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sol. pour la composition faicte des deux draps où est déceddé ledict deffunct, et quant au lict, traversin et couverture, ont esté portez audict Hostel Dieu.

Aultre recepte à cause des deniers provenuz d'aulcunes taxes de despens, dommaiges et interestz venuz de plusieurs personnes, tant en demendant que en deffendant, qui ont esté condempnez tant en la court de Parlement, requestes du Pallais que Chastellet, iii cens xii escuz.

Autre recepte à cause d'aulcunes rentes et heritaiges venduz, iiii mil viii cens xlv escuz; de honnorable homme Francoys Bonard, vendeur de marée, la somme de xii cens escuz sol. à cause de cent escuz soleil de rente à luy cejourd'hui constituee par messieurs les gouverneurs dudict Hostel Dieu, sur tout le revenu et temporel d'i. celluy, pour la grand necessité qui y est à present, et qu'il est deu grandz sommes de deniers aux vendeurs de bes

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tail, poisson de mer et aultres qui ont secouru et aydé ledict Hostel Dieu pour la nourriture et alliment des pauvres mallades, n'ayant aulcuns deniers de fondz à la recepte dudict Hostel Dieu pour y subvenir, et actendu les grandes charges que ledict Hostel Dieu a supportées cy devant, et supporte encores à present, tant à cause de la malladye contagieuse que autrement, ainsy qu'il est declairé par les lectres de ladicte constitution passées par devant Croiset et Lemoyne, nottaires ou Chastellet de Paris, le seiziesme jour de febvrier мv iiii v.

xx

Autre recepte faicte à cause des deniers provenuz de la vente de la chair, vollatille et gibier venduz en la boucherye dudict Hostel Dieu, xi lxix escuz.

Somme totalle de la recepte de ce present compte, xxxi mil cxliii escuz.

139 REGISTRE (214 FEUILLETS, PARCHEMIN). ANNÉE 1585.

Despence de ce present compte:

Cens, rentes, dixmes, indempnitez et admortissemens que ledict Hostel Dieu doibt par chacun an pour plusieurs places, maisons et lieulx, terres, prez, boys et autres heritaiges scituez et assiz tant en ceste ville que hors icelle, lxv escuz xliiii s. t.

Aultre despence à cause d'aultres rentes dues sur tout le revenu et temporel d'icelluy, vii iiii** vii escuz. Aultre despence pour messes et obitz, xx escuz. Aultre despence pour les labours des vignes, ix cens

xxx escuz.

Aultre despence faicte à cause des fraiz de vendenges, v cens lviii escuz.

Aultre despence faicte pour achapt de vins, xii cens iiii** ii escuz.

Aultre despence pour achapt de moutons, bœufz, porcz, veaulx et gibier, viii mil ii cens xlvii escuz.

Aultre despence faicte à cause des jours mesgres, iii mil iii cens iiii* xi escuz.

Aultre despence pour achapt de boys, charbon et sendres, vii cens xv escuz.

Aultre despence pour achapt d'huille à lampe, fasson de chandelle, xlviii escuz.

Aultre despence pour achapt de draps de layne, coustilz, plumes, couvertures, ouvraiges de cordonnier, achapt de toilles, fil et pelleterye, vii cens lvi escuz.

Aultre despence pour achapt de vessaille d'estaing, chauldronnier, charron, mareschal, cordier, bourrelier et vannier, cvii escuz.

Aultre despence pour luminaire fourny durant ceste presente annee, iiiic lxxix escuz.

Aultre despence pour achapt de bledz et farines en ceste presente annee, vii cens escuz.

Aultre despence pour fraiz et mises communes, iiii iiii xiiii escuz; - à maistre Pierre Rouget, huissier en la court de Parlement, la somme de iii escuz xx s. t., par mandement du xx11 mars mil cinq cens quatre vingtz cinq, pour asscité, luy quatriesme, à l'exécution faicte à mort de la fille blanche, dudict Hostel Dieu, qui auroyt homiciddé sœur Jehanne Le Noir, relligieuse professe dudict Hostel Dieu, laquelle execution auroyt esté faicte au gibet de Montfaulcon1.

Aultre despence pour acquisitions d'heritaiges et rentes racheptees, xviii cens escuz.

Aultre despence pour plusieurs grosses et menues reparations faictes tant en ceste ville de Paris que aultres lieux hors icelle, xviii cens xviii escuz.

1 Le 24 septembre 1584, le 25° desditz mois M" ayant esté convoqués dans le vestiaire, M' Le Prevot, chanoine de Paris, l'un des visitteurs de l'Hotel Dieu deputtés par M" les doyen et chapitre, a rapporté l'homicide fait cette nuit par Antoinette, petite fille blanche dudit Hostel Dieu, en la personne de la sœur Jeanne le Noir, religieuse professe dudit Hotel Dieu, et les coups de couteau donnés à la sœur Marie du Chemin, aussi fille blanche. Sur quoy apres avoir pris les opinions, il a esté ordonné qu'on changeroit les habits de la ditte Antoinette, qu'elle seroit emmenée aux prisons du chapitre et qu'il seroit le plutot que faire se pourroit informé contre elle par le bailly ou chambrier laïque, ou bien par M Jean commis son lieutenant, comme juges spéciaux et temporels dudit Hotel Dieu; et accause du

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douin de Sainct Jacques, docteur regent en la Faculté de médecine, et médecin ordinaire dudict Hostel Dieu, la somme de vi“ xiii escuz sol. xx s. t. a luy ordonnez pour faire penser et medicamenter les pauvres mallades dudict Hostel Dieu; à maistre Claude Le Cousturier, maistre barbier, chirurgien ordinaire dudit Hostel Dieu, la somme de lx escuz sol. pour une annee de ses gaiges; audict Le Cousturier, la somme de xliiii escuz pour ses cinq serviteurs actendu le grand nombre de mallades de la contagion.

Somme totalle de la despence de ce compte, xxvi mil xlvii escuz.

140' REGISTRE (333 FEUILLETS, PARCHEMIN). ANNÉE 1586.

Compte septiesme de maistre Jacques de Besze, commis par messieurs les gouverneurs du revenu et temporel de l'Hostel Dieu de Paris à faire la recepte generalle dudict Hostel Dieu :

Recepte des cens et fondz de terre deubz chacun an tant en la ville que aux champs, cent escuz.

Aultre recepte à cause des rentes tant sur la recepte generalle d'oultre Scayne et Yonne que sur le dommaine du Roy nostre sire, iiii cens iiii** iii escuz.

Aultre recepte à cause des rentes en ceste ville de Paris, v cens xiiii escuz.

Aultre recepte des rentes constituees sur l'hostel de la ville de Paris, ixc xxviii escuz.

Aultres rentes constituees sur l'hostel de ceste ville qui se payent par maistre Francoys de Vigny, recepveur de ladicte ville, xic iiii** vii escuz.

Aultre recepte à cause d'aulcuns louaiges de maisons assizes tant en ceste ville de Paris que es faulxbourgs d'icelle, ii mil v cens iiii vii escuz.

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Aultre recepte à cause des rentes annuelles et perpetuelles que ledict Hostel Dieu a droict de prandre par

denger qui y menace actuellement le geollier ou garde des prisons dudit chapitre, luy donnera tous les jours les choses necessaires pour

vivre.

Item voyés les 26 septembre et le.....; item au 3 octobre 1584 M. Le Prévôt a este commis pour parler à M" du Bureau de l'Hotel Dieu sur la déclaration faitte par laditte Antoinette, petite fille blanche dudit Hostel Dieu, depuis peu attachée à la potence, de 20 pièces d'or, de 2 coupes d'argent par elle donnés en garde à une certaine personne dudit Hotel Dieu, affin de les trouver, pour payer les frais du procez criminel contre elle fait; item voyés le 10° octobre pour que l'arrest de la Cour rendu contre laditte petite soit inséré dans les archives de l'Eglise.

Extraits des delibérations capit. du chap. de Paris. Arch. nationales L. 53227.

chacun an sur plusieurs terres et aultres heritaiges hors la ville de Paris, vc xxix escuz.

Aultre recepte à cause des rentes viageres sur plusieurs maisons et heritaiges hors de la ville de Paris, xx escuz xxvii s. t.

Aultre recepte à cause d'aulcuns louaiges de fermes et baulx faictz à prix d'argent hors Paris, ix cens ix escuz. Aultre recepte à cause des lotz et ventes pour plusieurs acquisitions d'heritaiges en plusieurs lieulx estant en la censive dudict Hostel Dieu, xv escuz.

Aultre recepte à cause d'aulcunes rentes racheptees,

cxxxv escuz.

Aultre recepte d'aulcuns deniers provenantz de la vente de grain et son vendu par maistre Jehan Lecat, pannetier dudict Hostel Dieu, vii cens iiii iii escuz.

Xx

Aultre recepte à cause du vin et verjustz vendu durant ladicte année, ii cens iiii** x escuz.

Aultre recepte à cause de la vente des peaux de mouton, peaux de veau et cuirs de boeuf despencez audict Hostel Dieu, vii cens xiii escuz.

Aultre recepte à cause des deniers provenuz de la vente. d'aulcuns boys tailliz, ii cens lix escuz; - des relligieulx, abbé et couvent Sainct Germain des Prez, la somme de xx escuz sol. pour vente à eulx faicte d'un gros chesne prins dans la forest de Sequigny,

Aultre recepte à cause des deniers trouvez es troncqz de l'Hostel Dieu apres la publication des pardons en l'evesché et diocèse de Paris, ii mil ii cens xxxvii escuz.

Aultre recepte des deniers provenans des pardons de l'Hostel Dieu publiez et questez par les archeveschez et eveschez, vii cens xiiii escuz.

Aultre recepte à cause d'aulcunes relligieuses qui ont este gardé des mallades en ceste ville, xxxix escuz. Autre recepte à cause des legs, ausmonnes et convoys

IMPRIMERIE NATIONALE.

durant ladicte année, iii mil ix cens lxix escuz; de l'ausmonne de la Royne regnante, la somme de x escuz, par les mains de monsieur de Belangreville, son aulsmonnier; - de maistre Claude Chantereau, advocat en Parlement, executeur du testament de deffunct noble homme Ysaac de Chantereau, secrettaire du Roy et controlleur de ses finances, la somme de cent escuz soleil; de l'ausmonne du Roy, par les mains de monsieur de Sainct Prix, la somme de lv escuz; de maistre Gilles

Richard, prebtre habitué en l'esglise Sainct Germain le vieil, executeur du testament de deffunct maistre Guillaume Morin, maistre d'escolle en ladicte paroisse, la somme de vi escuz sol.; de l'ausmonne de monseigneur l'evesque de Paris, la somme de mil escuz soleil par luy donnez audict Hostel Dieu; de messieurs tenant le grand party, la somme de troys cens escuz soleil par eulx donnez audict Hostel Dieu, receu le n° apvril oudict. an; — de l'ausmonne de la Royne regnante, la somme de x escuz soleil ; — d'un bon personnaige, lequel ne s'est voullu nommer, par les mains de monsieur de Belangreville, la somme de cinquante escuz; de noble homme Nicollas. Poirier, controlleur ordinaire de la maison de monsieur de May, par les mains de Medard Poirier, son frère, la somme de cent escuz soleil; de l'ausmionne de la Royne regnante, par les mains de monsieur de Belangreville, x escuz sol.; d'une executoire de la court de Parlement, datee du cinquiesme juillet mil cinq cens quatre vingt six, par laquelle appert Michel le Juge avoir esté condempné en l'amende envers l'Hostel Dieu de Paris montant à la somme de xx escuz soleil; - des executeurs du testament de deffunct venerable et discrette personne maistre Quentin Champion, en son vivant chanoine de Sainct Pierre de Callais, la somme de quarente escuz soleil leguez audict Hostel Dieu; — de noble et discrette personne maistre Loys Seguyer, conseiller du Roy en sa court de Parlement et doyen de l'esglise de Paris, la somme de xx escuz sol. par luy donnez audict Hostel Dieu pour ayder à faire la poursuitte allencontre de monsieur de Lussan, pour raison du legs faict pour feu monsieur Seguyer, luy vivant conservateur des privilèges apostolicques; de monsieur Barreau, demourant à Angers, par les mains de Jehan Laurens, messaiger, la somme de iii escuz xxx s. t. donnez audict Hostel Dieu par ledict seigneur Barreau;-de l'ausmonne de la Royne regnante, par les mains de monsieur de Belangreville, x escuz sol.; -de Estienne Juda, bourgeois de Paris, par les mains de frere Noel Duboys, la somme de v escuz soleil; de damoyselle Catherine Courthois, executeresse du testament de deffunct noble homme Francoys le Normant, seigneur de Maine, au pays du Maine, la somme de xvi escuz sol. xl s. t. de nobles personnes maistres Denis Berthelemy, conseiller du Roy et maistre ordi

naire en la Chambre des comptes à Paris, Pierre du Houssay, conseiller à la Court, et damoyselle Catherine Berthelemy, la somme de l escuz sol.; de l'ausmonne I de la Royne regnante, x escuz sol.; - de nobles hommes Bernard du Masses, gouverneur pour le Roy ès villes et chasteau de Carmagnolles en Piedmont, et Jehan de Moncasin, maistre de camp du régiment des hommes de pied francoys, estant de present au service du Roy en Daulphiné, par les mains de maistre Jullien du Sos, advocat en Parlement, et de Estienne du Marc, maistre tailleur d'habitz à Paris, la somme de mil escuz soleil, à laquelle somme messieurs les gouverneurs dudict Hostel Dieu ont composé avec les dessus dictz, ou lieu de la somme de ii mil escuz soleil adjugez par arrest de la court de Parlement aux pauvres mallades de la contagion, à prandre sur les biens de deffunct le seigneur de Belleville, executé à mort par arrest de ladicte Court1 dacté du premier jour de decembre mil cinq cens quatre vingt quatre, lesquelz avoyent la confiscation de tous ses biens, receu ladicte somme le sixiesme jour d'octobre мv© ¡¡¡ÏTM vi et sixiesme janvier my iiii vii2; de la somme

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1 Monsieur Coyecque, élève de deuxième année à l'École des Chartes, qui réunit en ce moment les matériaux d'une thèse sur l'histoire de l'Hôtel Dieu au moyen âge, a bien voulu se charger de copier l'arrêt du Parlement relatif à la condamnation du sieur de Belleville. En voici le texte :

« Veu par la Court en grand chambre de Tournelle assemblée le procès criminel fait par ordonnance du Roy à la requeste de son procureur général, demandeur, à l'encontre de Pierre Desguez, sieur de Belleville, prisonnier au chasteau de la Bastille, les interrogatoires faictz audict Desguez et confessions par luy réitérées, conclusion du procureur général du Roy, oy et interrogé par ladicte Court ledict Desguez sur les cas à luy imposez et contenu audict procès, et tout considéré.

«Il sera dit que ladicte Court a déclaré et déclare ledict Desguez crimineux de lèze-majesté, et pour réparacion des cas contenuz audict procès, a condamné et condamne ledict Desguez à estre mené en ung tumbereau en la place de Grève, ayant la corde au col, et là, pendu et estranglé à une potence qui sera pour ledict effect dressée, son corps mort, ensemble les livres par luy composez et ledict procès ars et consommez en cendres. A declaré et déclare tous et chascuns ses biens scituez en pays de confiscation acquis et confisquez au Roy, et ce qui est tenu et mouvant dudit seigneur, revenir au domayne de la couronne de France, sur lesquelz biens subjectz à confiscation sera prise, soubz le bon plaisir du Roy, la somme de iiii mil escuz pour la réfection du Palais, et deux mil escuz pour les pauvres mallades de la contagion.

«Prononcé audict Desguez et executé le premier jour de décembre an vo quatre vingtz quatre. »

(Archives nationales X24 143, fol. 50 r° v°.)

2 En marge du registre se trouve l'annotation suivante : Veriffié sur le registre du Bureau, par lequel appert, par ordonnance dudict Bureau, en dacte du 11° jour d'octobre MDIIII** VI, avoir esté advisé par la compagnie touchant les dictz deux mil escuz adjugez aux malades de la contagion, sur les biens dudict feu Belleville, que suyvant l'advis de Monsieur le procureur général du Roy, on prendra la somme de mil escuz, assavoir ii mil livres comptant et mil livres dedans le temps qui seroit advisé.

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de x escuz sol. pour une amende en laquelle, par sentence de Monsieur le Bailly et chambrier lay de l'esglise de Paris, Jehan de Sainct Belin a esté condempné envers ledict Hostel Dieu; de l'ausmonne de monseigneur l'evesque de Paris, la somme de ii cens escuz; de noble et discrette personne maistre Jehan Herny, curé de Sainct Jehan en Gresve, la somme de x escuz sol. donnez audict Hostel Dieu par feu maistre Poncet, curé de Sainct Pierre des Arsis; des executeurs du testament de deffunct monsieur le general Moslé, par les mains de damoyselle Anne Tanneguy, vefve dudict deffunct, la somme de cent escuz sol.; de l'ausmonne de la Royne, par les mains de madame Dassy, la somme de x escuz sol.; de monsieur de Verdun, la somme de xx escuz leguez audict Hostel Dieu par deffuncte damoyselle Magdelayne de Verdun, sa tante.

Aultre recepte faicte à cause des deniers provenuz des questes et ausmonnes par les parroisses, lxvii escuz.

Recepte commune, ix xlviii escuz; de Gilles de l'Isle, maistre maçon à Paris, la somme de ii cens lescuz, à laquelle somme messieurs les gouverneurs ont composé avec luy pour les despens, dommaiges et interestz adjugez contre Nicollas de l'Isle, son père, Jacques Huyan et Michel Tartarin, pour les degatz par eulx faictz

ès boys et ferme de Montveugle appartenant audict Hostel Dieu.

Aultre recepte faicte à cause des deniers provenuz d'aulcunes taxes de despens dommaiges et interestz venuz de plusieurs personnes, tant en demandant que en deffendant, ii cens lxii escuz.

Aultre recepte à cause d'aulcunes rentes constituees et heritaiges vendus, vi mil i cens 1 escuz soleil; - de la Royne regnante, la somme de xii cens escuz sol. à cause de cent escuz sol. de rente à la dicte dame, ce jour d'huy constituee par messieurs les gouverneurs pour la grand necessité qui est à present audict Hostel Dieu, laquelle rente ladicte dame veult et ordonne estre baillee à son ausmonnier pour estre distribuee à ceulx qui feront les exortations et predications ès prisons de ceste ville de Paris, ainsy qu'il est plus à plain declairé par contact de constitution passé par devant Croiset et Le Moyne, nottaires du Chastellet de Paris.

Aultre recepte à cause des deniers provenuz de la vente de la chair, vollatille et gibier venduz durant le caresme, xii cens iiii** xi escuz.

Somme totalle de la recepte de ce present compte, xxviii mil v cens escuz.

141 REGISTRE (233 FEUILLETS, PARCHEMIN). ANNÉE 1586.

Despence de ce present compte :

Cens, rentes, dixmes, admortissemens que ledict Hostel Dieu doibt pour plusieurs places maisons et lieulx tant en ceste ville de Paris que hors icelle, lxxviii es

cuz.

Aultre despence à cause d'aultres rentes deues sur tout le revenu temporel, ix cens xxix escuz.

Aultre despence pour messes et obiitz chantez et scelebrez durant ladicte année, xxii escuz.

Aultre despence faicte pour labours de vignes, ix cens lxxiiii escuz.

Aultre despence à cause des fraiz de vendenges, achapt d'eschallatz et ozier, iii cens iiii** xvii escuz.

Aultre despence faicte pour achapt de vins, iii mil vi cens iiii xiiii escuz.

Aultre despence faicte pour achapt de moutons, bœufz, porcs, veaulx, vollatilles et aultre gibier, ix mil vii cens iiii** xvii escuz.

Aultre despence pour les jours mesgres et achapt de scel, iiii mil ciiii** xviii escuz.

Aultre despence pour achapt de boys, charbon et sendres, viii cens xxxi escuz.

Aultre despence pour achapt d'huille à lampe et fasson de chandelle de suif, vii escuz.

Aultre despence pour achapt de draps de layne, coustilz, plumes, couvertures, ouvraiges de cordonnier, achapt de thoilles, fil et pelleterye, viii xiii escuz.

Aultre despence pour achapt de vessaille d'estaing, chauldronnier, charron, mareschal, cordier, bourrelier et vannier, ix** xi escuz.

Aultre despence pour drogues d'appoticairerye et luminaire fourny durant ladicte annee, vi cens xlv escuz. Aultre despence pour achapt de blez et farines, vii© lxv escuz.

Aultre despence pour fraiz et mises communes, ix cens vii escuz; à frere Benoist du Buisson, docteur en theologie, la somme de deux escuz pour estre par luy venu exprès de la ville de Moret en ceste ville de Paris, pour raison de la donnation faicte audict Hostel Dieu par madmoyselle de Montglat; à maistre Francoys Croiset, nottaire ou Chastellet, la somme de 1 solz t. pour son remboursement de pareille somme, pour faire insinuer le contract de donnation au bailliage de Provains faict oudict Hostel Dieu de la terre de Charmont par madame de

Montglat; — à Claude Du Boys, maistre painctre et imager à Paris, la somme de xx escuz, pour avoir par luy refaict et repainct plusieurs images, et avoir painct à huille sur thoille les armoiries du pappe, du Roy et de la Royne sur chacun costé des deux bannières que l'on met aux portes dudict Hostel Dieu aux jours de pardons; à Jehan de la Noue, carrier demourant es faulxbourgs Sainct Jacques à l'hospital de la malladerye appartenant audict Hostel Dieu, la somme de quatre escuz xxv s. t. pour son remboursement de pareille somme par luy desboursee à Jehan Lepiffe, naguères commissaire commis au revenu de ladicte malladerye, suyvant certaine sentence donnee par les conseillers du Trésor sur les loyers de ladicte malladerye; — icy est faict despence par ledict present recepveur de la somme de xlii escuz xxx s. t. pour les fraiz et mises faictz pour procedder au faict de la prinse de possession et foy et hommaige d'une ferme, terres et fief assis à Maigny, donnez audict Hostel Dieu par deffuncte noble dame Anne de la Vernade, vefve de feu hault et puissant seigneur messire Jacques de Harlay, douairière de Montglat.

Aultre despence faicte pour plusieurs grosses et menues reparations tant en ceste ville de Paris que aultres lieulx hors icelle, xiii cens lx escuz.

Aultre despence pour deniers baillez pour employer et convertir au faict de procès, vii cens xlvi escuz; - à maistre Estienne Oudet, commissaire ou Chastellet de Paris, la somme de iiii escuz soleil pour ses sallaires et vaccations d'avoir esté exprès de ceste ville de Paris jusques au villaige de Suresne informer allencontre des relligieuses de Longchamp, pour raison du desgatz par eulx faict faire aux isles appartenant audict Hostel Dieu assizes à Suresne; icy est faict despence de la somme de xliii escuz pour les fraicz et mises faictz pour procedder au faict de l'enqueste en la ville de Moret, par maistre Chevallier, huissier es requestes du Pallais, pour ledict. Hostel Dieu, contre Claude Le Moyne, pour raison de la donnation faicte audict Hostel Dieu, de la moictyé d'une ferme et terres assizes près ledict Moret.

Aultre despence pour payement de gens d'esglise et serviteurs domesticques dudict Hostel Dieu, ii c lvii escuz.

Aultre despence pour gaiges d'officiers, v cens xlviii escuz; — à maistre Hardouin de Sainct Jacques, médecin ordinaire dudict Hostel Dieu, la somme de vi** xiii escuz xx s. t. pour une année de ses gaiges; — à maistre Claude Le Cousturier, chirurgien ordinaire dudict Hostel Dieu, la somme de lx escuz pour une année de ses gaiges; pour estre distribué à ses six serviteurs, xv escuz, et ce sans tirer à consequence.

Somme totalle de la despence de ce compte, xxvii mil

vii cens escuz.

Extraict des registres du Parlement :

Veue par la Court la requeste à elle presentee par les commis au gouvernement du temporel de l'Hostel Dieu de Paris, contenant que par plusieurs arrestz, deffunctz maistres Nicollas Le Sueur et Pierre de Pardessus, et à présent maistre Jacques Brisart, conseiller en icelle, auroyent esté commis pour, avec maistre Léonard de Karkifmein, auditeur en la Chambre des comptes, et deffunct maistre Jehan Maugrain, procureur en ladicte Chambre, et de present maistre Anthoine Maugrain, aussi procureur en icelle, pour ouyr, examiner, clorre et affiner les comptes et la recepte generalle dudict Hostel Dieu despuis l'an mil cinq cens soixante huict jusques en l'an м vo IIII** vi et des comptes qui seroyent cy apres renduz; or estoyt que lesdictz comptes en la plus grande part auroyent esté ouys et examinez par ledict deffunct Maugrain et l'autre partye par ledict maistre Anthoine Maugrain, et iceulx comptes arrestez tant en recepte que mise et signez dudict deffunct Maugrain et dudict maistre Anthoine Maugrain, ensemble des comptables, sans avoir iceulx comptes esté cloz et affinez par lesdictz Lesueur et Pardessus, et par les dictz de Querquifmem et Maugrain en presence de deux chanoines de l'esglise de Paris, requeroyent partant que apres une sommaire verification faicte par lesdictz Brisart et Querquifmem et aussy par ledict Maugrain du contenu es dicts comptes renduz despuis l'an vo LXVIII jusques en l'année MV IIII** VI, icelle comprise, la closture d'iceulx comptes sera par eulx signee et ladicte signature aussy vallable comme si du vivant des dictz deffunctz Lesueur et Pardessus elle avoyt esté faicte, à la charge toutesfoys que à l'advenir les comptes dudict Hostel Dieu fussent renduz au plus tard six moys apres chacune annee expiree, et tost apres la closture signée et expediée par les commissaires à ce commis, en la presence de deux des chanoines de ladicte esglise, appellez suyvant les arrestz d'icelle court, veuz les dictz arrestz, tout considéré, la court a ordonné et ordonne que après une sommaire veriffication faicte par lesdictz Brisart de Querquifmem et Maugrain du contenu esdictz comptes, renduz despuis ladicte annee MV LXVIII jusques en l'annee MV IIII** VI y comprinse, la closture desdits comptes sera par eulx signee, laquelle signature sera aussy vallable comme sy du vivant desdictz Lesueur et Pardessus elles avoyent esté faictes, à la charge que à l'advenir les comptes dudict Hostel Dieu se renderont six moys au plus tard apres l'année expiree, et tost apres la closture d'iceulx signee et expédiée par les commissaires à ce commis, et en la presencede deux des chanoines de l'esglise de Paris ad ce appellez. Faict en Parlement ce premier jour de mars mil cinq cens quatre vingt neuf, signé Du Tillet.

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