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taille contre Scifdafcon Souverain de Tangut.

475

Chap. XIV. & dernier. Elevation d'Octai Can au grand Empire de l'Afie. Mort de Genghizcan.

487

495

Abregé de l'Histoire des Succeffeurs de
GenghiZcan.
Hiftoire de Toufchi-Can fils aîné de Gen-
ghizcan.

495

Branche des Cans Uzbics Rois de la Tranfoxiane, iffuë du même Toufchi-Can fils de Genghizcan.

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506 Hiftoire de Zagatai Can, fecond fils de' Genghizcan.

507

513

Hiftoire d'Otai Can, troisième fils de
Genghizcan & fon fucceffeur. SII
Hiftoire de Tuli Can, quatrième fils de
Genghizcan.
Hiftoire de Hulacou Can, fecond fils de
Tuli & de fa pofterité.
Abregé de la Vie des Auteurs dont on a
tiré l'Hiftoire de Genghizcan.

517

525

Noms des Auteurs & Voyageurs Européans, qui fervent à prouver la verité des faits rapportez dans l'Hiftoire de Genghizcan.

Fin de la Table des Chapitres.

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J'a

APPROBATION.

'A y lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier l'Hiftoire de Genghizcan: Elle renferme beaucoup de faits, dont la connoiffance pourra être tres - utile & tres-agreable au Public. FAIT à Paris, ce quinziéme Septembre mil fept cens huit.

RAGUET.

PRIVILEGE DU ROT.

de Dieu, Roy

de France & de Navarre, à nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Nôtre bien amé le Sieur P E'TIS DE LA CROIX, nôtre Secretaire Interprete des Langues Orientales de la Marine & Amirauté de France, Lecteur & Profeffeur en Langue Arabefque en nôtre College Royal de Paris; Nous a fait remontrer que

auffi nôtre Secretaire Interprete defdites Langues, fe feroit appliqué prés de quarante années à la compofition d'un Livre intitulé Hiftoire de Genghizcan premier Empereur des anciens Mogols Tartares, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ladite Hiftoire en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume pendant le tems de douze années confécutives à › compter du jour de la datte defdites Préfentes. Faifons défenses à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'Impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiffance: Et à tous Imprimeurs, Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre & débiter, ni contrefaire ladite Hiftoire de Genghizcan premier Empereur des anciens Mogols & Tartares en tout ni en partie, fans le confentement par écrit dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de

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quinze cent livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts ; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; Que l'Impreffion de ladite Hiftoire fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs en bon papier & en beaux caracteres conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Biblioteque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Phelypeaux Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité defdites Préfentes; du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffiir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée au commencement de ladite Hiftoire foit

& qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires foy foit ajoûtée comine à l'Original. Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exe'cution d'icelles, tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft nôtre plaifir. Donne' à Paris le premier jour de Décembre, l'an de grace mil fept cens huit, & de nôtre Regne le foixante- fixiéme. Par le Roy en fon Confeil, LE COMTE.

Regiftre fur le Regiftre n° 2. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, pag. 40S. n. 781. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1703. A Paris, ce fept Février mil sept cens neuf.

Signé, L. SEVESTRB, Syndic.

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