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APPROBATION

des Docteurs de la Faculté de
Theologie de Paris.

N

OUS fouffignez Docteurs en Theologie de la facrée Faculté de Paris; Certifions que par l'ordre de ladite Faculté nous avons lû un Livre qui a pour titre : Traite de Pieté, ou Difcours fur plufieurs fujets de la Morale Chrétienne; & que nous n'y avons rien trouvé de contraire à la Foi Catholique, & aux bonnes mœurs; en foi dequoi nous avons figné. A Paris ce 5. jour de Septembre 1702.

HIDEUX, Curé des Saints
Innocens.

DUPIN.

DARNAUDIN, Curé de Saint
Martin de Saint-Denis.

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AUTRE APPROBATION.

Ji

'Ai lû par ordre de Monfeigneur

le Chancelier, deux Livres; dont P'un a pour titre : Lettres Chrétiennes de feu M. de Sainte-Marthe, Prêtre. Et l'autre Traite de Pieté, du même Auteur dans lefquels je n'ai rien trouvé qui ne foit conforme à la Foi Ortodoxe, & aux bonnes mœurs. A Paris ce 17. Juin 1699.

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BLAMPIGNON

Chefcier

& Curé de Saint Merry.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Na varre: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT : notre bien amé JACQUES CLOUZIER, Libraire à Paris, Nou, ayant fait Temontrer qui lui auroit été mis en main un ouvrage qui ■ pour time: Traitez de Pieté ou difcours fur divers fujets de la Morale chrétienne, par feu M. C. de Ste. Marthe, Prêtre ; Qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caractéres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-fcel des préfentes; A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit livre ci-deffus specifié, en un ou plufieurs volumes, conjointement, ou séparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caractéres conformes ladite feuille imprimée & attachée pour modéle fous notredit contre-fcel, & de levendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confecutives, à compter du jour de la date defd. Préfentes. Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obeïffance; comme auffi à tous Libraires-Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit livre ci-deffus expofé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation ou correction, changement de Titre, ou autrement fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cents livres d'amende contre chacun des contrevenans dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts. Ala charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Régiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'impetrant

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conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & now tamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée és mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le feur Chauvelin, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de

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notre château du Louvre, & un dans celle de notre lit trèscher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr. Chauvelin; le tout à peine de nullité des Préfentes, dù contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou em pêchement. Voulons que la copie derdites Préfentes qui Tera imprimée tour au long au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. COM MANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Versailles le vingt-feptiéme jour du mois de Novembre, l'an de Grace mil fept cent rente-deux, & de notre Regne le dix-huitiéme. Par le Roi en fon Confeil,

CHUPPIN.

Registré fur le Registre VI11. de la Chambre Royale des Li Braires & Imprimeurs de Paris, No. 458. Fo. 442. conformé ment aux anciens Réglemens confirmez par celui du 28. Février #723. A Paris le 15. Decembre 1732.

G. MARTIN, Syndic.

De l'Imprimerie de GISSEY.

DES PRINCIPALES

CAUSES ET DIFFERENCES

DES PECHEZ.

CHAPITRE I.

Que l'ignorance & la cupidité font les deux caufes generales de toutes fortes de peche.

1.

N

Ous naiffons tous dans les tenebres que nous avons heritées de notre premier Pere: elles confiftent non-feulement à être privez de la lumiere de Dieu & de la connoiffance de fes faintes Loix; mais encore à nous perfuader que nos tenebres font la lumiere; à preferer l'erreur à la verité, & à prendre les voies qui nous égarent pour celles de Tome I.

Α

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