Imágenes de páginas
PDF
EPUB

VIL

ha fuperfti

Cette fimplicité, qui fuppofoit que les fermens ne pouvoient nuire que tion augmen lorfqu'ils étoient faits fur de faintes racles devien Reliques, étoit une fuperftition. Sounent plus ra- vent il n'arrivoit aucun mal extérieur

[ocr errors]

, & les mi

Q.37

VIII. Origine des

à ceux qui fe parjuroient fur les Reliques ; & quelquefois les parjures. étoient frappés de mort, quoiqu'ils n'euflent pas étendu leurs mains fur des Chaffes. Le Concile de Meaux en 845. fait affez entendre que ceux qui fe parjuroient fur les reliques n'étoient ordinairement poffédés du Démon qu'intérieurement. Tantum namque hoc malum eft, ut ad Sanctuaria Martyrum, ubi diverforum agritudines fanantur, ibi perjuri, licèt manifeftè interdum vexari non videantur, jufto Dei judicio à Damonibus arripiantur. D'autres au contraire, après le temps de ce Concile, portoient fur le champ la peine du parjure qu'ils faifoient feulement devant une Eglife, ou un Tombeau, fans mettre la main fur les Reliques; ainfi qu'on le voit dans Guillaume de Malmsbery, & dans Baronius l'an 924

Quelques exemples de cette natufaux itres, & re faifoient croire à des gens fimples

des faux fer

mens au XI. qu'il en arriveroit toujours de même

*

Golda"..

Confuet. Impe

aux parjures, comme fi Dieu devoir à tous momens faire des miracles ; & ceux qui avoient peu de religion, fachant que ces exemples étoient rares, ne craignoient pas de fe parjurer, pour fe procurer quelque avantage temporel. C'est ce qui donna lieu à tant de faux actes & de faux fermens au X. & XI. fiecles; car lorfqu'un homme produifoit un faux acte pour rial legum. ôter une terre à quelqu'un, le poffef- Longch. 1. 2.. feur avoit beau repréfenter que le it is titre étoit faux; il perdoit fa terre, fi le fauffaire juroit fur les faints Evangiles qu'il n'y avoit point de falfification dans le titre. L'EmpereurOthon, fe trouvant au Concile de Rome fous le Pape Jean XIII. condamna cet ufage, & l'abolit par une nouvelle Loi: mais ce Prince, qui ôta le mal que caufoient les fermens, en défendant d'y ajoûter foi, ne voulut pas qu'on fe défiât de la vérité d'un fait, lorfqu'il étoit prouvé par le ferment & par le duel: § c'eft pourquoi ayant en- s Apud B voyé des Ambaffadeurs à Rome,pour fe purger des crimes qu'on lui avoir imputés, il déclara que le Pape ne fe contentoit pas du ferment Ambaladeurs prouveroient fon in

fes:

ron, an. 263..

Muf. Ital. nocence par le duel. Sous le Pape Gre Tom. 1. pay goire VII. & l'Empereur Othon III. Bened tom. v. Hugues, Abbé de Farfe, refufa de

59.

119.

IX.

Arn.

On ajoûte

miere Loi fur

ec point.

payer une penfion, que l'Eglife de Rome vouloit exiger de fon Abbaye. Il foutint qu'à la réferve de la confécration, le Pape n'avoit aucun domaine fur le Monaftere. Ut Pontifex Romanus nullum dominium in jure ipfius Monafterii haberet, exceptâ confecratione. Les Prêtres de Rome nioient ce privilege; & l'Avocat de l'Abbé répondit qu'on étoit prêt de le prouver par le duel, & par les autres preuves: Infuper per pugnam,& per teftimo

nia.

C'eft ici une autre fuperftition qui le duel au à trompé beaucoup de perfonnes duferment. Pre- rant plufieurs fiecles. On fe perfuadoit que quand le duel étoit joint au ferment, la caufe n'étoit plus donteufe; & que celui qui difoit vrai, & qui avoit bon droit, devoit toujours fe trouver le plus fort dans le combat. Sur la fin du V. fiecle, Gondebaud, Arien de Secte, & Roi des Bonrguignons, fit mettre par écrit la Loi qui porte fon nom, Lex Gondebada, Lex Burgundionum; & il ordonna dans cette Loi qu'un Bourguignon ne fe

[ocr errors]

roit jamais jugé fur le ferment de qui que ce foit; mais que,s'il étoit foupçonné de quelque crime, il fe purge roit par le jugement de Dieu, par le ferment ou par le duel. Saint Avi tus de Vienne, qui travailla inuti* Apud A lement à la converfion de ce Prince, gobard. t. 1 ne put faire changer cette Loi; & elle pag. 120. fubfifta même après la converfion de Sigifmond, Fils de Gondebaud. Au contraire les François, les Allemans & les Lombards firent des Loix toutes femblables en ce point.

X.
Le duel re

de Dieu.

On voit dans Gregoire de Tours, que Guntchram-Bofon demanda au gardé comme Roi Gontran l'épreuve du duel qu'il le jugement appelloit le jugement de Dieu : Ponens hoc in Dei judicio, ut ille difcernat, cum Hift. Franc. Greg. Tur. nos in unius campi planitie viderit dimi- lib. 7. 6. 14. care. Cette épreuve eft auffi appellée le jugement de Dieu dans Fredegaire. Fungamus ad pralium, à Domino judice- Cap. 23. mur. Le même Auteur nous apprend qu'on recouroit même au duel, pour juger de l'innocence d'une tierce perfonne. La Reine Gundeberge, Sour du Roi Clotaire, étant accufée d'avoir voulu empoifonner le Roi Charoaldus fon Epoux, on convint que deux hommes fe battroient, l'un pour

52.p.629.

la Reine, l'autre pour le Roi, pour favoir fi elle étoit coupable, ou non ~

Idem cap. Ut judicio Dei his duobus confligentibus cognofcatur, utrum hujus culpa reputationis Gundeberga fit innoxia, an fortaffe culpabilis. L'homme de Charoaldus. fut vaincu & par conféquent Gundeberge déclarée innocente..

XI
Les Capitu.

[ocr errors]

,

L'Eglife a fouvent condamné ces-, Jaires de Fran- épreuves: cependant elle les toléroit ce autorifent alors dans les caufes civiles.. Les Cacette croyan pitulaires de France, dreffés ordinairement par les Evêques, & recueillis par l'Abbé Anfegife, rapportent la Loi, de falfis teftibus convincendis, qui ordonne qu'on découvrira les faux: fermens, ou les faux témoins par le duel. Si l'on juroit de part & d'autre, & qu'on ne pût favoir quels étoient ceux qui difoient vrai, on choififfoit deux hommes qui dévoient fe battre,. un pour chaque parti oppofé: & l'on comptoit fi fort fur cette épreuve, que le Champion qui étoit vaincu étoit condamné à avoir la main coupée, & tous ceux de fon parti obligés a racheter la leur, comme faux té.

[ocr errors]

copulli meins. Quòd fi ambæ partes teftium ita inter fe dissenferint,uo nullatenus una paros

622331

akterisedere velit, eligantur dunex ipfis,,

« AnteriorContinuar »