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conjointement & en commun avec leurs chapitres. T. XII.

Il y a plufieurs fortes de bénéfices qui ne peuvent être réfignés tels font, 1. les bénéfices confiftoriaux: ou du moins ils ne peuvent l'être qu'avec la permiflion expreffe du roi. La nomination de Sa Majesté eft néceffaire, de même que fi ces bénéfices vaquoient par mort. 2°. Les bénéfices en patronage laïque, ne peuvent être réfignés que du confentement exprès des patrons. 30. Les bénéfices qui font électifs-confirmatifs, par le titre de leur fondation, ne font point non plus fujets à la réfignation. 4°. Ni les bénéfices affectés par leur fondation à des perfonnes d'une certaine qualité.

Les évêques peuvent admettre des réfignations en faveur, fi elles font faites

pour parvenir à des unions de bénéfices, qui tendent à procurer le bien de l'églife, mais non celles qui ne font faites que pour l'avantage des particuliers. T. x. Voyez le chapitre

des collations.

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Lorfqu'un réfignant a joui pendant plufieurs années, en vertu d'un mauvais titre qui n'étoit pas même coloré, on ne peut pas oppofer le vice de fon titre à fon réfignataire, fi le réfignant poffédoit le bénéfice paifiblement, s'il n'avoit point été troublé, & qu'il fût paisible depuis plufieurs années.

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Un réfignataire pourvu in forma dignum & avant d'avoir le vifa, peut réfigner en faveur. Mais au parlement on juge, que fi le réfignataire décede avant fa prife de pof feffion, le bénéfice vaque par mort.

Un réfignataire qui envoie en cout de Rome, par un courrier extraordinaire, celui-ci étant arrivé après le décès du réfignant, mais ayant prévenu le collateur ordinaire, est tenu, felon Dumoulin, de juftifier du marché avec le courrier ou le banquier pour l'envoi, & autres précautions que l'on apporte dans les provifions per obitum, pour purger la fufpicion d'une courfe ambitieufe. T. x.

Les réfignations qui fe font avee réferve de tous les fruits, & à la charge du regrès, au cas que le réfignataire vienne à quitter ou à décéder, font nulles. Ainfi jugé. T. XII.

Une réfignation admife, purement & fimplement, fur une procuration accordée par le réfignant à la charge de penfion, eft nulle. Ainfi jugé au parlement de Paris le 23 mars 1700. Sur l'avis de M. Joly de

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Fleury, qui fit voir que l'intérêt public ne permet pas que les provifions s'expédient autrement que les fuppliques, & qu'il feroit d'une dangereufe conféquence de le per

mettre.

1

Une réfignation expédiée à Rome, après les fix mois de la date retenue, & après le décès du réfignant arrivé, à l'extrémité des fix mois, ou peu de jours avant, eft bonne & valable. Ainfi jugé fur les conclufions de M. l'avocat-général Talon, & fur de fondement de la regle de publicandis, qui conferve toute réfignation dans les fix mois de la date prife, le résignant étant décédé dans les fix mois. T. xii.

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La résignation eft nulle, quand il y a quelque fraude.

ne peuvent recevoir de réfignation. Ni ceux qui font condamnés par fentence ou arrêt à peine afflictive, (quand même ils auroient obtenu des lettres d'abolition) ni un décrété de prife de corps, ni les étran→ gers, s'ils ne font naturalifés, ni les bâtards, s'ils n'ont difpenfe expreffe, ni les juges, médecins, tuteurs, curateurs, recevoir les bénéfices de leurs cliens malades mineurs.

Les coupables de crimes comme affaffinat, rapt, fimonie & autres Suivant la jurifprudence des cours, exprimés dans le droit canonique, les dignités, foit électives-collatives, ne peuvent réfigner. De même tous foit électives-confirmatives, peuvent les coupables des crimes, qui font être valablement résignées in favorem. vaquer le bénéfice de plein droit, Il faut cependant excepter les dignités qui auroient été conftituées électives- confirmatives par le titre de fondation, & fingulièrement laïcale, & l'on ne reconnoît point en France, que le pape puiffe par fes bulles dé roger aux titres des fondations: car le titre de la fondation, eft la feule regle que l'on doive fuivre dans la collation des bénéfices. De plus, un doyenné électif-confirmatif ne peut être réfigné. Car un des principaux articles de nos libertés, eft que le pape ne peut conférer les premieres dignités électives -confirmatives des églifes collégiales. Jugé, que l'on ne peut procéder à une affemblée de chapitre, pour élire & nommer un chanoine en la place du dernier titulaire décédé ante inhumatum cadaver. Autres Décifions fur cette matiere.

Les religieux de la congrégation de Saint-Maur, & des autres con

Tant que le réfignant eft vivant, le réfignataire a trois ans pour prendre poffeffion, à compter du jour de la date des provisions de cour de Rome, après lequel tems elles demeurent de nul effet. Ces trois ans, pour prendre poffeffion, doivent fe compter du jour de l'arrivée du courrier à Rome, & non de la date des provifions expédiées, fouvent long-tems après, après lefquels trois ans, le refignant eft libre de faire une feconde réfignation. Mais fi le réfignant

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n'avoit fait la résignation, qu'à caufe de l'incompatibilité du bénéfice réfigné avec un autre qu'il poffédoit avant, en ce cas, le réfignataire n'auroit que fix mois.

Que fi le réfignataire a différé de prendre poffeffion plus de fix mois, du jour de la date de fes provifions de cour de Rome, il eft tenu de la prendre & de la publier, conjointement avec les provifions, au plus tard deux jours francs auparavant le décès du résignant, fans que le jour de la prife de poffeffion, publication & infinuation d'icelle, & celui de la mort du réfignant foient compris dans ledit tems de deux jours francs, avant le décès du réfignant, finon le bénéfice réfigné eft déclaré vacant par la mort du réfignant.

Il peut y avoir de l'empêchement à prendre poffeffion dans les délais cideffus; foit parce qu'en cour de Rome on refufe d'accorder des provifions, foit parce que l'ordinaire refufe le vifa fur les provifions accordées. Au premier cas, le réfignataire prend un certificat du banquier de France, chargé de l'envoi, qui attefte le jour de l'arrivée à Rome du courrier porteur de la procuration, que fuivant le privilege des François, la date a été retenue de ce jour-là, & que la réfignation eft cenfée admife; que cependant les officiers de la daterie ont refufé de faire expédier les provifions, fous tel prétexte, fuivant l'avis de fon correfpondant en cour de Rome, & que comme ce refus eft contraire aux libertés de l'églife gallicane, il en délivre le certificat.

Il faut faire infinuer ce certificat dans le mois de fa date, dans le dioce fe du bénéfice réfigné, & fi on ne le peut commodément, au greffe

des infinuations du diocese dans lequel il eft délivré.

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Sur ce certificat, le réfignataire préfente fa requête au parlement, par laquelle, après avoir expofé les faits de la réfignation, de fon admiffion & du refus de cour de Rome, il plaife à la cour, de le recevoir appellant comme d'abus de ce refus des provifions, fuivant le certificat du banquier, tenir l'appel pour bien relevé, lui permettre d'intimer fur celui qui bon lui femblera, lui permettre de fe retirer devant l'évêque ordinaire du bénéfice, pour obtenir de lui des provifions dudit bénéfice, lefquelles feront réputées de même date qu'auroient dû être celles qui lui ont été injuftement refufées en cour de Rome, c'eft-à-dire du jour de l'arrivée du courrier de France à Rome, fans que le tems de fix mois, prefcrit par la regle de publicandis, & par les ordonnances pour prendre poffeffion des bénéfices réfignés en cour de Rome, puiffe être compté pendant que durera le refus de ladite cour de Rome, de faire expédier des provifions fur ladite ré fignation.

A cette requête, on joint le certificat du banquier, & l'on obtient arrêt fur les conclufions de M. le procureur-général, qui adjuge les conclufions; & dans ces arrêts, on ne manque jamais d'ajouter: « Ni

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pareillement, fans qu'en cas de » conteftation fur le poffeffoire du » dit bénéfice, les parties puiffent » fe pourvoir ailleurs que pardevant » les juges royaux, auxquels la con

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de la cour de Rome. Ces arrêts font de ftyle, & ne fe refusent jamais.

En vertu de cet arrêt, le réfignataire fe préfente, accompagné de deux notaires apoftoliques, ou d'un notaire & de deux témoins, devant l'évêque ordinaire du bénéfice, qui donne des provifions fur la réfignation, en vertu defquelles le réfignataire prend poffeflion.

Si l'évêque refufe, il eft obligé de donner par écrit, les motifs & les caufes de fon refus dont on prend acte par les notaires. Après quoi le réfignataire fe préfente de nouveau au parlement, & obtient fur les conclufions de M. le procureur-général, & fur le vu du procèsverbal, qui conftate le refus de l'ordinaire, un autre arrêt, qui le reçoit appellant comme d'abus du refus; tient l'appel pour bien relevé, permet d'intimer qui bon lui femblera fur l'appel; & cependant, par provifion, permet de fe retirer devant l'archevêque métropolitain de l'ordinaire, pour obtenir de lui des provifions du bénéfice réfigné, lefquelles provifions font réputées de même date, qu'auroient dû être celles de cour de Rome, du jour de l'arrivée du courrier, fans que le tems de fix mois prefcrit par la regle de publicandis, & par les ordonnances, pour prendre poffeffion des bénéfices réfignés en cour de Rome, puiffe courir, tant que durera le refus des officiers de cette cour de faire expédier des provifions fur ladite réfignation. Si le métropolitain donne des provifions, le réfignataire prend poffeffion en conféquence; & s'il refufe de même que l'ordinaire, le réfignataire prend un acte de ce refus, & fe pourvoit de nouveau au parlement, où il obtient un pareil arrêt,

qui le reçoit appellant comme d'abus de ce refus, & le renvoie devant le primat.

Si l'archevêque n'a point de fupérieur en France, le parlement, du moins celui de París, renvoie le réfignataire devant l'évêque le plus ancien en facre de la province.

Si le réfignataire avoit négligé, pendant la vie du réfignant, de faire fes diligences pour obtenir de pareils arrêts, pour lors le délai de fix mois courroit contre lui ; & le bénéfice vaqueroit par la mort du réfignant.

Que les Gradués ont droit de fe pourvoir contre les Réfignations faites par les moribonds, avec préfomption de fraude.

On admet ordinairement trois

préfomptions de fraude. La premiere, lorfque la réfignation eft faite en extrémité de maladie. La feconde, lorfqu'elle fe fait dans la proximité du tems destiné aux expectans, comme font les gradués, les indultaires. La troifieme, lorfqu'un parent réfigne en faveur de fon parent.

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Voyez le chapitre des infinuations. Les fecondes réfignations en faveur de la même perfonne font prohibées en plufieurs cas par les ordonnances de nos rois. L'art. 20, de l'édit du contrôle, du mois de novembre 1637, y eft formel. T. x.

Ces cas font, 1°. fi la premiere réfignation a été connue & acceptée du réfignataire, qui n'a point pris poffeffion pendant trois ans. 20. S'il y a préfomption de fraude, collation & confidence.

Les provifions envoyées de Rome, pour les bénéfices qui peuvent être résignés, font certifiées & délivrées

par le banquier au réfignataire, & felon qu'elles font expédiées, ou en forme gracieufe, ou en forme commiffoire; ce dernier prend poffeffion du bénéfice réfigné, ou demande à l'évêque le vifa avant que de la prendre.

Des Regles de Chancellerie Romaine, par rapport aux Réfignations.

Ces regles font des réglemens particuliers, obfervés dans la chancellerie de Rome, pour les provifions de bénéfices & autres expéditions. Elles font un droit nouveau, & ont été introduites par les papes dans les derniers tems; car elles ne font pas plus anciennes que le quatorzieme fiecle. Auparavant elles étoient inconnues dans l'églife. Alexandre III fut le premier qui introduifit l'ufage des réferves, fes fucceffeurs étendirent peu à droit. T. XII.

peu ce

Un pape, après fon couronnement, adopte les réglemens de fes prédéceffeurs, ou en fait de nouveaux, mais il ne peut rien innover relativement à la France.

Les regles de la chancellerie, ducant même le pontificat du pape qui les a faites, ne lient l'églife gallicane, finon, entend que volontairement elle en reçoit les pratiques, conformément à fes libertés; c'eft ce qu'elle a fait de trois, favoir, de celle de infirmis refignantibus, dite la regle des vingt jours, & qui eft la dix-huitieme; de celle de verifimili notitiâ obitûs, qui eft la vingthuitieme; & celle de publicandis refignationibus, qui eft la trentequatrieme, autorisées par les édits du roi & les arrêts du parlement,

auxquelles le pape ni fon légat ne peuvent déroger, hors à celle de infirmis refignantibus, de laquelle on reçoit leur difpenfe, même au préjudice des gradués en leurs mois. Nous avons dit ci-deffus que le pape déroge ordinairement à cette regle par la claufe, five alias, aut quovi modo. Cette claufe eft même fous entendue dans les fignatures & provifions de cour de Rome, lorfqu'elle y eft omife.

La regle de publicandis, qui eft inviolablement obfervée en France, veut qu'un réfignataire, en cour de Rome, prenne poffeffion dans les fix mois du jour de la réfignation admife, & le réfignataire pourvu par l'ordinaire dans te mois. Le motif de cette difpofition, eft fur-tout pour empêcher l'hérédité dans les bénéfices. T. XII.

La regle de verifimili notitia obitûs, a été reçue & autorifée dans le royaume, comme fondée fur le droit commun. Elle a eu pour objet d'empêcher les courfes ambitieufes & les furprifes qu'on met en ufage pour prévenir les collations des ordinaires. Il faut néanmoins excepter le cas d'une provifion expédiée fur l'envoi d'une procuration ad refignandum avec la claufe five per obitum, feu alio quovifmodo, & cum derogatione regula de verifimili notitiâ. Il suffic dans cette circonftance, qu'entre l'envoi de la procuration & fon admiffion en cour de Rome, il fe trouve un tems fuffifant pour que la course ait pu fe faire légitimement: ce qui ne fouffre point de difficulté dans la jurifprudence: car celui qui envoie à Rome, fur cette procuration, n'est pas dans le cas de commettre quelque fraude. T. XII.

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