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DES CHA

RES.

ORIGINE Concile de Châlons fur Saone l'an 813. fe crut obligé de NOINESSES prefcrire des Reglemens à ces Filles qui fe difoient Chanoi REGULIE neffes: iis fanctimonialibus que fe Canonicas vocant, ce qui fait voir que le Concile, en fe fervant de ces termes ; regardoit cet Inftitut comme une nouveauté; qui ne s'eftoit pas introduit dans les formes, & que ces Filles prenoient le nom de Chanoineffes fans un pouvoir legitime. Ces Reglemens regardent principalement la clôture, le filence, la recitation de l'Office Divin, & la regularité des Abbeffes; mais il n'ordonna rien pour les autres Religieufes, parce qu'elles trouvoient dans la Regle de faint Benoist toutes les pratiques faintes de la vie Monaftique. Ce Concile avoit efté encore assemblé par les ordres de Charlemagne, qui dans le mefme tems en fit tenir quatre autres, à Mayence, à Rheims, à Tours & à Arles, mais il n'y a que celui de Mayence où il foit auffi parlé de Chanoineffes; car dans le Canon 13. il ordonne que les Religieufes qui faifoient profeffion de la Regle de faint Benoift vivroient regulierement, & que celles qui n'en faifoient, pas profeffion vivroient canoniquement: Que vero profesjio-. nem fancte Regula Benedicti fecerunt, regulariter vivant ; fin autem, Canonicè vivant pleniter.

pour

Ce n'eftoit pas les Chanoines qui pouvoient les inftruire de leurs obligations, cux qui n'avoient que le nom de Chanoines, & ne connoiffoient nullement les Canons à c'est quoi l'Empereur Louis le Debonnaire aïant fait affembler le Concile d'Aix la Chapelle l'an 816. il y fit dreffer par le Diacre Amalarius des Regles pour ces Chanoines & Chanoineffes, afin de les ramener à une vie reglée. On ne les connoiffoit point pour enfans de faint Auguftm; car dans l'une & l'autre de ces Regles, on n'y fait point mention de ce faint Docteur,au contraire celle des Chanoineffes eft tirée desEfcrits. de S. Jerôme, de faint Cyprien, de faint Athanafe, & de faint Cefaire, & il n'y eft point parlé de la Regle que faint Auguftin avoir donnée aux Religieufes d'Hippone, & qu'on ne propofa point aux Chanoineffes. Comme par celle que leur prefcrivit ce Concile d'Aix la Chapelle on leur permettoit de garder leur bien, à la charge de paffer procuration par Acte public à un parent ou à un ami, pour l'adminiftrer & défendre leurs droits en Juftice, & qu'on leur permettoit auffis d'avoir des fervantes, cet abus fut condamné dans le Con

10.

Chanoinesse Reguliere de Latran,

en habit de Choeur l'hyver.

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DES CHA
NOINESSES

cile de Rome où prefidoit le Pape Nicolas II.Pan 1060. ce qui ORIGINE
n'avoit jamais elté permis à aucunes Religieufes depuis le
tems des Apoftres jufqu'à Louis le Debonnaire qui avoit fait REGULIE
affembler ce Concile d'Aix la Chapelle.

J

RES.

Mabill.

ned.Tom.2.

Le Concile de Rome reconnoift que jufqu'à cette année Annal. Be 1060. l'Inftitut de ces fortes de Chanoinelles n'avoit efté reçu pag. 430. dans aucun endroit de l'Afie, de l'Afrique & de l'Europe s Ibid. finon dans un petit coin de l'Allemagne, & dit qu'il eftoit certain qu'avant cet Empereur, toutes les Religieufes, en quelqu'endroit qu'elles fuffent, n'avoient point eu d'autre Regle que celle de faint Benoift. Il y a eu toûjours cepen dant des Religieufes en Afie qui ont fuivi la Regle de faint Bafile. Il y en avoit mefme en Occident du tems de ce Con cile, il y en a eu auffi qui ont fuivi d'autres Regles; mais il eft vrai que les Monafteres qui faifoient profeffion de la Regle de faint Benoift eftoient en plus grand nombre, & apparemment que le Concile prit la plus grande partie des Monafteres pour le tout parce qu'en effet dans quelques Provinces d'Italie, il n'y avoit que des Religieufes Benedictines, & le Concile qui s'eftoit tenu à Pavie l'an 855. fous l'Empereur Louis fils de Lothaire, n'admit que deux Regles, l'une de faint Benoift pour les Moines & Moinelles, & l'autre des Canons pour les Chanoines, & ne parla point des Chanoineffes, quoiqu'il y en euft pour lors

Penot pretend faire remonter l'antiquité de ces Chanoinef fes jufqu'au tems de la primitive Eglise, auffi-bien que celle des Chanoines Reguliers, & dit: que dès ce tems-là, ou au moins du tems de faint Auguftin, les uns & les autres eftoient diftingués des Moines par leurs habits blancs, & apporte pour garent de ce qu'il avancela Regle de ce Saint, qui ordonne à fes Religieufes de faire laver leurs habits par des Foulons, oû de les laver elles-mefmes. Mais cette preuve n'est pas convaincante;car outre que l'on porte aux Foulons toutes fortes de draps,de quelque couleur qu'ils foient, pour les laver & les rendre plus fermes & plus unis, & que nous vofons encore aujourd'huy desChan.Reg.& des Chanoineffes Reg.habillées de differentes couleurs ; c'eft que les Actes du mefme Concile d'Aix la Chapelle de l'an S16. marquent precifément que les Can. rë habits des Chanomeffes eftoient noirs. Les Benedictines des Abbaies de faint Pierre de Rheims, de Montmartre près

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ORIGINE Paris, de Xaintes, de la Trinité de Caën,& quelques autres, NOINESSES auroient pû à plus jufte titre fe qualifier Chanoineffes, fi on REGULIE- avoit égard à la couleur & à la forme des habits; car elles ont

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porté des habits blancs avec des furplis jufqu'à ce qu'elles aïent efté reformées vers le commencement du dernier fiécle. Celles de Rheims affiftoient mefme aux Proceffions avec les Chanoines de la Cathedrale, les Chanoines formant un rang & les Religieufes un autre, & fans rapporter un grand nombre de Religieufes Benedictines qui ont porté des habits blancs, & mefme des habits noirs avec des furplis. Il y a encore l'Ordre de Font-Evraud, où les Religieufes. font habil lées de blanc avec des furplis, ou des rochets, & dans les Congregations du Mont-Olivet, du Mont-Vierge, & des Camaldules, quoi qu'auffi fous la Regle de faint Benoift,les Religieux font néanmoins habillés de blanc.

Il paroit donc par ce que nous avons dit, qu'on ne doit mettre l'eftabliffement des Chanoineffes qu'à la fin du huitiéme fiécle, ou au commencement du neuviéme, & quoique les Chanoines aïent pris le nom de Reguliers. & la qualité d'enfans de faint Auguftin vers la fin du onzième fiécle, lorfqu'on les eut obligé à la defappropriation, il paroift néanmoins que ce n'eft que vers le milieu du douziéme fiécle que les. Chanoineffes furent foumifes à la Regle de ce S, Docteur de l'Eglife, puifque le deuxième Concile de Latran tenu fous le Pape Innocent II: l'an 1139. défend aux Religieufes de Can. 16. demeurer dans des maifons feparées, fous pretexte d'hofpitalité, comme eftant contraire aux Regles de faint Bafile, de faint Benoift & de faint Auguftin, & le Concile deRheims fous le Pape Eugene III l'an 1148. oblige les Chanoinesses qui vivent fous la Regle de faint Auguftin de renoncer à toute proprieté. C'est à l'occafion de ces deux Conciles que le P. Thomaffin dit,qu'il fe peut faire que c'eftoient les mefmes Chanoineffes du Concile d'Aix la Chapelle, dont les dereglemens fcandaleux obligerent enfin les Papes & les Conciles de leur prescrire une reformation qui en fift des Chanoinesses Regulieres, & les obligeât à la defappropriation.

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Comme dans le mefme tems il fe forma des Congregations en de Chanoines Reguliers, qui pour fe maintenir dans l'obferyance, drefferent des Reglemens & des Conftitutions; il y a de l'apparence que quelques Chanoineffes fe foumirent à leur

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