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Fapprenons d'Ammian Marcellin, ils avoient bien pû les uns & les autres faire connoître aux Sarmates les deux Heros que je viens de nommer. Ainfi raisonne ce fçavant Auteur : il eft vrai que peu content de cette conjecture, il veut infinuer que Lelus & Politus pouvoient reprefenter chez les Sarmates, le Ciel & la Terre; mais comme il n'en rapporte aucune preuve, je crois qu'il faut s'en tenir à la premiere idée.

dis, Mofc. Du

Le même Auteur dit, fur l'autorité de Paul. Oderborne (1), ̧ (1) Th-vita› que les Peuples qui habitoient près du fleuve Obi, adoroient Joann. Bafiliune Déeffe fous le nom de la Vieille d'Or, & il n'ofe déci- cis. der fi c'étoit Eve elle-même, ou la Terre, qui étoit l'objet de leur culte. Quoiqu'il en foit, l'Hiftorien que je viens de citer, dit que cette Déeffe rendoit des Oracles. Clement Adam (2) nous apprend la maniere dont on confultoit cette Déeffe. Lors que le Pays, dit-il, eft attaqué de quelque fleau, glorum Navig » comme la guerre, la pefte, ou la famine, ces Idolatres ne manquent pas d'aller confulter cette Déeffe: ils fe profter

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» nent devant fon Idole, & mettant un tambour au milieu de
l'Affemblée, & un crapaut d'argent au deffus, on frappe fur le
>> tambour; & celui des affiftans duquel s'approche le plus le
» crapaut que les coups
donnés fur le tambour font fauter à
» terre, eft mis à mort: puis on lui redonne la vie par je ne
fçais quel preftige, & alors il developpe la caufe du mal,,
» dont le Pays eft affligé

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On ne fçait fi les Daces & les Getes avoient des Dieux naturels ; mais il eft für qu'ils rendoient les honneurs divins à leur Legislateur Zamolxis, comme on peut le voir dans le Dialogue de Platon intitulé Charmidès, dans Diogene Laerce (3), dans Strabon (4), & dans Lucien (5). Les Thraces outre le même Zamolxis qu'ils adoroient comme un Dieu, au rapport de Lucien (6), avoient mis au même rang Orphée & Linus, comme nous l'apprenons de Tertullien (7). J'entends par Orphée ce celebre Argonaute, dont je parlerai plus en detail dans l'Hiftoire de la Conquête de la Toifon d'or *. Qu'on ne dife pas qu'Orphée ne fut honoré que comme un demi-Dieu, puis que Conon (8) affûre pofitivement qu'après qu'on lui eut rendu, près du Tombeau qui

(2) In AR

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(7) de anima c. 2.

* Tome III.

(8) Nar. 45,

enfermoit fa tête, les honneurs dûs aux Heros (a), ce lieu devint infenfiblement un Temple, où on mit en usage toutes les Cerémonies du culte des Dieux; nouvelle preuve de ce (1) Liv. 5. que nous avons déja dit (1), que les Heros devenoient quelquefois de veritables Dieux.

(2) Liv. 1.

(4) Liv. 5.

Temefius de Clazomene peut être mis auffi au nombre des Demi-Dieux des Thraces, puifque Herodote nous apprend (2) que les Teïens ayant conduit une Colonie à Abdere, dont il étoit regardé comme le Fondateur, lui rendirent les honneurs dûs aux Heros. On doit penfer la même chose d'Or(3) Liv. 1. dryfus, duquel les Thraces, felon S. Epiphane (3), tiroient leur origine; & de Pleftorus, auquel fuivant le témoignage d'Herodote (4), ils immolerent le Perfe Ebazus qui s'étoit refugié De Idol. parmi eux. Voffius (5) qui convient que ce Pleftorus étoit au nombre des Divinités adorées par les Thraces, dit qu'il ignore fi c'étoit un Dieu animé ou un Dieu naturel; mais je crois pour moi que c'étoit quelqu'un de leurs grands Hommes, dont cependant l'Hiftoire ne nous apprend rien de particulier. Enfin les Maffagettes regardoient le Soleil comme leur grande Divinité, & peut-être même comme la feule, & lui immoloient des Chevaux, ainfi que nous l'apprenons de Stra (6) P. 553. bon. (6).

t1.491

(a) Voyez dans le commencement du Tome III. ce qu'on dit fur les tombeaur des Heros.

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Royale des Infcriptions & Belles-Lettres, preffion, Vente & Débit de fes Ouvrages.

L

,

pendant 30. ans pour l'Im

OUIS, par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, à nos amés & feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Baillifs, Sénéchaux, Prevots, Juges, leurs Lieutenans, & à tous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT: Notre Academie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres, Nous a très-humblement fait remontrer, qu'en conformité du Reglement ordonné par le feu Roi notre Bifayeul, pour la forme de fes Exercices, & pour l'impreffion des divers Ouvrages, Remarques & Obfervations journalieres, Relations annuelles, Memoires, Livres & Traités faits par les Académiciens qui la compofent, elle en a donné un grand nombre au Public, en vertu des Lettres de Privilege qui lui furent expediées en Commandement au mois de Decembre 1701. mais que ces Lettres étant devenues caduques, elle Nous fupplie très-humblement de vouloir bien lui en accorder de nouvelles. A ces caufes, & notre intention étant de procurer à l'Academie en Corps, & à chaque Academicien en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent de plus en plus rendre leur travail utile au Public, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Préfentes fignées de notre main, de faire imprimer, vendre & debiter en tous les lieux de notre Royaume, par tel Libraire qu'elle jugera à propos de choifir, les Remarques ou Obfervations journalieres, & les Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite Academie, & generalement tout ce qu'elle voudra faire paroître en fon nom: comme auffi les Ouvrages, Memoires, Traités ou Livres des Particuliers qui la compofent, lorfqu'après les avoir examinés & approuvés aux termes de l'article 44. dudit Reglement, elle les jugera dignes d'être imprimés; pour jouir de ladite Permiffion par le Libraire que l'Academie aura choifi pendant le tems & efpace de trente ans, à compter du jour de la date des Prefentes, Faifons très-expreffes inhibitions & défenses à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs que celui ou ceux que l'Académie aura choifi, d'imprimer, vendre & débiter aucun defdits Ouvrages, en tout ou en partie, & fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine contre les contrevenans de confifcation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende, applicable un tiers à Nous, l'autre tiers à l'Hôpital du lieu où la contravention aura été faite, & l'autre tiers au dénonciateur à la charge qu'il fera mis deux exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin, avant que de les expofer en vente; & à la charge auffi que lefdits Ouvrages feront imprimés fur de beau & bon papier, & en beaux characteres, fuivant les derniers Reglemens de la Librairie & Imprimerie, & de faire registrer ces Prefentes fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris; le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons faire jouir & ufer ladite Academie & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour dûement fignifiée ; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution des Préfentes tous explois, faifies & autres actes néceffaires, fans autre permiffion; Cartel eft notre plaifir. Donné à Marli le quinziéme jour de Fevrier, l'an de grace mil fept

:

cens trente-cinq, & de notre Regne le vingtiéme. Signé, LOUIS: Et plus bas; Par le Roy, PHELY PEAUX.

Registré fur le Registre IX. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 66. fol. 57. conformément au Réglement de 1723. qui fait défenfe Art. IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, à la charge de fournir les Exemplaires prefcrits par l'Art. CVIII. du même Réglement. A Paris le 5. Mars 1735. Signé, G. MARTIN Syndic, avec Paraphe.

EXTRAIT DES REGISTRES DE L'ACADEMIE ROYALE des Infcriptions & Belles-Lettres.

Du Mardi 28. Août 1736..

E jourd'hui M. de Boze & M. l'Abbé Sevin, Commiffaires nommés par l'Academie pour l'examen de l'Ouvrage de M. l'Abbé Banier, intitulé: La Mythologie & les Fables expliquées par l'Hiftoire, &c. en ont fait leur Rapport, & dit qu'ils n'y ont rien trouvé qui pût l'empêcher d'être imprimé; en conféquence duquel Rapport & de leur Approbation par écrit livrée aux Regiftres, l'Academie a cedé & tranfporté audit Sieur Abbé Banier fon droit de Privilege, pour fervir à l'impreffion dudit Ouvrage. FAIT à Paris au Louvre ledit jour Mardi 28. Août 1736. Signé, GROS DE BOZE, Secretaire perpetuel de l'Academie.

J'ai cedé à Monfieur Briaffon, Libraire à Paris, le Privilege que l'Academie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres m'a accordé pour mon Ouvrage, intitulé: Myth legie, &c. fuivant les Conventions faites entre nons. A Paris ce premier Septembre 1736. Signé BANIER.

Registré les deux Ceffions ci-deffus fur le Regiftre IX. de la Communauté des Libraires
Imprimeurs de Paris, page 311. conformément aux Réglemens, & notamment à
Arrêt du Confeil du 13. Aout 1703. A Paris ce premier Octobre mil fept cens trente-fix.

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