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147' REGISTRE (324 FEUILLETS, PARCHEMIN).

Despence de ce present compte :

ANNÉE 1589.

Cens, rentes, dixmes, indempnitez et admortissemens tant en ceste ville de Paris que hors icelle, xxxiiii escuz xliii s. t.

Aultre despence faicte à cause d'aultres rentes deues. par ledict Hostel Dieu, iii escuz lii s. t.

Aultres rentes constituees sur tout le revenu temporel dudict Hostel Dieu, xii cens xxxvii escuz.

Aultre despence pour messes et obitz, xliiii escuz. Aultre despence pour labours de vignes, viii cens xiiii escuz.

Aultre despence faicte à cause des fraiz des vendenges, viii escuz.

Aultre despence pour achapt de vin, iii mil xlvi escuz. Aultre despence pour achaptz de moutons, beufz, porcz, veaulx et gibier acheptez pour les pauvres mallades, iii mil vii cens iiii ix escuz.

XX

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Aultre despence pour achapt de draps de layne, draptz de lict, coustilz, plumes, couvertures, ouvrages de cordonnier, etc., vi** xvi escuz.

Aultre despence pour achapt de vesselle d'estaing, chaulderonnier, charron, mareschal, cordier, bourrelier, vannier, xxxi escuz.

xvii escuz;

Aultre despence pour fraiz et mises communes, iiic icy est faict despence de la somme de ung escu xv s. t. pour vingt six sauvegardes de messeigneurs les ducz de Mayenne et d'Aumalle, pour la conservation des fermes dudict Hostel Dieu pour les gens de guerre;

à la trompette et l'un des archers de Monsieur le grand prevost de la connestablie de France, la somme de i escuz xl s. t. pour avoir par eulx porté les lectres de messieurs les prevost des marchans et eschevins de la ville de Paris à monsieur le viconte de Thavannes, grand mareschal de l'armée des catholicques, concernant l'exemption du logement des gens de guerre ès fermes dudict Hostel Dieu assizes à la France.

Aultre despence pour plusieurs grosses et menues reparations tant en ceste ville de Paris que hors icelle, ix cens xvi escuz.

Aultre despence pour deniers baillez pour employer et convertir au faict de procès, i cens iiii" xvi escuz; item est faict despence de la somme de deux escuz sol. payee pour faire mectre à excécution unes lectres royaulx obtenues par ledict Hostel Dieu à l'encontre de messire Françoys de Choiseul, chevallier, sieur de Metz, et sa femme, demourans près Chaulmont en Bassigny, pour raison de cinq cens livres tournoys de rente donnez audict Hostel Dieu par deffunct messire Estienne de Moucy, vivant abbé de Sainct Loup;

à maistre Nicolas Marais, la somme de iiii escuz soleil pour les espices de deux deffaulx jugez au Chastellet, l'un à l'encontre de monsieur de Montmorency pour raison d'un septier de chastaignes de rentes..

Aultre despence pour payement de gens d'eglise et serviteurs domesticques dudict Hostel Dieu, ii cens lix escuz. Aultre despence pour gaiges des officiers dudict Hostel Dieu, iiii lxi escuz; — à maistre Hardouyn de Sainct Jacques, médecin ordinaire dudict Hostel Dieu, la somme de vi** xiii escuz xx s. t. pour une année de ses gaiges.

Ix

Deniers renduz et non receuz à cause des rentes et pentions viagères à Paris; rue de Paradis, pour la somme de six escuz xl s. t. dont recepte est cy devant faicte sous le nom de Robert de Harlay, baron de Montglat, à cause de damoiselle Françoise de Longuejoue, sa femme, reprins pour une année de pareille somme, n'en a esté aucune chose receu, par ce qu'il y a procès aux requestes du Pallais contre ledict sieur de Montglat, sa femme, et Nicolas Jolly, receveur dudict sieur oudict Montglat, près Provains, et y a sentence en dacte du xxvII° febvrier мv cens IIII IX donnée par deffault, et laquelle sentence n'a peu estre mise à execution, actendu les troubles et guerres qui sont espendues de toutes partz, ainsi qu'il est tout notoire, et aussy que plusieurs huissiers et sergens n'ont voullu prendre ne accepter plusieurs sentences, taxes de despens, ne aultres exploictx pour mectre à execution contre plusieurs personnes, debiteurs envers ledict Hostel Dieu en plusieurs lieulx et endroictz hors ceste ville, d'aultant que les chemyns ne sont libres à cause desdictes guerres et calamitez qui regnent de toutes partz, et que quant les chemyns seront libres, qui sont prestz de les accepter, ce qui n'est encores pour le présent.

Somme totalle de la despence de ce compte, xiiiTM vi cens iiii* xix escuz.

148' REGISTRE (497 FEUILLETS, PARCHEMIN).
ANNÉE 1591'.

Compte premier de maistre Francoys Hyeraulme, recepveur général de l'Hostel Dieu de Paris:

Et premièrement,

Recepte à cause des cens et fondz de terre deubz chacun an audict Hostel Dieu, iiii* xvii escuz.

Aultre recepte à cause des rentes que ledict Hostel Dieu a droict de prendre tant sur la recepte généralle d'oultre Sayne et Yonne que sur le domayne du Roy à Paris, iiii iiii* iii escuz.

Aultre recepte à cause des rentes que ledict Hostel Dieu a droict de prendre en ceste ville de Paris, iiii© viii escuz.

Aultre recepte à cause des rentes constituees sur la ville de Paris soubz le nom de messieurs les prevost des marchans et eschevins, ix xxviii ezcus.

Aultres rentes constituees sur l'hostel de ladicte ville, qui se payent par maistre Francoys de Vigny, xii iiii** xiiii escuz.

Aultre recepte à cause d'aultres rentes constituees sur l'hostel de ceste ville à cause du don de feu messire Francoys de Reisse, ii mil ix cens i escuz.

Aultre recepte à cause des rentes et pentions viagères que ledict Hostel Dieu a droict de prendre en ceste ville de Paris, xiiii escuz.

...Aultre recepte à cause d'aucuns louages de maisons assizes en ceste ville, xiiii iiii** vii escuz.

i

Aultre recepte à cause des rentes annuelles et perpétuelles que ledict Hostel Dieu a droict de prendre sur plusieurs terres, boys, vignes et aultres heritages hors la xille de Paris, iiii iiii** xix escuz.

Autre recepte à cause des rentes viageres sur plusieurs maisons et héritaiges hors la ville de Paris, xxvii s. t.

Autre recepte à cause d'aucuns louages de fermes et baux faictz à pris d'argent de plusieurs maisons, prez, boys et aultres héritaiges assis hors Paris, xio iiii** xi escuz. Aultre recepte à cause du grain et son vendu, v2 iiii** xviii escuz.

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Aultre recepte à cause des deniers trouvez és troncz de Nostre Dame et l'Hostel Dieu de Paris après la publication des pardons en l'evesché de Paris, mil i escuz.

Aultre recepte à cause des deniers provenans des pardons de l'Hostel Dieu publiez par les archeveschez et esveschez, viii escuz sol.

Aultre recepte d'aulcunes relligieuses qui ont gardé des mallades par la ville, lx escuz.

Aultre recepte à cause des deniers provenans des legs, aulmosnes et convois, viii xxxiiii escuz; - de noble homme maistre Nicollas Le Prevost, conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa Chambre des Comptes à Paris, executeur du testament de feue madamoiselle de Poully, la somme de xxxiii escuz; - de maistre Jacques Oudineau, greffier de la prevosté de l'hostel, la somme de xx escuz sol. en laquelle, par jugement du grand prevost, le cappitaine Lefebvre a esté condampné envers ledict Hostel Dieu; - de maistre Adrian de Malfilastre, docteur en théologie, Guillaume Ysabel et Robert Hue, executeurs du testament de defunct maistre Thomas Dufais, en son vivant principal du collège maistre Gervays, la somme de iii escuz xx s. t.; de monsieur Brisonnet, conseiller en Parlement, executeur du testament de defuncte damoiselle Jehanne de Thou, dame du Chesnoy, la somme de x escuz sol. qu'elle a leguez audict Hostel Dieu;

de monsieur Rochon, medecin, la somme de i escu leguée audict Hostel Dieu par defuncte dame Jehanne de Bresme, sa femme; - de monsieur Cuvillier, lieutenant au fort Lévesque, la somme de deux escuz pour une amende en laquelle une certaine femme a esté condempnée envers ledict Hostel Dieu; de maistre Anthoine Chuby, executeur du testament de feu maistre Jacques Helias, lecteur du Roy en lectres grecques en l'Université de Paris, la somme de x escuz soleil leguez audict Hostel Dieu par ledict Helias par son testament de dernière volunté, passé par devant Charles et Fardeau, notaires, le x11o jour d'octobre MV IIIITM X ; de Jehan de Fleselles et Guillaume Bethisy, la somme de iiii escuz sol. provenant du proffict du pain que ledict de Flexelles faisoit l'an passé pour les pauvres; - de Aldera Megen, mesureur de grain

x;

1 Les deux registres de comptes de l'année 1590 se trouvaient déjà en déficit lors de la rédaction de l'Inventaire en 1867.

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pel, entremetteur des affaires du Roy d'Espagne, la somme de iiii escuz sol. à laquelle messieurs les gouverneurs ont le trentiesme jour d'octobre oudict an de ce compte composé avecq ledict Cappel pour les despens contre luy faictz aux requestes du Pallais, pour avoir payement de quelque avoyne dont il avoyt faict la promesse.

par mes

Aultre recepte à cause des deniers provenus de la vente de la chair durant le caresme, xxx escuz soleil. Aultre recepte à cause du don et octroy faict sieurs du Conseil d'Estat de demy escu sur chacun minot de sel vendu au grenier et magazin à sel de Paris pour subvenir à la necessité extresme dudict Hostel Dieu, xiic xlvii escuz.

Aultre recepte faicte par ce present recepveur de deniers par luy receuz de la vente faicte par les sieurs gouverneurs de joyaulx d'esglize, relliquaires et vaisselle d'argent estant dedans le revestiaire dudict Hostel Dieu, viii cens xl escuz1.

Somme totalle de la recepte de ce present compte, xxix mil ii cens liiii escuz.

149 REGISTRE (493 FEUILLETS, PARCHEMIN). ANNÉE 1591.

Despence de ce present compte :

Cens, rentes, dixmes et amortissemens tant en ceste. ville de Paris que hors icelle, xiiii escuz xv s. t.

Aultre despence faicte à cause d'aultres rentes deues sur tout le revenu et temporel. Néant, pour ce qu'il n'en a esté aulcune chose payée par cedict recepveur pour la nécessité dudict Hostel Dieu.

Aultre despence faicte à cause d'aultres rentes sur tout le revenu et temporel, v° xxix escuz; au couvent des cordelliers, auquel est deub la somme de xx escuz soleil. Néant pour la grande et extresme nécessité dudict Hostel Dieu.

Aultre despence pour labours des vignes, ix** xix escuz. Aultre despence à cause des fraictz des vendanges, achaptz d'eschallatz et ozier, ii cens liii escuz.

Aultre despence pour achapt de vin, ii censi iii xvii escuz. Aultre despence pour achapt de beufz, moutons, veaux, etc., cxix escuz.

Aultre despence pour les jours gras, jours maigres et achapt de sel, xviii cens xxxvii escuz.

Aultre despence pour achapt de boys à brusler, charbon et cendres, ii cens xv escuz.

Aultre despence pour achapt d'huille à lampe, xxxvii escus. Aultre despence pour achapt de draps de layne, draps de lict, coustilz, xxxiiii écus.

Aultre despence pour achapt de vaisselle d'estain, chaudronnier, charron, mareschal, etc., vix escuz.

Aultre despence pour drocgues d'appoticairerye et luminaire fourny durant l'année de ce compte, xxix escuz xlii s.

Aultre despence faicte par cedict present recepveur pour les deux mil livres tournois de rente donnez audict Hostel Dieu par feu messire Françoys Reisse, sieur de la Hargerye, néant, par ce qu'il n'en a esté aulcune chose receuc, au moyen de quoy n'a esté faict aulcune despence. Aultre despence faicte pour achapt de bledz, farines, xviii cens lii escuz.

Aultre despence pour fraiz et mises communes, iiii cens liiii escuz; Icy est faict despence de la somme de xvi escuz xlv s. pour les fraictz et despence faictz par-celuy qui a esté par plusieurs et diverses foys, tant en la ville de Melun que en la ville de Corbeil, pour recouvrer et faire venir des bledz pour la provision dudict Hostel Dieu; icy est aussy faict despence de la somme de 1x escuz payée à maistre Pierre Petit, pour son remboursement de semblable somme qu'il avoict cy devant desbourcee pour les fraiz faictz par celuy qui a esté vers le Roy de Navarre pour obtenir de luy sauvegarde et passe-`

1 Voir tome Ir de nos documents, page 25, colonne II.

IMPRIMERIE NATIONALE,

portz pour amener bledz, vins et aultres provisions pour les pauvres dudict Hostel Dieu; — icy est faict despence de la somme de i escu xxxix s. t. pour achapt de iiii livres de pouldre a cainon et cinq livres de fil à couldre; icy est faict despence de la somme de vi escuz xl s. t. pour les fraiz et peines d'ouvriers qu'il a convenu faire pour la desmolition de la maison des petitz marestz, ensemble pour avoir faict abattre les arbres, et le tout amené audict Hostel Dieu pour la provision dudict Hostel Dieu; —icy est faict despence de la somme de xv escuz xlv s. t. pour l'achapt d'une couppe d'argent vermeil dorée couverte donnée au cappitaine Gaillard, cappitaine du chasteau de Choisy sur Sayne, pour la faveur qu'il a faicte audict Hostel Dieu d'avoir laissé passer le boys, vin et aultres provisions pour ledict Hostel Dieu et qu'il a promis faire cy après.

Aultre despence à cause de cinquante livres tournois de rentes donnez et leguez par deffunct maistre Pierre Febvrier, luy vivant procureur en la court de Parlement,

à la communaulté des pauvres de ceste ville de Paris, la somme de v escuz xxxiii s., néant, par ce qu'il n'en a esté aulcune chose payee à cause de la nécessité dudict Hostel Dieu joint que les diz 1. liv. tourn. n'ont esté receuz.

Aultre despence pour plusieurs grosses et menues reparations tant en ceste ville de Paris que hors icelle, iiii cens

vi escus.

Aultre despence pour deniers baillez pour employer au faict des proces, vi“ v escuz.

Aultre despence pour payement de gens d'esglize et serviteurs domesticques, ii xviii escuz.

Gaiges d'officiers, iiii cens lxxvi escuz; à maistre Hardouin de Sainct Jacques, medecin ordinaire dudict Hostel Dieu, la somme de cent escuz soleil pour trois quartiers de ses gaiges.

Somme des deniers renduz et non receuz, xxii mil ii cens iiii vii escuz.

Somme totalle de la despense de ce compte, viii mil ii cens lxxii escuz.

150 REGISTRE (423 FEUILLETS, PARCHEMIN). ANNÉE 1592.

Compte deuxiesme de maistre Francoys Hieraulme, recepveur général de l'Hostel Dieu de Paris.

Et premièrement à cause des cens et fondz de terre deubz audict Hostel Dieu, tant en la ville que aux champs, iiii** xviii escuz.

xx

Aultre recepte à cause des rentes que ledict Hostel Dieu a droict de prendre tant sur la recepte genéralle que sur le domaine du Roy à Paris, iiii iiii iii escuz. Aultre recepte à cause des rentes en ceste ville de Paris, iiii cens vii escuz.

Aultre recepte à cause des rentes constituees sur l'hostel de la ville de Paris, ix cens xxviii escuz.

Aultres rentes constituees sur l'hostel de ladicte ville, qui se payent par maistre Francoys de Vigny, xii cens iiii** xiiii escuz.

Aultre recepte faicte par cedict recepveur à cause d'aultres rentes, tant sur l'hostel de ceste ville que sur les greniers à sel de ce Royaulme, à cause du don de feu messire Françoys de Reisse, ii mil ix c. i escuz.

Aultre recepte à cause des rentes et pentions viageres en ceste ville de Paris, xiiii escuz.

Aultre recepte à cause de aulcuns louages de maisons assizes en ceste ville de Paris, viii cens lvii escuz.

Aultre recepte à cause des rentes annuelles et perpetuelles sur plusieurs terres, prez, boys et aultres heritaiges assiz hors la ville de Paris, iiii cens iiii iii es

cuz.

XX

Aultre recepte à cause des rentes viagères sur plusieurs heritages hors la ville de Paris, xxvii s. t.

Aultre recepte à cause d'aucuns louages de fermes et baulx de plusieurs maisons et aultres heritages hors la ville de Paris, xii iiii xvii escuz; - de la ferme, terres et appartenances d'icelle scize à Bagneux baillée à loyer à Jehan Revesche, n'en a esté receu aulcune chose, d'aultant que dès le jour Sainct Martin d'hiver м v *xi le bail de ladicte ferme seroict expiré, depuis lequel temps elle n'auroit esté baillée à loyer, à l'occasion des troubles, et y seroit demeuré ledict Revesche pour la garde d'icelle; de Jehan Houe, musnier à Paris, la somme de xx escuz sol. pour une année, à cause du bail à luy faict du moulin estant au dedans de la ferme du Pressoucr, scize près les Chartreux, et d'ung arpent de terre labourable estant dedans l'encloz de ladicte ferme, à la charge d'entretenir ledict moulin de toille, tournans et travaillans.

Aultre recepte à cause du droict de pescherye pour le fief de la Mothe, néant, d'aultant que l'on n'en a peu recepvoir aulcune chose, à cause des troubles, ny mesmes retirer l'extraict du greffe de la justice de la Mothe pour veriffier ce qui en a esté receu par le lieutenant de ladicte justice, duquel l'on n'a peu avoir nouvelles.

Aultre recepte à cause de la vente de peaux de mouton, de veaux, cuirs de boeuf, néant, cy d'aultant que pendant ladicte année il n'a esté tué aulcuns bæufz, veaux ne moutons audict Hostel Dieu.

Aultre recepte à cause des deniers trouvez es troncs de Nostre Dame et l'Hostel Dieu de Paris après la publication des pardons en l'evesché et diocèse de Paris, vic xxxi escuz.

Aultre recepte à cause des deniers provenans des pardons publiez par les archeveschez et eveschez, vii* xix escuz; — du diocèse de Senlis, néant, d'autant que le s' Courtin dict n'en rien avoir receu, à cause des troubles qui sont en ce royaulme et que ladicte ville de Senlis tient le party contraire; des eveschés de Limoges, Rouen, Lisieux, Évreux, Clermont, Sens, Auxerre, Bourges, Meaux, Langres, Troyes, néant.

XX

Aultre recepte à cause des deniers provenans des legz, aulmosnes et convoys faictz pendant et durant l'année de ce compte, iii cens iiii xiiii escuz; de monsieur Du Fresnoy, colonel au quartier Sainct Honnoré, la somme de v escuz sol. aulmosnez aux pauvres malladdes, lesquelz cinq escuz proviennent de partye de la confiscation de la vaisselle d'argent trouvée avecq les hardes de madame l'abbesse de Loncghamp, jugée par messieurs les prevost de marchans et eschevins de la ville de Paris; de noble homme maistre François Maillet, tresorier général des finances de la feue Royne Elizabet, douairiere de France, par les mains de Jacques du Vache, bourgeois de Paris, la somme de xii escuz sol. donnée par messieurs du Conseil de ladicte dame pour l'aliment et entretenement des pauvres mallades dudict Hostel Dieu, afin qu'il soit prié pour le repos de l'âme de ladicte defuncte; du sieur de Vindeville, la somme de deux escuz provenant de la vente de trois draps de toille de chanvre qui auroient esté donnez aux pauvres dudict Hostel Dieu en ladicte ville de Beauvais, lesquelz pour la difficulté des chemins auroient esté venduz.

Aul tre recepte faicte à cause des questes et aulmosnes faictes par aulcunes parroisses de ceste ville, lxxvii es

cuz.

Aultre recepte à cause de la recepte commune, vix

V escuz.

Aultre recepte à cause des deniers provenuz de la vente de la chair, volatille et gibier vendu en la boucherye dudict Hostel Dieu durant le quaresme, xxxv escuz.

Aultre recepte à cause du don et octroy faict par messieurs du Conseil d'État de demy escu sur chacun minot de sel vendu au grenier et magazin à sel de ceste ville de Paris, xiii cens liiii escuz.

XX

Aultre recepte faicte par cedict recepveur recepveur à cause du demy escu ordonné par messieurs de la Court de Parlelement estre levé sur chacun muid de vin arrivé à la flotte du mois d'apvril de ladicte année de ce compte мV° 111** XII, suivant leur arrest du troiziesme jour de juing en suyvant audict an cy rendu, en vertu duquel, et de l'ordonnance des dictz sieurs gouverneurs du x1o jour dudict moys de juing, aussy cy rendu, avecq ledict estat dellivré audict present recepveur par maistre Martin Couart, commis par la ville à la recepte des xlv s. t. sur chacun muid de vin entrand en ladicte ville, sera cy faict recepte des marchans qui ont faict venir ledict vin, desnommez audict estat ainsy qu'il suit. . . . . la somme de mil cinquante

escuz.

Aultre recepte faicte des deniers provenans des questes faictes par les maisons d'aucunes parroisses de ceste ville pour employer à la nourriture des pauvres dudict Hostel Dieu, lxxix escus.

Somme totalle de la recepte de ce present compte, xvii mil iiii cens v escus.

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Despence de ce présent compte :

Cens, rentes, dixmes, indempnitez et admortissemens tant en ceste ville de Paris que hors icelle, xvi escuz liiii s. t.

Aultre despence à cause d'aultres rentes deues par ledict Hostel Dieu sur tout le revenu temporel, iii escuz. Aultre despence faicte à cause d'aultres rentes constituées sur tout le revenu et temporel dudict Hostel Dieu en l'année vo LXXIIII et aultres suivantes, iiii liiii escuz. Aultre despence pour labours de vignes appartenans audict Hostel Dieu durant l'année du présent compte, ii cens x escuz.

Aultre despence faicte à cause des vendanges, xxx escuz.

cuz.

Aultre despence pour achapt de vin, ii cens lxxiii es

Aultre despence pour achapt de bœufz, moutons, veaux, porcz, volatille et gibier, viii cens lxxiii escuz.

Aultre despence pour les jours maigres et achapt de sel, iiic lxi escuz.

Aultre despence pour achapt de boys à brusler, charbon et cendre, vii viii escuz.

Aultre despence faicte pour huille à lampe et façon de chandelle, lxviii escuz.

Aultre despence pour achapt de draps de layne, draps de lict, coustilz, plumes, couvertures, toilles, fil, pelleterie, etc., xvi escuz.

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