ut ve qu'à cause que les Loix civiles la permettoient & qu'on n'en avoit pas encore pû dé abuser les peuples ; & qu'il ne l'approuve pas absolument. Si quis fidelis, libertate notabilis , ali- Canon. 121 quo crimine aut infamia deputatur , uta- anno 895. . tur jure, juramento se excufare. Si vero tantò talique crimine publicatur criminofus à populo suspicetur, & proptereà super juretur ; aut confiteatur de peniteat , aut Episcopo vel suo Migo discutiente per ignem candenti ferro cautè examinetur. On voit que le Concile ne permet cette épreuve, qu'en cas qu'il ne soit pas possible à un homme de se justifier par aucune autre voie. Alors n'y ayant plus d'autre ressource, & le peuple n'étant pas apaisé, les Juges Ecclésiastiques, aussi bien que les Séculiers, n'osoient se dispenser d'accorder les épreuves communément reçues, quoiqu'elles ne fussent pas infaillibles.Dans l'ancien Testament, si - un nouveau marié accusoit son épouse de n'avoir pas gardé la virginicé jusqu'au lit nuptial, les parens , pour se justifier avec leur fille , por. toient aux Juges les draps de la premiere couche teints de sang;* & Ecce hæc sunt signa virginitatis filiæ meæ. Ex * sur cette preuve l'épouse écoit justifiée, & le mari condamné au fouet. Cependant ces signes pouvoient tromper, suivant les observations des habiles Medecins ; mais on n'avoit rien S de meilleur. Le Concile de même , n'ayant point d'aatre voie pour connoître le crime , approuve le moyen qui justifioit, dans l'esprit des peuples, l'innocence de l'accusé. Les Evêques de ce Concile se trouvoient sans doute dans les sentimens qu’Yves de Chartres a développés dans la suite , lorsque croyant superstitieux l'usage commun de toutes ces épreuves , il reconnoît néanmoins qu'on ne peut se dispenser d'y recourir en certaines rencontres, à cause de l'incrédulité des peuples : Non negamus quin ad divina aliquando recurrendum fit testimonia, quando precedente ordinaria accusatione omninò defunt: bumana testimonia : non quòd lex hoc instituerit divina , fed quòd exigat incredulitas humana. Epist. 252. C'est par cette raifon que le Concile renvoie à cette . épreuve; encore veut-il qu'on recou pandent vestimentum coram senioribus civitatis , apprchendentque senes illius virum, & verberabuni il. lum. Deut. XXII. v. 17. 18. 1 re à l'Evêque. Or le plus grand nombre des Evêques étoit d'avis de rejetter ces épreuves , comme Hincmar l'avoue contre son propre sentiment. Ainsi c'étoit le moyen d'abolir peu à peu toutes ces épreuves , ou du moins de les rendre fort rares. LIVRE SIXIE M E. De l'origine & du progrès de l'épreuve de l'eau froide , renouvellée en nos jours pour découvrir les Sorciers. CHAPITRE PREMIER. De la difficulté que plusieurs Savans ont trouvée', durant quelques siecles , à juger de l'épreuve de l'eau froide , par laquelle on punissoit comme coupables ceux qui jettés dans l'eau ne pouvoient y enfoncer. 'Epreuve de l'eau froide se faisoit en cette maniere: preuve de On dépouilloit un homl'eau froide me entierement, on lui lioit le pied droit avec la main gauche, & le pied gauche avec la main droite , de peur qu'il ne pût remuer; & le tenant par une corde , on le jetroit 1. Comment fe faisoit l'é jertoit dans l'eau. S'il alloit au fond, que M. Buluze a ramassées , & a fait imprimer au fecond Tome des Capitulaires de France, nous apprenent les cérémonies de cette épreuve , & la créance commune, que les criminels ne pouvoient enfoncer dans l'eau : Poft has autem conjurationes aqua ,, Capitul. Tom. .2ogzin exuantur homines qui mittendi funt in 2. Col. osza aquam propriis vestimentis , osculentur finguli Evangelium de Crucem Chrifaqua benedi&ta fuper omnes aspergatur, & qui adfunt omnes jejunent da projiciantur finguli in aquam. Et fi submersi fuerint inculpabiles reputentur , fi Supernataverint rei effe judicentur. * Hincmar dit qu'on lioit celui qui devoit faire l'expérience, & qu'on le tenoit avec une corde pour deux rai ti, da * Ob duas causas conligari videtur scilicet nc aut aliquam poflit fraudem in judicio facere, aur fi aqua illum velut innoxium recepcrit , ne in aqua pe riclitetur, ad tempus valeat retralii. De Divori. Lotbe Ein Epift. ad Hildegar. Tom, 2. 2. p. 681. Tome II. ܝܐ |