en deça du Danube. so. Leurs 288 Serviens. Révolte de ces Peuples. Tartares. Leur irruption en Europe 114 209 Turcs Hongrois. Leurs commence- 363 JA lu AP PROBATION. 'Ai lu par ordre de Monseigneur le Vice-Chancelier, un Manufcrit intitulé: Obfervations Hiftoriques & Géographiques fur les Peuples Barbares qui ont habité les bords du Danube & du Pont-Euxin, &c. & je crois qu'il ne peut être que très-utile. A Paris ce 27 Juin 1765. DE GUIGNES. PRIVILEGE DU ROI. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT, Notre amé le Sieur TILLIARD, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il défiroit faire imprimer, & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : Obfervations Hiftoriques & Géographiques fur les Peuples Barbares qui ont habité les bords du Danube & du Pont-Euxin, avec une Relation d'un Voyage fait à Magnéfie, à Sardes & à Thyatire, &c. par M. de Peyffonnel, Conful de France à Smyrne, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Permiffion pour ce néceffaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de trois années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelle que l'impreflion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, confor mément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contre-fcel des Préfentes; que, l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Li 364 brairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725: qu'avant de l'expofer en le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur De LaMOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur DE LAMOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MAUPEOU; le tout à peine de nullité des Préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il lui foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la Copie des Préfentes, qui fcra imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'Original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Compiegne, le feptieme jour du mois d'Août, l'an de grace mil fept cent foixante-cinq, & de notre Regne le cinquantieme. Par le Roi en fon Confeil, LE BEGUE Regiftré fur le Regiftre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. $83. Fol. 345. conformément au Réglement de 1723. A Paris ce 14 Août 1765. LE BRETON, Syndic, De l'Imprimerie de C. F. SIMON, Imprimeur de la REINĘ & de l'Archevêché, rue des Mathurins. 1765. |