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expressum est. 1. 6. §. 1. ff. de interdict. & releg. & deportat. Sed præfectus urbi jus habet deportandi, ftatimque, poft fententiam præfecti, amififfe civitatem videtur. l. 2. §. 1. ff. de pœnis.

La feconde efpéce de banniffement, qu'il faut bien fe donner de garde de confondre avec la déportation, se nommoit relégation. Magna differentia eft inter deportationem & relegationem. 1. 14. §. 1. ff. de interdict. & relegat. & deportat. La principale différence qui caractérifoit ces deux peines, c'eft que cette derniere n'étoit point odieufe, & ne faifoit point perdre les droits de cité; au lieu que l'autre les enlevoit au coupable qui y étoit condamné. Nam deportatio civitatem & bona adimit. Relegatio neutrum tollit, nifi Specialiter bona publicentur. Ibid.

On voit, par les derniers mots de la loi, que le juge, qui condamnoit à la relégation, pouvoit faire perdre les biens au condamné, lorfque, dans fon jugement, il inféroit une difpofition expreffe à cet égard: mais il n'étoit pas en fon pouvoir d'ôter les droits de cité, quelque difpofition que contînt fon jugement. Bona relegati non publicantur, nifi ex fententiâ fpecialiter: fed jura libertorum nec fpeciali fententiâ adimi poffunt, quia folus princeps relegato ea adimere poteft. l. 8. §. 3. ff. de bonis damnat..

On diftinguoit trois fortes de relégations, que l'on comprenoit fous le mot générique exil. En effet, ou on fe contentoit de défendre à un citoïen d'habiter dans certains lieux qu'on lui défignoit, comme dans une certaine province; ce qui fe nommoit certorum locorum interdictio. Ou on lui interdifoit l'entrée de tous. les lieux de l'empire, excepté d'un feul, où il étoit obligé de fe tenir. Cet exil fe nommoit lata fuga. Ou enfin, on le reléguoit dans une ifle, dans laquelle il étoit obligé de faire fa réfidence; ce qui s'appelloit Infula vinculum. Exilium triplex eft, aut certorum locorum interdictio, aut lata fuga, ut. omnium locorum interdicatur præter certum locum, aut in infula vinculum, id eft relegatio in infulam.. 15. ff. de interdi&t. & relegat. & deport..

De quelque façon que la relégation fût prononcée, foit pour un tems, foit à perpétuité, & de quelque nature qu'elle fût, elle n'ôtoit jamais le droit de cité. Sive ad tempus, five in perpetuum quis fuerit relegatus, & civitatem Romanam retinet, & teftamenti factionem non amittit. l. 7. §. 3. Ibid. Relegatus integrum fuum ftatum retinet, & dominium rerum fuarum, & patriam poteftatem, five ad tempus, five in perpetuum relegatus fit.. 1.. 18. Ibid..

Comme cette peine n'étoit pas, à beaucoup près, d'une auffi grande conféquence, que la déportation, il étoit permis aux

préfidens, ou intendans des provinces de la prononcer, quoiqu'ils ne puffent pas, comme on l'a fait voir, condamner à la déportation, à laquelle on ne pouvoit être condamné que par le prince en perfonne, ou par le préfet de la ville. Relegatur quis à principe, Senatu, præfectis, & præfidibus provinciarum, non à confulibus. l. 14. §. 2. Ibid.

Enfin, cette peine attaquoit fi peu l'état du condamné, qu'on pouvoit lui ériger des ftatues, quand il l'avoit mérité. Relegatus ftatuis & imaginibus honorari non prohibetur. l. 17. Ibid. Cet honneur ne lui étoit ôté, que quand le motif de fa relégation étoit un crime de leze-majesté. Eorum qui relegati, vel deportati funt ex causâ majeftatis, ftatuas detrahendas fcire debemus. l. 24. ff. de pænis.

La raifon de toutes ces difpofitions eft que la relégation n'étoit, à proprement parler, qu'un exil. Or on ne peut pas regarder l'exil comme un fupplice; mais comme une punition qui mer à l'abri du fupplice. Exilium non fupplicium eft, dit Ciceron, pro Cecinnâ, fed perfugium portufque fupplicii.

On ne doit donc pas regarder la relégation, de quelque efpéce qu'elle fût, comme une caufe de la mort civile. Nous avons crû néanmoins devoir en faire ici mention, à caufe des équivoques qui pourroient réfulter de fa reffemblance avec la déportation. Il femble en effet, que ce qu'ils appelloient relegatio in infulam, ou, infula vinculum ne différoit, que quant à l'expreffion, de ce qu'ils appelloient deportatio in infulam. Quoi qu'il en foit, il est conftant, comme on vient de le voir, que, fi ces deux peines produifoient le même effer, relativement à l'éloignement de la patrie, & à l'obligation dans laquelle étoit le condamné, de ne pas fortir de l'ifle qui lui étoit affignée, elles étoient fort différentes, quant aux effets civils; puifque la déportation enlevoir tous les droits de cité, & que la relégation, au contraire, les laissoit subsister dans toute leur intégrité.

Nous avons fait voir qu'entre les peines qui attaquoient l'état du citoïen, les unes lui ôtoient la liberté, &, par conféquent, les droits de cité, les autres lui laiffoient la liberté naturelle, & lui faifoient feulement perdre la qualité de citoïen, & les droits qui y étoient attachés: mais l'empereur Juftinien, Nov. 22. cap. 8. retrancha, dans la fuite, la fervitude de la peine : enforte que, depuis ce prince, on ne perdit plus la liberté, par quelque condamnation que ce fût. Ce légiflateur, après avoir expofé comment, fuivant les anciennes loix, il y avoit des peidont celui qui les fubiffoit devenoit esclave, continuë

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ainfi: Nos autem hoc remittimus; & nullum ab initio benè natorum ex Supplicio permittimus fieri fervum. Neque enim mutamus nos formam liberam in fervilem ftatum, qui etiam dudùm fervientium manumiffores effe feftinavimus. Maneat igitur matrimonium hoc nihil ex tali decreto lafum, ut potè inter perfonas liberas confiftens. C'eft de cette Novelle qu'on a tiré la fameufe autentique fed hodiè. Cod. de donat. inter vir.& ux. Sed bodiè nemo benè natus à principio, ex fupplicio fit fervus : & ideò matrimonium non dissolvitur. Ainfi toutes ces efpéces de condamnations ne produifoient plus que la perte des droits de cité, & opéroient toujours, par conféquent, la mort civile, quoiqu'elles laiffaffent la liberté naturelle.

Telles étoient, chez les Romains, les peines qu'ils appelloient capitales. Parmi nous, il femble que l'ufage a confacré cette expreffion, pour ne fignifier que celles qui enlévent la vie naturelle: mais à Rome, comme on appelloit l'état d'un citoïen caput, on regardoit comme capital tout ce qui enlevoit ou alté roit cet état, au point de ne laiffer que la liberté naturelle. Rei capitalis damnatum fic accipere debemus , ex quâ causa damnato vel mors, vel etiam civitatis amiffio, vel fervitus contingit. 1. 2. ff. de pœnis.

Les peines capitales, outre celles qui ôtoient la vie naturelle, étoient donc de trois fortes.

1o. La condamnation aux métaux & aux travaux publics.

2o. La condamnation à combattre contre les bêtes, dans les jeux publics, ou à fervir de spectacle & d'amufement au peuple. 3°. La déportation.

Comme les autres genres de peine, dont on a parlé plus haut, n'emportoient point mort civile, nous croïons qu'il feroit étranger à notre fujet d'en donner ici l'explication, Notre but n'eft pas de donner au public, un Traité des peines; mais feulement de parler de celles qui produifent la mort civile, qui fair l'objet de cet ouvrage.

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Des peines qui font en ufage en France.

Na tâché, dans notre ufage, de proportionner, autant qu'il a été possible, la grandeur de la peine à l'énormité du crime que l'on veut punir. Chaque faute a fa punition affi

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gnée. Néanmoins les juges, fur-tout ceux des cours fouveraines, ne fuivent pas, à cet égard, les loix ni l'ufage à la lettre. Les circonftances les déterminent fouvent fur le genre de peine, fuivant qu'elles aggravent plus ou moins le délit. On ne voit pas cependant qu'ils ordonnent jamais d'autres punitions que celles qui font en ufage en France: ils ont feulement la liberté de les appliquer fuivant les cas, & fuivant ce que leur prudence leur dicte à cet égard.

Nous n'avons confervé qu'un très-petit nombre des peines qui étoient en ufage chez les Romains. On ne condamne plus aux bêtes féroces, ni aux mines, ni à fervir de spectacle au peuple.

Il y avoit auffi autrefois plufieurs peines en ufage, parmi nos ancêtres, que l'on n'ordonne plus ; comme d'écrire fur le vifage, ou fur le front du condamné, la peine qu'on lui avoit fait fubir; d'appliquer, fur le vifage, un fer chaud à la marque du roi; de couper, ou fendre les deux oreilles, ou le nez, ou les deux pieds, ou les deux mains ; de précipiter du haut d'une tour, ou d'un rocher; de jetter dans la mer, ou dans un fleuve; de fustiger jufqu'à la mort.

Les peines qui font en ufage, parmi nous, peuvent fe réduirę à deux efpéces elles font pécuniaires, ou corporelles.

Les peines pécuniaires font celles qui confiftent à païer quefque fomme d'argent à la partie lézée, par forme de dommages & intérêts, pour réparation de quelque tort ou injure. L'amende envers le Roi & l'aumône applicable au pain des pauvres, ou des prifonniers, font auffi des peines pécuniaires. Comme ces peines ne produisent jamais la mort civile, on n'en parlera point ici.

Les peines corporelles font celles qui affligent le corps ; c'est pourquoi on les appelle auffi peines afflictives. Elles font ou capitales, ou non capitales.

On appelle capitales celles qui font perdre la vie naturelleį ou la vie civile au criminel.

Nous ne connoiffons, en France, que cinq peines qui ôtent la vie naturelle, qui font la potence, la décolation, la rouë, le feu & le déchirement des membres par quatre chevaux, ce qui s'appelle tirer à quatre chevaux. Nous examinerons ailleurs l'effet que produifent ces peines, relativement à la mort civile.

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Il y a plufieurs fortes de peines qui font perdre la vie civile, fans donner la mort naturelle. Nous allons les examiner toutes féparément. Nous en examinerons auffi qui n'ôtent pas la vie

civile mais fur lefquelles il peut y avoir quelque difficulté. Quant à celles qui n'ont point de rapport à notre objet, nous

n'en ferons aucune mention.

SECTION I.

Des Galéres

Par galéres, on entend ici la peine à laquelle font condamnés les criminels, laquelle consiste à ramer & à fervir de forçât fur les galéres du Roi.

On ne trouve, dans le droit écrit, aucun veftige de cette peine. On ne peut pas dire cependant qu'elle fût inconnuë aux Romains. Valere Maxime, livre 9. chapitre 15. n. 3. rapporte, qu'Augufte y condamna un homme qui fe difoit fils d'Octavie, fœur de cet empereur. Imperio Augusti remo publicæ iriremis affixus eft.

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On ignore en quel tems elle a commencé en France: mais il eft certain qu'il y a fort long-tems qu'elle y eft en ufage. Nos plus anciens auteurs en font mention. Avant la découverte de Amérique, & avant qu'on eût appris le chemins aux Indes Orientales par le Cap de Bonne-Efpérance, on se servoit beaucoup plus de galéres fur mer, que d'autres bâtimens. Comme il eft peu d'exercice auffi pénible & auffi dur, que celui de ramer on imagina d'y condamner les coupables; enforte qu'on peut regarder cette peine comme aïant fuccédé à celle des mines, qui étoit en ufage chez les Romains : l'une & l'autre oblige les coupables de travailler à des ouvrages très-pénibles, mais utiles au public.

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Quoi qu'il en foit, la condamnation aux galéres eft où pèrpétuelle, ou pour un tems. Dans le premier cas, elle emporte mort civile. Il ne paroît pas que cette décifion foit fondée fur aucune loi précife: mais l'ufage eft fi conftant à cet égard, & le fentiment de tous les auteurs eft tellement unanime, qu'on peut la regarder comme une des maximes les plus conftantes de notre droit. On trouve même, dans nos ordonnances, plufieurs difpofitions qui en font une fuite, & qui la regardent comme un principe certain.

La raifon eft que cette condamnation ôte entiérement, & pour toujours, la liberté naturelle, fans laquelle on ne peut pas jouir des droits de cité : elle en eft la baze & le fondement. Un homme condamné aux galéres à perpétuité eft efclave de la peine,

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