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Ces lettres doivent être entérinées par les juges à qui l'adresse en eft faite, fans examiner fi elles font conformes aux charges & informations; fauf à faire telles remontrances qu'ils jugeront

à propos.

Elles rendent la vie civile à celui qui l'avoit perdue par la condamnation au banniffement perpétuel. Puifqu'elles font ceffer la peine, elles doivent néceffairement faire ceffer l'effet.

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Des Lettres de rappel des galères.

Ce font des lettres du grand sceau, par lefquelles le prince rappelle & décharge des galères celui qui y eft, ou de la peine des galères à laquelle il avoit été condamné, s'il n'y eft pas effectivement.

Elles doivent être entérinées de la même maniére que les précédentes, & produifent le même effet quant à la mort civile.

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Les lettres de réhabilitation font des lettres du grand fceau, par lesquelles le Roi rétablit le condamné qui a fatisfait à la peine, & qui a païé les intérêts civils, dans l'état où il étoit avant fa condamnation. Ces lettres rendent par conféquent la vie civile.

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Ce font des lettres de grace que le Roi accorde pour homicide commis involontairement, ou à fon corps défendant, dans la néceffité d'une légitime défenfe de fa vie.

Pour l'adreffe de ces lettres, il faut fuivre ce que nous avons dit au fujer des lettres de pardon.

Les rémiffions, de même que les lettres de pardon, peuvent être attaquées de nullité pour caufe d'obreption ou de fubrep

tion.

Les rémiffions fe datent feulement du mois dans lequel elles V v v ij

font accordées, & font fcellées en cire yerte. Elles s'intitulent par ces mots : A tous préfens & à venir; & les lettres de pardon s'intitulent: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront.

Ces lettres, quand elles font valablement entérinées, produifent le même effet que les lettres de pardon, & rendent la vie civile au coupable du crime qu'elles remettent.

Nous obferverons en paffant, que les lettres de rémiffion accordées par le prince ne regardent que le temporel, & par conféquent ne levent pas l'irrégularité qu'un eccléfiaftique auroit encourue pour avoir commis un homicide. Ainfi un prêtre abfous par des lettres de rémiffion entérinées doit obtenir des lettres de réhabilitation du pape, pour être relevé de son irrégularité. Voïez Bardet, tome 2, livre 2, chapitre 58.

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Des Lettres de révifion de procès.

Cé font des lettres du grand fceau qui s'accordent à ceux qui font condamnés par arrêt ou par jugement en dernier reffort; à l'effet de pouvoir revenir contre cet arrêt ou contre ce juge

ment.

Ces lettres ne s'accordent, ou du moins ne doivent être entérinées que dans le cas où il fe trouve dans le jugement quelque défaut, ou quelque nullité, en matiére civile, les moïens de refci fion, ou reftitution, de l'efpéce de ceux qui fournissent & qui peuvent faire obtenir des lettres de requête civile.

Ainfi, quand un condamné par arrêt ou jugement en dernier reffort prétend avoir été condamné injuftement, s'il a recouvré des piéces fuffifantes pour juftifier de fon innocence, s'il articule des faits décififs qui n'ont point été examinés lors du jugement, on lui accorde des lettres de révision.

Pour obtenir ces lettres, le condamné eft tenu d'expofer le fait avec fes circonftances, par requête qui eft rapportée au confeil du Roi, & renvoïée, s'il eft jugé à propos, aux maîtres des requêtes de fon hôtel, pour avoir leur avis, qui eft enfuite rapporté au confeil du Roi. Et fi les lettres font juftes, il est ordonné par arrêt qu'elles feront expédiées & fcellées ; & pour cet effet, elles doivent être fignées par un fecrétaire des commandemens. C'eft la difpofition de l'article 8, du titre 16, de l'ordonnance de 1670.

La révision des procès jugés aux cours fouveraines y eft ordinairement renvoïée. Quelquefois auffi on la renvoïe à une autre cour: mais la révifion des procès jugés en dernier reffort par les préfidiaux, ou par les prevôts des maréchaux, eft ordinairement renvoïée au parlement dans le reffort duquel eft la jurifdiction du préfidial ou du prevôt qui a jugé; ou au grand-confeil, & jamais aux juges qui ont rendu le jugement. Sur quoi il faut remarquer que, dans ce cas, ce n'eft pas tant révision qu'une efpéce d'appel des jugemens, quoique rendus en dernier reffort; lequel appel eft reçû par le Roi, qui renvoïe le procès & les parties au parlement, ou au grand-confeil pour en connoître. Comme la révifion de procès participe de la requête civile pour maintenir l'autorité de la chofe jugée fouverainement, ou en dernier reffort, & éviter que l'on n'en abuse, l'ordonnance a voulu que ces lettres paffaffent par l'avis des maîtres des requêtes, avant que d'en envoïer la connoiffance aux cours où le procès avoit été jugé, & que les impétrans qui y feroient mal fondés encouruffent la même peine qu'encourent ceux qui fuccombent dans les requêtes civiles.

Ainfi les impétrans des lettres de révifion qui fuccombent font condamnés aux dépens, & à l'amende de trois cens livres envers le Roi, & de cent cinquante livres envers la partie, comme il est porté en l'article 28, du titre 16, de l'ordonnance de 1670.

Au refte quand, fur la révifion, le premier jugement eft déclaré nul, & que le condamné eft renvoïé de l'accufation, if reprend fon état dans tout fon entier, & eft réputé n'en avoir jamais été privé: mais fi le jugement eft confirmé, ou fi après la révifion on prononce une peine qui emporte encore la mort civile, le condamné refte toujours dans l'état auquel fon premier jugement l'avoit réduit.

SECTION II

Des Reftitutions légales.

article 18, porte que,

L'ordonnance de 1670, titre 17, quand le contumax eft arrêté prifonnier, ou quand il fe repréfente, même après les cinq années, les défauts & jugemens font mis au néant, fans qu'il foit befoin de jugement, ou d'interjetter appel de la fentence de contumace.

Cette difpofition de l'ordonnance donne lieu à deux questions. La premiere eft de fçavoir fi la représentation du condamné dans les cinq ans lui rend la vie civile. La feconde confiste à fçavoir fi la représentation, après les cinq ans, produit aussi cet effet?

Ces deux questions nous fourniront la matiére de deux diftinctions. Nous examinerons d'abord la feconde question, parceque cet examen nous fournira de grandes lumières pour traiter la premiere queftion, qui fera le fujet de la feconde distinction.

A ces deux diftinctions, nous en joindrons une troisième, dans laquelle nous verrons quel eft l'état du condamné par contumace lorfque trente ans fe font écoulés depuis l'exécution du jugement, fans qu'il ait été arrêté, & fans qu'il fe foit conftitué prifonnier.

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De l'effet de la représentation du condamné par contumace après les cinq ans.

L'ordonnance de 1670 ne laiffe pas de jetter quelques nuages fur cette queftion. Nous allons tâcher de les diffiper. Les articles 18 & 28, du titre 17, femblent au premier coup d'œil être en contradiction. Le premier porte que, fi le contumax est arrêté prifonnier, ou fe représente après le jugement, ou même après les cinq années, dans les prifons du juge qui l'aura condamné, les défauts & contumaces feront anéanties en vertu de l'ordonnanfans qu'il foit befoin de jugement, ni d'interjetter appel de la fentence de contumace.

ce,

L'autre article porte que, fi les condamnés par contumace ne fe représentent, ou ne font conftitués prifonniers dans les cinq ans de l'obtention de la fentence de contumace, les condamnations pécuniaires, amendes & confifcation feront réputées contradictoires, & vaudront comme ordonnées par arrêt. Le Roi, par cet article, fe réserve néanmoins la faculté de les recevoir à efter à droit, & de leur accorder des lettres pour fe purger. Auquel cas, fi le jugement qui interviendra porte abfolution, ou du moins n'emporte point confifcation, tout ce qui étoit confifqué leur fera rendu, fans néanmoins qu'ils puiffent prétendre la reftitution des amendes, des intérêts civils, ni des fruits des immeubles.

Il femble, fuivant ce dernier article, que la mort civile est irrévocable, quand le contumax a laiffé paffer cinq ans fans fe repréfenter, ou quand il n'a point été conftitué prifonnier pendant ce tems: & l'autre au contraire, dit que le feul emprifonnement, en quelque tems qu'il fe faffe, soit devant, foit après les cinq ans, anéantit les défauts & contumaces, fans qu'il foit befoin ni de jugement, ni d'appel.

Nous convenons que la mort civile eft irrévocable après les cinq ans, & que la représentation ne la fait point ceffer, fi le jugement contradictoire qui furvient après ne porte abfolution; & c'eft la peine de la contumace: autrement la diftinction des cinq ans feroit prefqu'illufoire. Le légiflateur a tellement regardé la mort civile comme irrévocable après ce tems, qu'il n'a pas cru que les juges puffent écouter le condamné dans fa juftification, fi, en fe préfentant devant eux, il n'étoit armé des lettres du prince qui le relevaffent du laps de tems qui l'avoit rendu incapable de fe purger. Ce font les lettres pour efter à droit.

Or nous foutenons que cette irrévocabilité ne met aucune contradiction entre les deux articles que nous examinons ici. Le premier, en difant que la représentation annulle les défauts & contumaces, fans qu'il foit befoin d'en interjetter appel, ne contient qu'un réglement de procédure, & ne fignifie rien autre chofe, finon que quand on veut fe mettre en état, après une condamnation par contumace, on doit fe représenter devant le même juge qui a inftruit la contumace, afin qu'il recommence la procédure; fans qu'on foit obligé pour cela d'avoir recours au juge fupérieur.

Ainfi la représentation a différens effets, fuivant le tems auquel elle fe fait. Si elle précéde l'expiration des cinq premieres années, elle n'a befoin d'être accompagnée d'aucune formalité. L'accufé eft reçû de droit aux faits juftificatifs qu'il juge à propos de propofer; parcequ'il recouvre la faculté d'efter en jugement, laquelle lui avoit été enlevée par la condamnation, & dont il ne pouvoit jouïr tant qu'il étoit en fuite. Si au contraire la représentation ne fe fait qu'après les cinq années expirées, les défauts & contumaces font pareillement anéantis: mais la mort civile fubfifte toujours; enforte que le condamné ne peut efter en jugement, ni par conféquent propofer aucuns de fes faits juftificatifs. La procédure fe recommenceroit à la vérité : mais tout feroit contre lui, parcequ'il ne pourroit propofer aucune défense. Telles font les conféquences qui réfultent des vrais

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