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VII. Abus de

ment, ou l'Imitation deJESUS-CHRIST. Je souhaiterois qu'on pût justifier l'oraison des auffi aisément la simplicité des pertrente jours. sonnes qui ont recours à l'Obfecro te, & à l'Oraison de trente jours, pour savoir l'heure de leur mort, ou pour obtenir tout ce qu'elles desirent, pour. vû qu'on dise durant trente jours cette priere, où l'on a marqué le lieu précis de la demande : Demandez ce qu'il vous plaira. Il est fâcheux que de telles prieres s'impriment tous les jours avec privilege, pour paffer entre les mains de tout le monde. Il est visible que c'est tenter Dieu, que de prétendre qu'il nous doit révéler ce que nous souhaitons, lotsque nous aurons répété une Oraison un certain nombre de fois ; & qu'il y a lieu de dire aux personnes qui recourent à cette pratique, ou qui l'autorisent, ce que Judith reprocha aux Anciens de Bethulie, qui attendoient le secours de Dieu en cinq jours. Qui êtesvous, pour tenter ainsi le Seigneur? Ce n'est pas là le moyen d'attirer sa miséricorde, mais plûtôt d'exciter sa colere, & d'allumer sa fureur. Vous avez prescrit à Dieu le terme de sa miféricorde, selon qu'il vous a plû,

Judith. 8.

& vous lui en avez marqué le jour. Qui eftis vos qui tentatis Dominum?

CHAPITRE II.

De la coutume de faire jurer dans les Eglises, ou sur les saintes Reliques, pour découvrir les parjures, & les autres criminels. Superstition des grands Hommes sur ce point. Introduction des Duels pour connoître la bonne cause, & les faux témoins.

L

E plus ancien usage d'examiner
la vérité d'un fait

I,

Sermens

lorsqu'on fur les Reli

manquoit de témoins & de preuves, ques pour déétoit de recourir au ferment. Mais couvrir les faits cachés

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parcequ'on craignoit qu'on ne se parjurât, on alloit, autant qu'il étoit possible en des lieux où il se faisoit des miracles. Durant les fix premiers siecles de l'Eglise, il s'en faisoit en beaucoup d'endroits pour punir les parjures. Véritablement Dieu qui est partout, dit S. Augustin, peut aussi par-tour opérer des miracles; mais il ne les opere pas par-tout, parcequ'il distribue ses graces comme il lui plaît.

11. S. Augustin renvoya à cette épreuS. Augustin ve deux personnes de son Monaftere, te épreuve. c'est-à-dire, des Clercs de son Séminaire, parcequ'il ne pouvoit s'assurer d'un fait dont ils se chargeoient mutuellement. Le Prêtre Boniface avoit accusé d'un crime un Clerc nommé Espérance: & celui-ci dit au contraire que Boniface avoit commis la faute. Comme il n'y avoit point de preuve, & que le Clerc demandoit d'être avancé aux Ordres, ou que, s'il en étoit éloigné, le Prêtre fût suspendu de son ministere, S. Augustin manquant de preuve pour terminer ce différend, qui l'affligeoit très-sensiblement, permit qu'ils allassent purger leurs confciences par le ferment en quelqu'un de ces endroits où Dieu faisoit des miracles terribles contre les parjures: * Elegi aliquid medium, ut certo Placito se ambo conftringerent ad Locum Sanctum se perrecturos, ubi terribiliora opera Dei non sanam cujufcumque confcientiam multò faciliùs aperirent, & ad confessionem vel pæna, vel timore compellerent. Il choisit le Tombeau de S. Felix à Nole, d'où il pouvoit avoir facilement des nouvelles de ce qui arriveroit au Prêtre & au Clerc ; & ce Saint

renvoie à cet

* Ep. 78.

Num. 3.

* Ibid. pag.

faint Docteur nous apprend en mê-
me temps qu'à Milan un voleur, qui
se parjura pour cacher son vol, avoit
été contraint de l'avouer; mais qu'en
Afrique il n'y avoit point de Tombeau
où il se fît de ces fortes de miracles,
parceque Dieu ne faisoit pas les mê-
mes graces à tous les Saints. Multis
enim notissima eft Sanctitas loci ubi beati 184.
Felicis Nolenfis corpus conditum est, quo
volui ut pergerent ; quia inde nobis faci-
lius fideliusque fcribi poteft quidquid in
eorum aliquo divinitus fuerit propalatum.
Nam & nos novimus Mediolani, apud
memoriam Sanctorum, ubi mirabiliter &
terribiliter Demones confitentur, furem
quemdam, qui ad eam locum venerat ut
falfum jurando deciperet, compulfum
fuisse confiteri furtum, & quod abstulerat
reddere. Nunquid non & Africa Sancto-
rum Martyrum corporibus plena est? Et
tamen nusquam hic fcimus tatia fieri. Si-
cut enim, quod Apoftolus dicit, non om-
nes Sancti habent dona curationum, nec
omnes habent dijudicationem spirituum :
ita nec in omnibus memoriis Sanctorum
ista fieri voluit ille qui dividit propria
unicuique prout vult.

S. Gregoire le Grand dit en gé

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néral, que les parjures étoient punis L'usage eft

Tome II.

G

commun ca

les Gaules.

Italie, & dans * lorsqu'ils venoient jurer surile Tombeau des Martyrs ; & § Gregoire de *Homil. 32. Tours dit en particulier du Tombeau deS.Pancrace auprès de Rome, qu'il s'y faisoit des miracles contre les parjures.

in Evangel.

§ Gior. Mart. C. 39.

C'étoit un usage affez commun dans les Gaules qu'on allât jurer dans les Eglifes; mais on ne voyoit pas toujours que les parjures y fussent punis. Il paroît au contraire qu'il y avoit des malheureux qui commettoient effrontément des crimes, dans l'espérance de se purger par le ferment dans une Eglife. Gregoire de Tours parle d'un scélérat, qui osant ainsi se parjurer fut une fois obligé d'avouer fon crime dès qu'il entra dans l'Eglife. *

Alius verò, qui plerumque in furtis di* S. Greg. verfisque sceleribus commixtus pejerare Hift. Franc. confueverat, cùm aliquando à quibusdam

lib. 8. c.

16...

:

Ibo ad

bafilicam

pro furto argueretur,ait
beati Martini, & Sacramentis me exuens
innocens reddar. Quo ingrediente, elap-
Sa fecuri de manu ejus, ad oftium ruit gra-
vi cordis dolore perculfus: confefsusque est
mifer verbis propriis que venerat excufare
perjuriis.

Dans le même endroit il est parlé d'un Incendiaire, qui osa venir à S. Martin pour jurer qu'il n'avoit pas

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