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ope a p. 301,

T. I.

quelque chofe d'indifférent. Il les crut injurieuses à Dieu & à la Religion, & *Agobard. il composa un Traité intitulé : * Conx edit Bali, tra damnabilem opinionem putantium divini judicii veritatem, igne, vel aquis, vel conflictu armorum patefieri. Il fe récrie d'abord contre le nom de jugement de Dieu qu'on a ofé donner à ces épreuves, comme fi Dieu les avoit ordonnées, ou s'il devoit fervir à nos volontés, pour nous révéler tout ce qu'il nous plaît de favoir. Où eft-ce, dit-il, que Dieu a confeillé ou ordonné ces pratiques ? § Mitte unum de tuis qui congrediatur mecum fingulari certamine, & probet me reum tibi effe, fi occiderit: aut certè, jube ferrum, vel aquas calefieri, quas manibus illafus attrectem. Aut conftitue cruces ad quas ftans immobilis perfeverem.

Idem. p.

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*

En fecond lieu c'est une grande témérité de vouloir pénétrer dans les fecrets jugemens de Dieu; l'Ecriture nous difant fi fouvent que fes volontés font impénétrables. Hac, dit-il, pie, humiliter confiderantibus apparet non poffe cadibus, ferro, vel aqua occultas & Latentes res inveniri. Nam, fi poffent ubi effent occulta Dei judicia?

La troifieme raifon eft que fi les

faits cachés devoient être découverts par ces épreuves, la fageffe, l'expérience, & la prudence des hommes ne feroient plus d'ufage dans le monde, & il ne faudroit plus ni Juges, ni Magiftrats.

X.

Heft vraisemblable que les raifons d'Agobard firent quelque impreffion fur l'efprit de Louis le Débonnaire ; car l'année même que ce Traité fut compofé, en 828. il confulta tous les Évêques du Royaume touchant une femblable épreuve de l'eau froide, dont nous parlerons plus bas, & la condamna l'année fuivante. Cependant celles du fer chaud & de l'eau bouillante recommencerent bien-tôt après ; & l'on fait l'éclat Peau chaude que fit en 860. celle de la Reine pour juflifier Thietberge à l'égard du Roi Lothaire berge. Traité fon Epoux. Lothaire vouloit compre fur ce point. le mariage. Il accufa Thietberge d'avoir commis un horrible incefte avec fon frere. Elle nia d'abord le fat,& prouva fon innocence par un homme qui fit pour elle l'épreuve de l'eau

* Quæ ipfa denegins, probationis auctore, teftibufque deficientibus, judicio laicorum nobilium & confultu Epifcoporum, atque ipfius Regis confenfu, vicarius ejufdem fœminæ ad judiciun aquæ ferventis exiit; & poftquam inco&us fuerat ipfe r pertus,

Célebre ex

périence de

la reine Thiet

d'Hincmar

bouillante fans fe brûler. Cette épreu ve fut faite folemnellement avec le confentement du Roi, & l'avis des Evêques, & de plufieurs perfonnes de qualité fur quoi Thietberge fut rétablie en grace.

Lothaire trouva pourtant le moyen de faire déclarer Thietberge coupable, après lui avoir fait avouer ce crime, & gagna quelques Evêques en 862. qui la condamnerent au Concile d'Aix la Chapelle. Hincmar fut confulté pour favoir fi l'on s'en devoit tenir à l'épreuve, ou à la confeffion qu'on avoit extorquée de la Reine; & cela lui donna lieu de faire le Traité qui a pour titre : De divortia Lotharii & Tetberga, qu'il adreffe au Roi, aux Evêques & à toute l'Eglife. On voit dans cet Ouvrage qu'on étoit fort partagé fur ce point, & que plufieurs croyoient qu'il ne falloit point s'arrêter à l'épreuve de l'eau bouillante; parceque c'étoient-là des inventions purement humaines, dans lefquelles on mêloit fouvent des maléfices, pour confondre le vrai & le

eadem fœmina maritali thoro.ac conjugio regio.de. creto quo fufpenfa fuerat, eft etiam reftituta Apud Hin marum de Div. Loth. & Tetb. p. 302. & 303. fix edit., Cordes, & ex Siond.rm pag-568.

faux. *

Quoniam quidam dicunt nullius effe auctoritatis, five credulitatis, judicium quod fieri folet per aquam calidam five frigidam, neque per ferrum calidum; fed adinventiones funt humani arbitrii, in quibus fapiffimè per maleficia falfitas locum obtinet veritatis: ideò credenda effe non debent.

Hincmar au contraire fut d'avis qu'il falloit s'en tenir à ces fortes d'épreuves. Il tâche de le prouver par divers exemples de l'Ecriture, & il cite plufieurs perfonnes d'efprit, qui, n'étant pas tout-à-fait de fon fentiment, ne révoquoient pas en doure que l'épreuve de l'eau bouillante ne fit difcerner les coupables d'avec les innocens, en brûlant les premiers, & épargnant les autres; par cette raifon dont ils fe contentoient un peu trop facilement que les juftes devoient être préfervés du feu, comme l'avoient été Loth, & les enfans de la fournaife.

* Ibid. In terrogatio vs.

X I. Gottescale veut prouver

Cependant Hincmar, ni ces autres perfonnes d'efprit ne croyoient pas qu'on dût recourir à ces fortes d'é- fes fentimens preuves, pour la décifion des difficul- par le feu. Jutés & des doutes qu'on pourroit réfou- Savans fur fa par d'autres voies. Peu d'années confiance.

dre

gement des

après ces difputes, tout le monde trouva fort mauvais que le Moine Gottefcalc, après avoir été condamné par les Evêques, & enfermé durant long-temps, eût ofé demander la permillion de prouver les fentimens par l'épreuve du feu. Il prétendoit entrer dans quatre tonneaux pleins d'eau bouillante, d'huile, & de poix, & paffer enfuite dans un grand feu fans fe brûler. Il fouhaitoit de faire cette expérience en présence du Roi, des Evêques, des Clercs, des Moines, & de tout le peuple, ainfi qu'il l'exprime dans fa feconde Confeffion Apud. Ver. de Foi. Utinam placeret. . . . coram unHift. Godefe. dique electa populorum te timentium mul

P.233.

situdine, prafente etiam iftius regni principe cum Pontificum & Sacerdotum, Monachorum, feu Canonicorum venerabili fimul agmine, concederetur mihi, fi fecùs hanc Catholica fidei de predeftinatione tua veritatem nollent recipere, ut ifto quo dicturi fumus, favente tua gratiâ, id approbarem cernentibus cunctis examine. Ut videlicet quatuor doliis uno poft unum pofitis, atque ferventi figillatim repletis aqua, oleo pingui, & pice, & ad ultimum accenfo copiofiffimo igne, liceret mihi, invocato gloriofiffimo no

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