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ceux du mariage de Madame de T...qui étoit alors avec fon mari dans fa Baronnie.de T... à quarante lieues de là, & on eut le foin de tout arranger dans le même ordre étant dans la même maison. Nous fûmes mariés à minuit dans la Chapelle du Château, par le Curé du lieu, & ayant paflé encore huit jours chez M. de L. D. nous le quittâmes pour nous rendre à Paris avec mon frere, qui partagea les biens avec moi, & fit entrer dans mon lot fa belle maison toute meublée, voyant qu'elle plai foit beaucoup à ma femme, Comme il étoit feul, la difformité de fon vilage l'empêchant de fe marier, & qu'il aimoit beaucoup la campagne,il fe retira dans un de fes Châteaux près de Rouen, qu'il fit embel

lir & meubler richement. Voici la douzième année écoulée depuis ces heureux changemens de fortune; je jouis d'un contentement parfait, ayant une femme d'efprit, belle & vertueufe, & des enfans d'une grande efperance. Je ne ceffe de remercier le ciel de ce qu'il m'a fait fouffrir pendant ma jeuneffe, puifque fans.cela, peut-être, ne ferois je pas maintenant fi content. J'efpere que ces Memoires apprendront à ceux qui les liront, à ne jamais le défelperer, quand même ils verroient, fi je l'ofe dire, tout armé contre eux, parce que Dieu qui conferve toujours fur nous un oeil de protection,ne permet ordinairement ces tribulations que pour faire ensuite élater da vantage les preuves de fa bonté,

Fin de la feconde & derniere Partie.

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'Ai lu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, les Ménoires de M. de P***, écrits par luimême, & mis au jour par M. E. Fair à Paris le 2 Septembre 1736.. JOLLY.

I

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand'Confeil, Prevôr de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT: Notie bien amé le Sieur E MERY, Nous ayant fait fupplier de lui accorder nos Lettres de Permiffion pour l'impreffion d'un Manufcrit qui a pour titre: Les Memoires de M. P* * * écrits par lui-même,

mis au jour par le Sieur E. 1736. offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux-caractéres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contrefcel des PréTentes: Nous lui avons permis & permer tons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Livre ci-deffus fpécifié, conjointe

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ment ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre &, débiter partout notre Royaume, pendant le tems de trois années consecutives, à compter du jour de la datte desdites Préfentes. Faifons défenses à tous Libraires Imprimeurs & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu notre obéiffance. A la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la dat te d'icelles;que l'impreffion fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impétrant fe conformera auxRéglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publiques un dans celle de notre Château du Lou❤ vre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, le tout à peiue de nullité des Préfentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expolant ou fes ayans caufe,"

II. Part.

Y

pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la Copie des Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandonsfaa premier notre Huiffer ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires fans demander autre permiflion, & nonobftant Clameur de Paro, Chartre-Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir, donné à Paris le dix-fepriéme jour du mois de Septembre, l'as de grace mit fept cens trente- & de notre Regne le vingt-deuxième. Par le Roi en fon Confeil.

J

SAINSON.

Registre far le Regifre IX. de la Commu nauté des Libraires Imprimeurs de Paris, N377. Fot. 33. conformément au Ré glement de 1723. qui fait défenses, Article IV. à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient autres que les Libraires & Imprimeurs de Paris, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils en difent les Auteurs ou non, Ór à la charge de fournir les huit Exemplaires pref erits par Article CVIII du même Réglement. A Paris le dix-huit Septembre mil fept cens trente-fix.

G. MARTIN, Yndito

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