurs autres conciles; les papes ont fouvent confirmé par des décifions folemnelles la néceffité de l'approbation épifcopale, & le droit qu'ont les évêques de la reftreindre & limiter: foit en réduifant aux termes du concile les privileges des réguliers concernant l'adminiftration des facremens; foit en impofant expreffément aux réguliers de quelque ordre qu'ils foient, l'obligation de fubir l'examen de l'évêque, & de recevoir fon approbation. On a fur ce fujet la bulle de Pie IV, du 16 février 1564, & celle de plufieurs autres.

Le clergé de France a marqué en

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Il y a encore des maximes particulieres fur ce fujet. 1°. L'approbation donnée par l'évêque n'eft pas feulement un jugement doctrinal fur la capacité & les qualités requises mais c'eft auffi un jugement d'autorité & de jurifdiction; d'où l'on conclut qu'il faut obtenir de l'évêque, dans chaque diocefe, des approbations particulieres. C'eft la difpofition de plufieurs bulles des papes, & des décrets des conciles.

2o. Un confeffeur, approuvé par un évêque, peut être examiné “de nouveau, & rejetté par le fucceffeur de cet évêque. C'eft une fuite de la premiere vérité.

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3°. Un évêque peut reftreindre à certains cas, à certaines perfonnes à certains tems l'approbation qu'il donne, même aux réguliers: c'est une fuite du décret du concile de Trente.

4°. Les évêques peuvent révoquer les approbations, mêmes générales & illimitées qu'ils donnent; & quoiqu'ils doivent avoir de juftes caufes, ils ne font point tenus cependant de déclarer leurs raifons. T. VI. Cette vérité eft folidement établie dans la requête préfentée au confeil, par M. l'évêque d'Agen. T. 111.

5. Ils les peuvent révoquer, fans qu'il foit permis à ceux dont ils auront révoqué les approbations, de fe pourvoir par appel contre la révocation même. Pourront néanmoins interjetter appel des procédures qui

feront faites, & des peines qui pourront être ordonnées par l'évêque ou son official, pour raifon des contraventions par eux faites. Et les appellations defdites procédures, fi elles font fimples, feront relevées par devant le métropolitain, & pardevant ceux à qui de droit: Les ordonnances esdits cas, feront exécutées, nonobftant les appellations fimples ou comme d'abus, & fans y préjudicier. T. 111. 6. Les juges des cours féculieres ne peuvent prendre connoiffance de l'approbation des confeffeurs. C'eft la difpofition des arrêts rendus au confeil d'état, le 9 janvier 1657 & le 16 juillet 1658. T. v.

Suivant les décrets des conciles, les prêtres ne peuvent recevoir les confeffions des fideles que dans l'églife, & revêtus de leur habit de choeur; fi ce n'est dans un cas de néceffité. T. v. Les confeffeurs, felon l'ancien usage de l'églife, doivent tenir la main élevée fur la tête du pénitent, au moment qu'ils prononcent les paroles de l'abfolution. T. v.

L'affemblée du clergé, tenue en 1655, a déclaré, qu'elle defire que les malades fe confeffent à leur curé; & au cas qu'ils s'adreffent à d'autres, elle oblige les confeffeurs, foit féculiers, foit réguliers, d'attefter au curé par un billet qu'ils laifferont chez les malades qu'ils les ont confeffés. T. 1er.

Le prêtre qui aura ofé violer, en quelque maniere, le fecret de la confeffion, doit être dégradé & renfermé pour le refte de fes jours dans un monaftere, pour y faire pénitence: Concile de Bayeux, de l'an 1300. T. v. De la Confeffion & Communion pafchale.

Par l'article 5, du réglement des réguliers, il eft enjoint à toutes per

pa

fonnes de fe confeffer & de commu-
nier, au moins à Pâques, en fa
roiffe, avec défenfes à tous religieux
& autres, fous quelque prétexte que
ce foit, de recevoir aucunes perfon-
nes, dans leurs églifes, à la confef-
fion, ni leur donner la communion,
depuis le dimanche des Rameaux
jufqu'au dimanche de l'octave de
Pâques inclufivement; fi néanmoins
il fe trouvoit des perfonnes, qui
pour quelque confidération, defiraf-
fent d'aller ailleurs qu'en leur pa-
roiffe, ils feront tenus d'en prendre
la permiffion de l'évêque diocéfain,
ou de fon grand vicaire, ou de leur
curé,& de lui rapporter une attefta-
tion valable du lieu où ils auront fait
leur confeffion & reçu la communion.
T. VI.

Le ive concile de Latran, en 1215,
dans le canon utriufque fexus, réduit
la confeffion & la communion de pré-
cepte, au tems de Pâques. Il veut que
la confeffion fe faffe proprio facer-
doti, vel alii de ejus licentia: autre-
ment, ajoute le concile, & vivens ab
ingreffu ecclefia arceatur, & moriens
chrifliana careat fepultura. Ce concile
a été reçu par l'églife univerfelle
& fon décret fur cette matiere a été
renouvellé par le concile de Trente.
Par le terme de proprius facerdos, il
faut entendre le curé de la paroiffe;
fignification confirmée par les cano-
niftes, les papes & les conciles, &
par l'ufage général de l'églife. T. v1.
Et le clergé de France s'eft ainfi expli-
qué fur cet article, dans les délibé-
rations de l'affemblée de 1655. T. ¡er.

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