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Extrait des Regiftres de l'Académie Royale des Sciences.

Du 16. Août 1755.

ESSIEURS BOUGUER & BERNARD DE JUSSIEU, qui avoient

Mété sommes pour examiner un Ouvrage de M. DUHAME

intitu

lé: Traité des Arbres & Arbustes qui fe cultivent en France en pleine terre, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'Impreffion: en foi de quoi j'ai figné le préfent Certificat. A Paris le 16. Août 1755.

Signé, GRANDJEAN DE FOUCHY, Sécretaire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences.

M

Extrait des Regiftres de l'Académie de Marine.

Du 28. Août 1755.

Onfieur le Marquis DE LA GALISSONIERE & M. Bouguer, qui avoient été nommés par l'Académie pour examiner un Ouvrage de M. DUHAMEL, intitulé: Traité des Arbres & Arbustes qui fe cultivent en France en pleine terre, ayant fait leur rapport, l'Académie de Marine a jugé que cet Ouvrage méritoit d'être imprimé. A Breft le 29. dudit mois & an.

Signé, CHOQUET, Sécretaire de l'Académie de Marine,

L

PRIVIL E G E D Ụ ROI,

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Nos bien-amés LES MEMBRES DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES de notre bonne Ville de Paris, Nous ont fait expofer qu'ils auroient befoin de nos Lettres de Privilege pour l'impreffion de leurs Ouvrages: A CES CAUSES, voulant favorablement traiter les Expofans, nous leur avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer, par tel Imprimeur qu'ils voudront choifir, toutes les Recherches ou Obfervations journalieres, ou Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mémoires ou Traités de chacun des Particuliers qui la compofent, & généralement tout ce que ladite Academie voudra faire paroître, après avoir fait examiner lesdits Ouvrages, & qu'ils font jugé dignes de l'impreffion, en tels volumes, forme, marge, caractères, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon leur femblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de vingt années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes; fans toutefois qu'à l'occafion des Ouvrages cideflus fpécifiés, il puiffe en être imprimé d'autres qui ne foient

pas de ladite Academie : faifons défenses à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance; comme auffi à tous Libraires & Imprimcurs d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre & débiter lefdits Ouvrages, en tout ou en partie, & d'en faire aucunes traductions ou extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit defdits Expofans, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, & l'autre tiers aufdits Expofans, ou à celui qui aura droit d'eux, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie; qu'avant de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un en celle de notre Château du Louvre, & un en celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur DA GUESSEAU, Chancelier de France, le tout à peine de nullité defdites Préfentes : du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofans & leurs ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin defdits Ouvrages foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez, féaux Confeillers & Sécrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le dix-neuviéme jour du mois de Mars l'an de grace mil fept cens cinquante, & de notre Régne le trente cinquième. Par le Roi en fon Confeil. MOL.

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Regiftré fur le Registre XII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No.430. fol. 309. conformément au Reglement de 1723, qui fait défenfes, article 4 à toutes perfonnes, de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement; à la charge de fournir à la fufdite Chambre huit Exemplaires de chacun, prefcrits par l'art. 108. du même Réglement. A Paris le s. Juin 1750. Signé, LE GRAS, Syndic.

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