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fervir au plus pour faire transférer un religieux dans un ordre moins auftere. Ainfi jugé par plufieurs ar

rêts. T. IV.

Notes fur cette matiere.

que

La difcipline de l'églife n'a pas été uniforme fur le tems dans lequel on a permis à ceux qui ont été forcés d'entrer en religion, de demander d'être reftitués contre leurs vœux. Celle l'on fuivoit dans le rx fiecle, les obligeoit de fe pourvoir dans l'année. Le concile de Trente, comme il a été dit ci-deffus, a réglé ce tems à cinq ans du jour de la profeffion. Les perès de ce concile ont préfumé, qu'entre ceux à qui l'on a fait violence pour les obliger à fe faire religieux, il peut y en avoir qui s'éprouvent, & s'efforcent de s'accoutumer à la vie religieufe, à laquelle ils ne paroiffoient pas être appellés. Ils ont eftimé, qu'il convient de leur laiffer un tems confidérable épreuve; afin que, fi dans la fuite ils protestent contre leur engagement, ce ne foit qu'après avoir reconnu par une longue expérience, qu'ils ne doivent point s'engager à fupporter ce genre de vie. Les conciles de France ont reçu cette difcipline.

pour cette

Au refte, les cinq ans donnés à ceux, à qui l'on a fait violence pour les obliger d'entrer dans un monaftere, font cinq ans utiles, c'est-à-dire, qu'ils ne doivent être comptés que du jour que la violence a ceffé, & pendant lefquels ils ont pu agir pour fe faire reftituer. Cette jurifprudence eft fondée fur ce que, ces cinq ans ont été réglés comme un terme fatal, & comme une forte de prescription pour les conftituer en négligence de fe pourvoir. Or, c'eft une maxime conftante que la prescription ne court

point contre ceux qui n'ont pas la liberté de fe pourvoir.

A l'égard de ceux dont la profefsion a été volontaire, mais qui l'ont faite avant l'âge requis, les cinq ans ne doivent être comptés que du jour que le profès a eu feize ans accomplis (& pour le préfent vingt-un) c'eft l'opinion la plus communément reçue en France, fur ce fondement, que la féduction qu'on préfume être la cause ordinaire de ces engagemens ne demande pas moins d'attention pour éviter ce défordre, que pour arrêter la violence.

On doit obferver qu'il ne faut pas confondre le pouvoir de difpenfer d'un vœu de religion qui a été fait folemnellement, & qui a été accompagné de toutes les circonstances requifes pour le rendre légitime, avec l'autorité d'examiner la validité d'un væu, & de déclarer qu'il eft nul de droit, foit que celui qui l'a fait, n'eût pas l'âge déterminé par l'églife, ou qu'il y ait été contraint par la violence de fes parens, ou par quelqu'autre caufe qui ne lui a pas laiffe la liberté requise pour rendre l'engagement légitime. Le fupérieur qui difpenfe, accorde une grace qui fuppofe une obligation qu'elle éteint. Mais le juge qui prononce une fentence déclaratoire de la nullité d'un væu, déclare seulement le droit des parties: il eft conftant qu'il y auroit abus, fi les évêques ou leurs officiaux entreprenoient de difpenfer un religieux des vœux folemnels qu'il a faits dans l'âge requis, avec liberté entiere, & après le tems d'épreuve déterminé par l'églife, & de le reftituer au fiecle. On demande feulement, fi ceux que la violence, ou d'autres raifons ont obligé de faire des vœux folemnels de religion,

peuvent fe pourvoir pardevant leurs évêques; ou s'il eft nécessaire, qu'à cet effet leurs évêques foient commis par un refcrit du pape, qui les autorife à juger de la validité de pareils engagemens.

On répond qu'il n'eft point néceffaire que les évêques ou leurs officiaux foient cominis par un refcrit du faint-fiege, pour connoître de la validité des vœux de religion: c'eft la difpofition du concile de Trente, Seff. 25. ch. 19. Les peres de ce concile étoient perfuadés que cette autorité ne peut être difputée aux évêques comme ordinaires de leurs diocefes. Plufieurs arrêts ont jugé que les évêques ou leurs officiaux peuvent procéder valablement à la déclaration de la nullité des vœux de religion, fans être commis par un refcrit du pape; & c'eft une pratique ordinaire dans les cours eccléfiaftiques de France.

Les évêques, comme ordinaires de leurs diocefes, ou leurs officiaux, peuvent connoître des demandes en reftitution contre les vœux folemnels de religion. C'eft la difpofition du concile de Trente, feff. 25. cap. 19. de regul. &monial. Mais c'eft une queftion de favoir, fi l'on permet en France aux évêques d'exercer eux mêmes cette partie de leur jurifdiction, ou fi dans la pratique l'exercice en eft réfervé aux officiaux fous l'autorité des évêques. Il femble qu'après que l'official a fait droit fur les moyens d'oppofition, lorfqu'il y a des oppofans, les évêques pour roient prononcer fur la validité ou nullité des vœux, fans contrevenir à Pufage ordinaire de n'exercer point en perfonne la jurifdiction contentieufe, attendu que dans ce jugement, s'il y a du contentieux, ce

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n'eft qu'incidemment & relative ment à l'inftruction. T. IV.

Cependant l'ufage en France de s'adreller aux officiaux dans les caufes de réclamation contre les vœux folemnels, parce qu'il s'y trouve fouvent du contentieux, & parce que fuivant la jurifprudence du royaume, on oblige les évêques d'inftituer des officiaux pour exercer la jurifdiction contentieufe. On a eftimé que les évêques pouvoient s'occuper plus utilement pour leurs diocefes dans d'autres fonctions épiscopales, qu'à fuivre les procédures des officialités.

C'eft un fentiment commun en France, que dans les caufes de réclamation contre les vœux, le fupérieur du monastere doit y être appellé, plutôt pour défendre l'intérêt qu'il peut y avoir, & afin que le fait foit pleinement inftruit, que pour y faire la fonction de juge. On eft perfuadé que différentes raifons peuvent le rendre fufpect, & que l'intérêt de l'ordre, & fouvent le fien particu lier, à caufe de la part qu'il a eu à la réception de celui qui demande que fa réception foit déclarée nulle, ne lui laiffent pas toute l'indifférence qu'on demande dans un juge pour les prétentions des parties; & lorfque les fupérieurs ont entrepris de prononcer fur la nullité des voeux de leurs religieux, le parlement a déclaré leurs fentences abufives, comme ayant été rendues par des juges fans autorité. Le clergé de France s'eft expliqué dans ces occafions conformément à ces maximes.

Plusieurs affemblées générales du clergé ont fait leurs plaintes au roi contre les entreprises des cours féculieres, de connoître des vœux de religion; & en 1657, le clergé obtint une déclaration du roi, conçue

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dans ces termes : Défendons à nos juges de connoître de la validité des vaux de religion, faits par ceux qui ont l'âge porté par les ordonnances, & néanmoins, &c. Mais elle n'a été registrée en aucune cour. « Si le parlement prend connoiffance de ces » matieres» difoit M. Talon, avocat-général, dans une caufe de cette efpece: « ce n'eft que par la fin de non-recevoir, quand un religieux » réclame après les cinq ans, ou quand il n'y a point de profeffion par écrit, ou qu'elle a été faite » avant l'âge porté par les canons, » parce qu'en ces cas les canons de l'églife ont été manifeftement vio»lés, & qu'il appartient au roi & à » fes officiers, qui en font les pro»tecteurs, de les faire exécuter. Hors » ces cas particuliers, lorfqu'il s'agit » du fond d'un vœu & de fa validité, les juges eccléfiaftiques font » en poffeffion d'en connoître. Il fe» roit difficile de trouver des exemples où le parlement ait reçu l'appel fimple d'une fentence d'un » official, & où il ait prononcé par » bien ou mal jugé, émendant, &c. Ce feroit introduire une veauté, & faire une plaie aux » immunités de l'églife. » T. IV.

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Des Formalités concernant la Reftitution contre les Vœux.

La restitution d'un religieux, contre fes vœux, doit être faite par écrit: la feule proteftation de vouloir réclainer ne fuffit pas. Ainfi jugé.

Les faints décrets veulent qu'un religieux foit actuellement dans fon monaftere, & qu'il pourfuive en habit régulier la diffolution de fes

vœux.

Selon le fentiment de l'avocat

général, au parlement de Provence portant la parole, le 6 mars 1679, les parens du religieux, lors de la fulmination du refcrit, doivent être appellés dans la fentence qui déclare la nullité des vœux; & ce feroit un moyen d'abus s'ils ne l'avoient point été.

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Les étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne font point parens, ne font aucunement recevables à débattre l'état du religieux fécularifé, & à interjetter appel comme d'abus du. jugement du juge d'église qui a déclaré les vœux nuls.

Un religieux qui a réclamé dans les cinq ans de fa profeflion, & dont les vœux ont été déclarés nuls, par jugement du juge d'églife, eft capable de fucceffions, legs & donations. Ainfi jugé au parlement d'Aix, le 19 octobre 1668.

On peut répéter une dot de religieufe, laquelle après avoir fait profeffion, a réclamé contre fes vœux. Ainfi jugé au parlement de Paris le 10 juillet 1684.

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On regarde auffi comme abufifs en France les refcrits de Rome adreffés aux ordinaires, pour informer fecrétement de ce qui fe trouve expofé dans les fuppliques des religieux qui demandent d'être reftitués au fiecle. Ainfi jugé au parlement de Dijon, le août 1703.

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les

Il est défendu à toutes perfonnes de contracter mariage avec des perfonnes qui auront fait des vœux folemnels de religion, avant que refcrits obtenus pour les déclarer nuls, aient été entérinés, à peine de la vie contre l'un & l'autre des contractans c'est ce que porte l'arrêt rendu au parlement de Paris, le juillet 1668.

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Des Religieux Militaires. Selon la bulle du pape Pie V. du 22 feptembre 1571, les évêques diocéfains, peuvent & doivent vifiter les églifes paroiffiales, dépendantes

de l'ordre des chevaliers de SaintJean de Jérufalem, & ceux qui deffervent lefdites cures, font fujets à leur correction. La bulle du pape Grégoire XIII, du 25 novembre 1580, porte les mêmes difpofitions.

Extrait de l'Ordonnance du mois de Janvier 1629. Art. 5.

Les cures, églifes & chapelles de l'ordre de Saint-Jean de Jérufalem, feront fujettes à la vifite & jurifdictions des ordinaires, en ce qui concerne la correction des abus qui fe commettent en l'administration des facremens, tant de mariage, qu'autres célébrations de l'office divin & réfidence, fans préjudice des privileges dudit ordre en autre chofe.

Questions jugées par rapport à ces Religieux.

Les chevaliers, dits aujourd'hui de Malthe, ne peuvent fuccéder ni demander part & portion & portion en l'hérédité. Arrêt du parlement de Paris, du 23 décembre 1573.

Lefdits chevaliers ne peuvent fuccéder ab inteftat, ni par teftament en propriété ni en ufufruit, & font réduits à une penfion. Arrêt du 11 jan

vier 1629.

Les parens d'un chevalier de Malthe, faifis de fes droits, font obligés de contribuer au paiement de fa rançon, jufqu'à la concurrence de fa légitime. Arrêt du 30 mai 1661.

Les chevaliers de Malthe peu

vent, avant leur profeffion, fe réferver l'ufufruit & la jouiffance pendant leur vie des biens qu'ils délaiffent, pour pouvoir fubvenir à leur entretien. Arrêt du grand-confeil, du 15 feptembre 1687.

Les condamnations prononcées contre l'ordre, en qualité de fucceffeur aux pécules des chevaliers & commandeurs, ne peuvent être exécutées que fur leurs dépouilles, tant pour le principal que pour les dépens, & ledit ordre renonçant, est déchargé defdites condamnations, & doit être remboursé par privilege fur les mêmes dépouilles, de tous les frais & dépens, tant actifs que paffifs par lui faits à caufe d'icelles. Arrêt du grand-confeil, du 21 octobre

1681.

Par arrêt du parlement de Paris, du 6 feptembre 1694, un chevalier de Malthe & commandeur, accufé d'un crime capital, a été renvoyé pardevant le lieutenant-criminel du lieu du délit, quoique révendiqué par le grand-maître de l'ordre.

Parmi les moyens employés contre la prétention du grand-maître, dans le plaidoyer de M. de Harlay, avocatgénéral, on trouve les fuivans.

Un ordre des plus illuftres, également utile au fervice de l'églife & de l'état; un ordre, qui par fon inftitution, unit les exercices de la piété & de la charité chrétienne, avec la gloire des armes, révendique aujourd'hui un de fes religieux accufé d'un crime capital, & foutient qu'il ne peut avoir d'autres juges que fes fupérieurs. Il fonde une prétention fi extraordinaire fur des privileges accordés par nos rois, & fur les exemptions que les papes lui ont donné.... Mais nous croyons pouvoir dire fans manquer au refpect que nous avons

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pour cet ordre, que cette fouveraineté du grand-maître ne s'étend pas au-delà des bornes de fon état, & que s'il conferve quelque pouvoir fur fes chevaliers, difperfés dans la chrétienté, ce n'eft plus comme fouverain, mais comme le fupérieur d'un ordre religieux.

Nous ne reconnoiffons point d'autre autorité dans le royaume, que celle que nos rois ont reçue de Dieu, & qu'ils y exercent par l'ordre de fa providence: nous fommes foumis à eux feuls par notre naiffance, & les vœux les plus facrés de la religion ne peuvent donner atteinte à un engagement, que la loi du Maître, Souverain de l'univers, nous impose si expreffément. Ces loix fondamentales de l'état n'ont jamais reçu d'atteinte, & l'on s'eft oppofé dans tous les tems à tout ce qui pouvoit les bleffer. Nos rois, jaloux de leur confervation, les ont défendues, comme ils s'y étoient obligés par le ferment de leur facre, & la cour, particuliérement chargée d'un dépôt fi précieux, a employé pour fa confervation toute l'autorité qu'il a plu à nos rois de lui donner. Les hiftoires des fiecles paffés, les preuves de nos libertés, les monumens de nos regiftres nous en fourniffent un nombre infini d'exemples.

Elevés dans ces fentimens, nous avons été furpris d'entendre dire dans ce tribunal de la juftice du roi, qu'un prince étranger a le pouvoir de commander à des François; qu'il eft l'arbitre de leur vie; que leur profeffion dans l'ordre de Malthe, efface entiérement ce caractere indélébile, que leur naiffance leur a imprimé, qu'elle arrache ; pour ainfi dre, les fujets du roi, du fein de fa juftice, pour les foumettre à un autre

fouverain, & qu'en cas d'appel d'un jugement d'un grand-prieur, ils feroient obligés d'aller foutenir à Malthe, le bien ou le mal jugé de cette fentence. Nous croyons devoir vous repréfenter, que Dieu a donné au roi feul le droit de rendre la juftice à fes fujets; que c'eft en reconnoiffance de cette juftice & de cette protection, qu'ils lui doivent de leur part toute forte d'obéiffance & de fidélité, & qu'aucune puiffance fur la terre ne peut détruire ce lien que Dieu a mis, entre le roi & fes fujets.

T. IV.

Du Gouvernement des Monafteres de Religieufes, en ce qui concerne le Spirituel.

De la Réception des Novices, & de l'Examen de leur Vocation.

Extrait des Décrets du vie concile

de Paris, tenu en 829.

Quorundam relatu didicimus; quofdam præsbyteros fuæ manfionis immemores, imò canonicæ auctoritati reluctantes, in tantam audaciam prorupiffe, ut facrarum virginum confecratores exifterent, & hoc ad negligentiam epifcoporum pertinere dubium non eft: quod quia canonicæ auctoritati minimè concordat, ne ulterius quifquam præfbyterorum id facere præfumat prorfus inhibemus. Quod fi fortè quod non optamus, aliquis præsbyterorum id facere præfumpferit, ut potè canonicæ auctoritatis tranfgref for, irretractabiliter feriatur. Extrait des Décrets du concile de

Trente. feff. 25. ch. 17.

Libertati profeffionis virginum Deo dicandarum profpiciens fancta

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