mine tuo Hincm. de Trina Deita Cette expérience lui fut refusée. Hincmar le traita d'homme furieux & d'esprit diabolique, semblable en ce point à Simon le Magicien; & il nous fait entendre que Gottescalc avoit demandé cette terrible épreuve en diverses manieres, & en plusieurs Ecrits. Quapropter his qua Gottescalous, alter videlicet pro modulo Simon Magus, te p. 433. in fcriptis fuis frequenter posuit spiritu furioso exagitatus, exaltato corde, & elatis oculis, se mendaciter promittens in mirabilibus super se ambulaturum, petendo ut fibi tria dotia parentur, unum videlicet dolium plenum ferventi adipe, & aliud plenum ferventi oleo, & tertium plenum bullienti pice, & cum vicissim in unumquodque dolium usque ad collum intrans de illis tribus doliis illasus exierit, credatur ab omnibus affertio illius esse verissima. Raban, Archevêque de Mayence, ne traita pas plus favorablemet cette vaine confiance de Gottescalc. Il l'attribua plutôt à une enflure de fon cœur qu'à la constance de sa foi. Raban.Epift. Hoc autem quod idem erroneus, quafi ad Deum loquens, petit examen ignis, ut perillud veritas ejus fidei, imò perfidia comprobetur, magis mihi videtur ex elatione cordis prolatum esse quam ex constantia fidei. d. Hincm. XII. Triple expérience de Louïs de Ger Ce fut le jugement qu'on porta généralement de la demande de Gottescalc; & je ne vois personne qui ait reproche à Hincmar de ne lui avoir pas accordé cette épreuve; parcequ'on convenoit alors qu'il n'étoit pas raisonnable de terminer par une expérience furnaturelle des questions qui doivent se décider par l'Ecriture & la Tradition. Aussi le refus qu'on fit à Gottescale, & l'horreur qu'on parut avoir de cette épreuve, n'empêcherent pas qu'on n'y recourût dans d'autres occasions, où les disputes. ne pouvoient être terminées par les Juges ordinaires. En 876. Louis le Germanique étant manie contre mort, & ayant laisse la Germanie à Charles le Louis son second Fils, Charles le Chauve. * : Chauve, qui crut que son Frere n'en Du Chesne Tom. 3. pag. 28 fut approuvée X111 Ces épreu ves devien Depuis cette époque toutes ces rions point, s'il falloir rapporter tou- faifoient. riens jusqu'au milieu du treizieme fiecle. Il suffit que nous exposions en peu de mots la maniere dont se faisoient ces épreuves, & que nous marquions quelques faits très-confidérables ausquels elles ont donné lieu, jusqu'à ce qu'on aie condamné généralement ces usages, & que les Evêques se soient appliqués à les faire cesser par-tout. * L'épreuve de l'eau chaude se faifoit fimplement en plongeant le bras dans une chaudiere houillante pour y prendre un anneau, un clou, ou une pierre qu'on y suspendoit. Il y avoit des causes pour lesquelles on enfonçoit la main jusqu'au poignet, d'autres jusqu'au coude; & dans les Formules de saint Dunstan, il est. même dit qu'n enfonçoit quelquefois la pierre jusqu'à la hauteur d'une aulne. Les Roturiers faifoient l'expérience par eux-mêmes, & les perfonnes qualifiées pouvoient la faire faire par d'autres. Ceux qui se brûloient étoient jugés coupables; & * In aqua fervente, accipiat homo lapidem qui per funem suspendatur in simpla probatione, per menfuram palmæ; in tripla autem, unius ulnæ, Саpit. tom. 2. pag. 654. L ceux qui étoient préservés, déclarés ou L'épreuve du fer chaud, qu'on appelloit le jugement du feu, se faifoit en diverses manieres. Quelquefois on prenoit à la main un fer rouge, plusieurs fuccessivement, qu'on portoit à quelque petite distance. Le fer devoit être ordinairement semblable à un foc de charrue, & s'apelloit pour ce sujet Vomer. La feconde maniere étoit de marcher sur ces fers rouges, ayant les pieds & les jambes nues jusqu'au genou. On préparoit quelquefois fix de ces fers, tantôt neuf, & tantôt douze, felon la grandeur du crime imputé. 3. On se servoit aufli d'une espece Hift. Danica de gand de fer rouge, qui alloit juf- L. 10. qu'au coude, comme on le voit dans Saxon le Grammairien. A mesure que ces épreuves devinrent plus fréquentes, on les accompagna de beaucoup de cérémonies. Au dixieme & onzieme fiecles il y avoit des Abbayes qui regardoient comme un droit fingulier celui qu'elles s'attribuoient de bénir le feu, & de conserver les fers & les chaudieres |