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D'ARTOIS,

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LES ÉLÉMENS

DE LA CULTURE

DES

JARDINS

POTAGERS ET FRUITIERS,

Par le F. C. BONNELLE, Religieux Convers de l'Ordre des
Chanoines Reguliers de la Sainte TRINITÉ, dit Mathurins,
vour la Rédemption des Captifs.

A ARRA S;

Chez MICHEL NICOLAS, Imprimeur-Libraire

rue Saint Géry.

M. DCC. LXV

AVEC PRIVILEGE DU RÔ t

77.340.

A NOSSEIGNEURS,

Nosseigneur&

DES TROIS ORDRES

DES ÉTATS

U

D'ARTOIS.

NOSSEIGNEURS,

N amour vraiment paternel envers Les Peuples confiés à votre fage Adminif tration, ne Vous permet pas de voir avec

indifférence des entreprifes formées pour leur avantage; & c'est ce qui me fair prendre, NoSSEIGNEURS la liberté de Vous dédier un Ouvrage produit par le defir que j'ai toujours eu d'être de quelqu'utilité à mes Concitoyens. Quoique jaye raffemblé dans ce Volume tout ce qu'une application longue & affidue a pû me fournir de connoiffances fur l'art du Jardinage, je ne me flatte cependanɛ point, NoSSEIGNEURS, qu'il foit digne de Vous être préfenté: mais j'ofe du moins efpérer que Vous daignerez l'agréer en faveur du motif qui m'en a fait concevoir le deffein.

Je fuis avec un profond refpect,

NOSSEIGNEURS

Votre très humble & très-obéiffant
Serviteur. F. C. BONNELLE,

APPROBATION.

De Monfieur COSTE, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris.

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'Ai lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier un Manufcrit intitulé le Jardinier d'Artois ; & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion. A Paris, ce 2 Novembre 1762.

COSTE.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,

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de Parlement, Maître des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé MICHEL NICOLAS, Imprimeur à Arras, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire Imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre le Jardinier d'Artois ; s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Permiffions pour ce néceffaires. A CES CAUSES voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de trois années coufécutives à compter du jour de la date des Préfentes: Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'ils foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Librai res de Paris, dans trois mois de la date d'icelles que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modéle fous le contre icel des Préfentes; que l'Impétrant le conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Ayril 1725; qu'avant de les

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