Imágenes de páginas
PDF
EPUB

VII.
Abus de

ment,ou l'Imitation deJESUS-CHRIST. Je fouhaiterois qu'on pût justifier l'Oraifon des auffi aifément la fimplicité des per→ trente jours. Lonnes qui ont recours à l'Obfecro te, & à l'Oraifon de trente jours, pour favoir l'heure de leur mort, ou pour obtenir tout ce qu'elles defirent, pour. vû qu'on dife durant trente jours cette priere, où l'on a marqué le lieu précis de la demande : Demandez ce qu'il vous plaira, Il est fâcheux que de telles prieres s'impriment tous les jours avec privilege, pour paffer entre les mains de tout le monde. Il est visible que c'eft tenter Dieu, que de prétendre qu'il nous doit révéler ce que nous fouhaitons, lotfque nous aurons répété une Oraison un certain nombre de fois ; & qu'il y a lieu de dire aux perfonnes qui recourent à cette pratique, ou qui l'autorifsent, ce que Judith reprocha aux Anciens. de Bethulie, qui attendoient le fecours de Dieu en cinq jours. Qui êtesvous pour tenter ainfi le Seigneur? Çe n'eft pas là le moyen d'attirer fa miféricorde, mais plûtôt d'exciter fa colere, & d'allumer fa fureur. Vous avez prefcrit à Dieu le terme de fa miféricorde, felon qu'il vous a plû,

Tudith. 8.

& vous lui en avez marqué le jour. Qui eftis vos qui tentatis Dominum?

CHAPITRE II.

[ocr errors]

De la coutume de faire jurer dans les Eglifes, ou fur les faintes Reliques pour découvrir les parjures, & les autres criminels. Superftition des grands Hommes fur ce point. Introduction des Duels pour connoître la bonne caufe, & les faux témoins.

L

[ocr errors]

I,

Sermens

fur les Reli

faits cachés

E plus ancien ufage d'examiner la vérité d'un fait, lorfqu'on manquoit de témoins & de preuves ques pour déétoit de recourir au ferment. Mais couvrir les parcequ'on craignoit qu'on ne fe parjurât, on alloit, autant qu'il étoit poffible en des lieux où il fe faifoit des miracles. Durant les fix premiers fiecles de l'Eglife, il s'en faifoit en beaucoup d'endroits pour punir les parjures. Véritablement Dieu qui est partout, dit S. Auguftin, peut auffi par-tour opérer des miracles; mais. il ne les opere pas par-tout, parce qu'il diftribue fes graces comme il lui plaît.

11. S. Auguftin renvoya à cette épreu S. Auguftin ve deux perfonnes de fon Monaftere, te épreuve. c'eft-à-dire, des Clercs de fon Sémi

renvoie à cet

naire, parcequ'il ne pouvoit s'affurer

d'un fait dont ils fe chargeoient mutuellement. Le Prêtre Boniface avoit accufé d'un crime un Clerc nommé Efpérance: & celui-ci dit au contraire que Boniface avoit commis la faute. Comme il n'y avoit point de preuve, & que le Clerc demandoit d'être avancé aux Ordres, ou que, s'il en étoit éloigné, le Prêtre fût fufpendų de fon miniftere, S. Auguftin manquant de preuve pour terminer ce différend, qui l'affligeoit très-sensiblement, permit qu'ils allaffent pur ger leurs confciences par le ferment en quelqu'un de ces endroits où Dieu faifoit des miracles terribles contre les parjures:* Elegi aliquid medium ut certo Placito fe ambo conftringerent ad locum fanctum fe perrecturos, ubi terribitiora opera Dei non fanam cujufcumque confcientiam multò faciliùs aperirent, & ad confeffionem vel pæna, vel timore compellerent. Il choifit le Tombeau de S. Felix à Nole, d'où il pouvoit avoir facilement des nouvelles de ce qui arriveroit au Prêtre & au Clerc ; & ce Saint

* Ep. 78. Num. 3.

[ocr errors]

* Ibid. pag.

faint Docteur nous apprend en mê-
me temps qu'à Milan un voleur, qui
fe parjura pour cacher fon vol, avoit
été contraint de l'avouer; mais qu'en
Afrique il n'y avoit point de Tombeau
où il fe fît de ces fortes de miracles,
parceque Dieu ne faifoit pas les mê-
mes graces à tous les Saints. Multis
enim notiffima eft Sanctitas loci uhi beati 184.
Felicis Nolenfis corpus conditum eft, qua
volui ut pergerent ; quia inde nobis faci-
liùs fideliufque fcribi poteft quidquid in
eorum aliquo divinitùs fuerit propalatum.
Nam & nos novimus Mediolani, apud
memoriam Sanctorum, ubi mirabiliter &
terribiliter Damones confitentur, furem
quemdam, qui ad eum locum venerat ut
falfum jurando deciperet, compulfum
fuiffe confiteri furtum, & quod abftulerat
reddere. Nunquid non & Africa Sancto-
rum Martyrum corporibus plena eft? Et
tamen nufquam hic fcimus tatia fieri. Si-
cut enim, quod Apoftolus dicit, non om-
nes Sancti habent dona curationum, nec
omnes habent dijudicationem fpirituum :
ita nec in omnibus memoriis Sanctorum
ifta fieri voluit ille qui dividit propria
unicuique prout vult.

[ocr errors]

S. Gregoire le Grand dit en général, que les parjures étoient punis L'ufage eft

[blocks in formation]

Commun

[ocr errors]

Italie, & dans

les Gaules.

Homil. 32.

in Evangel.

Glor.

Mart. 4.39.

lorfqu'ils venoient jurer fur le Tombeau des Martyrs ; & § Gregoire de Touts dit en particulier du Tombeau deS.Pancrace auprès deRome, qu'il s'y faifoit des miracles contre les parjures.

par

C'étoit un ufage affez commun dans les Gaules qu'on allât jurer dans les Eglifes; mais on ne voyoit pas toujours que les parjures y fuffent punis. Il paroît au contraire qu'il y avoit des malheureux qui commettoient effrontément des crimes, dans l'efpérance de fe purger par le ferment dans une Eglife. Gregoire de Tours parle d'un fcélérat, qui ofant ainfi fe jurer fut une fois obligé d'avouer fon crime dès qu'il entra dans l'Eglife. * Alius verò, qui plerumque in furtis di*S. Greg. verfifque fceleribus commixtus pejerare Hift. Franc. confueverat, cùm aliquando à quibufdam pro furto argueretur,ait: Ibo ad bafilicam beati Martini, & Sacramentis me exuens innocens reddar. Quo ingrediente, elapfa fecuri de manu ejus;ad oftium ruit gravi cordis dolore perculfus : confeffufque eft mifer vérbis propriis qua venerat excufare perjuriis.

lib. 8. c. 16.

Dans le même endroit il eft parlé d'un Incendiaire, qui ofa venit à S. Martin pour jurer qu'il n'avoit pas

« AnteriorContinuar »