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>> audit provincial des Feuillans aller préfentement accompagné » de l'un des quatre notaires & fecrétaires d'icelle, délivrer & » mettre ès mains dudit Laurens pere ledit Claude Laurens fon » fils, lui ôter l'habit de religieux, & le rendre en habit féculier; » a fait & fait inhibitions auxdits provincial & religieux defdits Feuillans de le recevoir à l'avenir audit couvent fans le con» fentement dudit Laurens pere; & fur le furplus des conclu>>fions dudit procureur général, la cour en délibérera au pre>> mier jour. >>

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On trouve dans le même recueil, ibid. n. 30, un autre arrêt du 14 Mars 1602, qui condamne pareillement les Capucins de rendre un fils de famille à fon pere, & qui leur fait défenses de recevoir à l'avenir des enfans fans le confentement des peres & meres, & de paffer outre à leur profeffion.

Cet arrêt eft fuivi immédiatement d'un autre rendu contre les Recollets de Franconville, qui leur enjoint de rendre à fon pere un enfant qu'ils avoient engagé par féduction à quitter le college de Boncour à Paris, où il étoit étudiant, pour se retirer dans leur monaftere, après lui avoir fait vendre fes livres & fes habits.

On en trouve encore un autre, n. 36, du 29 Novembre 1605, rendu contre les Jéfuites de Lyon, qui avoient attiré dans leur fociété un jeune homme âgé de quinze ans ; que fon pere avoit mis en penfion dans leur college. Cet arrêt fait défenses aux Jéfuites de Lyon & à tous autres colleges de la fociété, de retenir l'enfant chez eux.

Enfin il y en a un, n. 43, du 7 Avril 1629, rendu contre les religieufes du Val-de-Grace à Paris, qui avoient féduit une fille & lui avoient perfuadé de quitter la maison paternelle pour fe rendre chez elles & y prendre l'habit, & qui furent condamnées de la remettre entre les mains de fa mere.

Bouchel, dans fa fomme, rapporte un arrêt du 20 Mai 1586, qui ordonne qu'il fera informé des pratiques & fubornations les Jéfuites étoient accufés d'avoir emploïées pour engager que dans leur fociété le fils du lieutenant-criminel d'Angers. On leur défendit fous peine d'amende arbitraire, ou même fous plus grande peine, fi le cas y échéoit, de recevoir dans leur compagnie les enfans de famille fans le faire fçavoir aux parens; & il feur eft enjoint d'avertir de cet arrêt les autres Jéfuites du

roïaume.

Chopin, dans fon Monafticon, livre I, titre 2, nombres 4 & 5,

en rapporte un rendu dans des circonftances bien particuliéres & bien fortes. Un pere avoit mis fa fille en religion, & lui avoit fait donner le voile avec les cérémonies ordinaires. Pendant le noviciat de fa fille il apostasia & se fit luthérien.. Lorfqu'elle eût fait profeffion, il voulut la tirer du cloître & la marier. Pour cela, il interjetta appel comme d'abus de la profeffion, & apporta pour moïen qu'il n'y avoit pas donné fon confentement. L'arrêt ordonna qu'avant faire droit fur l'appel comme d'abus, la fille feroit ouïe par le plus prochain juge roïal des lieux, & que, pour cet effet, elle feroit mise hors du couvent, & demeureroit pendant un certain tems, comme en fequeftre, dans la maifon d'une honnête bourgeoife.

Henrys, tome 2, livre 1, chapitre 33, rapporte auffi des arrêts qui ont jugé en faveur des peres & meres.

On en trouve cependant qui ont jugé le contraire. Il y en a un dans le fecond tome du journal du palais, du 2 3 Juillet 1686, par lequel la cour, fans s'arrêter à l'oppofition du pere, ordonna qu'il feroit paffé outre à la profeffion de la fille, en cas qu'elle en fût trouvée capable par l'archevêque de Lyon, ou fon grand-vicaire.

Pour concilier ces arrêts il faut pofer pour maxime que le confentement des parens n'est pas requis indifpenfablement pour la validité des vœux en religion, comme il l'eft pour la validité d'un mariage en fait de mineurs. Lors donc qu'on fe rend à la réclamation d'un pere ou d'une mere, c'eft quand il y a des preuves, ou du moins de fortes préfomptions que les religieux ou les religieufes ont emploïé des artifices pour féduire de jeunes perfonnes; parceque la féduction eft un obstacle à la liberté fi effentielle pour une profeffion en religion.

C'eft pourquoi, lorsqu'un jeune homme ou une jeune fille, qui font parvenus à un âge mûr, comme de vingt ou de vingtdeux ans, veulent s'engager dans un monaftere, & qu'il paroît d'ailleurs qu'il n'y a aucune féduction de la part des religieux ou des religieufes, on n'a point d'égard à l'oppofition des parens, qui n'ont pas le droit d'empêcher leurs enfans de fe confacrer librement au Seigneur. Ce font-là les motifs de l'arrêt de 1686. La fille avoit vingt-deux ans, le pere étoit convenu dans le plaidoïer de l'avoir conduite lui-même au couvent. La mere l'y étoit venue voir, y étoit entrée deux fois, & ils lui avoient envoïé les meubles néceffaires pour fa chambre.

C'est en conféquence de ces principes que, quand un enfant,

qui a été reftitué à fes parens, perfifte dans fa volonté jusqu'a la maturité de fon âge, on l'autorife à exécuter fon deffein, malgré leur opposition.

Ce que nous venons de dire ne doit s'appliquer exactement qu'aux peres ou aux meres, & nullement aux tuteurs, curateurs, ou parens collatéraux, qui n'ont pas la même autorité fur les enfans. Ainfi, quand un mineur, ou une mineure n'a ni pere, ni mere; fon tuteur, ou curateur, ou fes parens collatéraux n'ont d'autre moïen pour empêcher les voeux qu'il veut prononcer en religion, que d'engager l'évêque diocésain d'examiner avec toute l'attention poffible la vocation du mineur, ou de la mineure; fauf à eux, après cet examen, à fe pourvoir au parlement, pour faire ftatuer fur les moïens qui les portent à troubler la profeffion de ce mineur, ou de cette mineure.

C'est la difpofition d'un arrêt du confeil du 9 Janvier 1696, rapporté dans les mémoires du Clergé, tome 4, titre 5, ch. 3, col. 1749; & par Augeard, tome 3, chap. 40, qui a caffé un arrêt du parlement de Rouen, qui avoit ordonné qu'une novice feroit tirée de fon monaftere, mife chez une perfonne de qualité dont les parties conviendroient par devant le confeiller-commiffaire, à l'effet de quoi la fupérieure feroit tenue de la remettre entre les mains de ladite dame, du jour qu'elle en feroit requise par le tuteur, pour y paffer trois mois, voir fes parens, & paffer en pleine liberté déclaration fur fa vocation par devant le confeiller-commiffaire. L'arrêt du confeil porte que, quand il s'agira d'interroger une fille qui demanderà d'être novice, ou de faire profeffion dans un couvent, & qu'à cet effet le parlement aura ordonné qu'elle en fera tirée, les parties intéressées s'adrefferont à l'archevêque de Rouen, ou à fon grand-vicaire, afin d'en avoir la permiffion, pour être enfuite interrogée par lui, ou par fon grand-vicaire, & faire fa déclaration touchant fa vocation, pour le tout rapporté audit parlement, être ordonné ce qu'il appartiendra.

Il est important de remarquer que, dans l'efpéce de cet arrêt du confeil, la fille n'avoit ni pere ni mere, qui ont bien plus d'autorité fur leurs enfans que des tuteurs & des parens collatéraux; que le confeil condamne feulement la connoiffance que le parlement vouloit prendre de la vocation de cette fille, qui eft une chofe purement fpirituelle & réfervée à l'évêque : mais, après que l'évêque a fait fa fonction fpirituelle, le parlement doit examiner les raifons fur lefquelles le tuteur & les

parens

parens collatéraux fondent leur oppofition. C'eft pourquoi cer arrêt ordonne que le tout fera porté au parlement, pour être ordonné ce qu'il appartiendra, en conféquence du rapport de l'évêque fur la vocation, & des motifs d'oppofition allégués par ceux qui l'ont formée.

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Du confentement du fupérieur & des religieux du couvent où fe fait la profeffion.

Il fe fait par l'émiffion des vœux un contrat fynallagmatique entre celui qui les prononce & le monaftere qui l'a admis à les prononcer. Le premier s'engage envers les religieux à vivre fuivant la régle qu'il embraffe, & à travailler le refte de fa vie à leur édification. Les religieux, de leur côté, s'obligent à le nourrir & à le vêtir tant qu'il vivra, & même à lui fournir tous les befoins de la vie, autant que les revenus du monaftere ou les charités qu'on lui fait le pourront comporter. Ils s'engagent en outre à le fouffrir toujours parmi eux, fans pouvoir le chaffer, comme nous le ferons voir dans la fuite. Or, pour qu'un contrat fynallagmatique puiffe être valable, il faut néceffairement que les deux parties contractantes foient d'accord, & confentent volontairement à l'engagement qu'elles forment réciproquement.. Il ne fuffit donc pas que celui qui fe préfente à la profeffion foit libre relativement à l'acte qu'il veut faire; il faut que le confentement des religieux qui l'admettent à le faire, le foit auffi. C'est même une des raifons pour lesquelles le noviciat, qui doit précéder la profeffion, eft fi effentiel. Il est donc certain que de même qu'on ne peut obliger un homme ni par force, ni par rufes, à fe faire religieux, on ne peut non plus contraindre un monaftere à admettre perfonne à faire profeffion. La liberté doit être égale de part & d'autre.

Mais la question confifte à fçavoir fi le confentement de tous les religieux qui compofent le monaftere eft requis pour la validité d'une profeffion; ou s'il fuffit de la volonté & de l'agrément du fupérieur.

On peut regarder comme une maxime générale que le confentement des religieux affemblés eft néceffaire. Chacun d'eux eft intéreffé à l'admiffion de celui qui fe préfente. C'est pourquoi nos auteurs établiffent comme un principe certain, qu'un prieur

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clauftral ne peut recevoir aucun novice fans le confentement du chapitre; & Fevret, livre 2, chapitre 3, n. 10, cite un arrêt du parlement de Dijon du 10 Décembre 1618, qui le jugea ainfi fur un appel comme d'abus interjetté par les religieux de l'abbaïe de faint Seyne, contre leur prieur qui avoit reçû un novice fans le confentement du chapitre.

Mais cette régle fouffre deux exceptions. La premiere, lorsque l'ufage du lieu où fe fait la profeffion eft contraire, & donne à l'abbé feul, ou autre fupérieur, le pouvoir de recevoir les novices & de les admettre à la profeffion. Il y en a un arrêt du parlement de Paris du 14 Août 1546, rapporté par Expilly en fes arrêts, chapitre 27. Il y en a un autre du parlement de Bordeaux, rapporté par Boërius, décifion 260. -La feconde exception eft quand l'abbé eft cardinal. Alors, quel que foit l'ufage du lieu, il a feul le droit d'admettre au noviciat & à la profeffion. Ainfi jugé par arrêt du parlement de Paris, en faveur du cardinal de Gondi abbé de faint Jean des Vignes de Soiffons, par arrêt du 5 Février 1598. Voïez Chopin, de Doman. tit. 28, art. ult.

Il faut obferver que quand le droit d'admettre appartient à l'abbé, en fa qualité d'abbé, & non pas comme cardinal; les religieux ne peuvent admettre un novice à la profeffion pendant la vacance du fiége abbatial : mais, quand la réception appartient conjointement à l'abbé & aux religieux, ees derniers peuvent recevoir la profeffion du novice pendant la vacance de l'abbaïe. Si ad folum abbatem pertineat creatio monachorum; eo defuncto, nequibit novus monachus à conventu creari: aliàs poterit, fi eorum creatio Spectat infimul ad utrumque. Cap. fi ad folum. de Regul. & tranfeuntib. ad Relig. in 6°.

SECTION V I.

Du confentement de l'évêque diocésain.

Nous avons vu plus haut, que les fupérieures des couvens de filles ne peuvent admettre aucune fille, ni veuve à la profeffion fans en avoir averti l'évêque un mois devant, pour qu'il examine la perfonne qui fe préfente fur fa vocation, fur fa liberté, & fur les motifs qui la déterminent à prendre l'engagement qu'elle eft fur le point de contracter. Nous avons rapporté à ce fujet les loix canoniques & celles du roïaume. Nous y renvoïons le lecteur. Chap. 2, sect. 2, dift. 1.

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