+ D'ARTOIS, LES ÉLÉMENS DE LA CULTURE DES JARDINS POTAGERS ET FRUITIERS, Par le F. C. BONNELLE, Religieux Convers de l'Ordre des A ARRA S; Chez MICHEL NICOLAS, Imprimeur-Libraire rue Saint Géry. M. DCC. LXV AVEC PRIVILEGE DU RÔ t A NOSSEIGNEURS, Nosseigneur& DES TROIS ORDRES DES ÉTATS U D'ARTOIS. NOSSEIGNEURS, N amour vraiment paternel envers Les Peuples confiés à votre fage Adminif tration, ne Vous permet pas de voir avec indifférence des entreprifes formées pour leur avantage; & c'est ce qui me fair prendre, NoSSEIGNEURS la liberté de Vous dédier un Ouvrage produit par le defir que j'ai toujours eu d'être de quelqu'utilité à mes Concitoyens. Quoique jaye raffemblé dans ce Volume tout ce qu'une application longue & affidue a pû me fournir de connoiffances fur l'art du Jardinage, je ne me flatte cependanɛ point, NoSSEIGNEURS, qu'il foit digne de Vous être préfenté: mais j'ofe du moins efpérer que Vous daignerez l'agréer en faveur du motif qui m'en a fait concevoir le deffein. Je fuis avec un profond refpect, NOSSEIGNEURS Votre très humble & très-obéiffant APPROBATION. De Monfieur COSTE, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris. 'Ai lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier un Manufcrit intitulé le Jardinier d'Artois ; & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion. A Paris, ce 2 Novembre 1762. COSTE. PRIVILEGE DU ROI. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, de Parlement, Maître des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé MICHEL NICOLAS, Imprimeur à Arras, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire Imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre le Jardinier d'Artois ; s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Permiffions pour ce néceffaires. A CES CAUSES voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de trois années coufécutives à compter du jour de la date des Préfentes: Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'ils foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Librai res de Paris, dans trois mois de la date d'icelles que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modéle fous le contre icel des Préfentes; que l'Impétrant le conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Ayril 1725; qu'avant de les |