taille contre Scifdafcon Souverain de Tangut. 475 Chap. XIV. & dernier. Elevation d'Octai Can au grand Empire de l'Afie. Mort de Genghizcan. 487 495 Abregé de l'Histoire des Succeffeurs de 495 Branche des Cans Uzbics Rois de la Tranfoxiane, iffuë du même Toufchi-Can fils de Genghizcan. 506 Hiftoire de Zagatai Can, fecond fils de' Genghizcan. 507 513 Hiftoire d'Otai Can, troisième fils de 517 525 Noms des Auteurs & Voyageurs Européans, qui fervent à prouver la verité des faits rapportez dans l'Hiftoire de Genghizcan. Fin de la Table des Chapitres. J'a APPROBATION. 'A y lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier l'Hiftoire de Genghizcan: Elle renferme beaucoup de faits, dont la connoiffance pourra être tres - utile & tres-agreable au Public. FAIT à Paris, ce quinziéme Septembre mil fept cens huit. RAGUET. PRIVILEGE DU ROT. de Dieu, Roy de France & de Navarre, à nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Nôtre bien amé le Sieur P E'TIS DE LA CROIX, nôtre Secretaire Interprete des Langues Orientales de la Marine & Amirauté de France, Lecteur & Profeffeur en Langue Arabefque en nôtre College Royal de Paris; Nous a fait remontrer que auffi nôtre Secretaire Interprete defdites Langues, fe feroit appliqué prés de quarante années à la compofition d'un Livre intitulé Hiftoire de Genghizcan premier Empereur des anciens Mogols Tartares, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ladite Hiftoire en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume pendant le tems de douze années confécutives à › compter du jour de la datte defdites Préfentes. Faifons défenses à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'Impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiffance: Et à tous Imprimeurs, Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre & débiter, ni contrefaire ladite Hiftoire de Genghizcan premier Empereur des anciens Mogols & Tartares en tout ni en partie, fans le confentement par écrit dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cent livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts ; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; Que l'Impreffion de ladite Hiftoire fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs en bon papier & en beaux caracteres conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Biblioteque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Phelypeaux Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité defdites Préfentes; du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffiir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée au commencement de ladite Hiftoire foit & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires foy foit ajoûtée comine à l'Original. Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exe'cution d'icelles, tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft nôtre plaifir. Donne' à Paris le premier jour de Décembre, l'an de grace mil fept cens huit, & de nôtre Regne le foixante- fixiéme. Par le Roy en fon Confeil, LE COMTE. Regiftre fur le Regiftre n° 2. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, pag. 40S. n. 781. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1703. A Paris, ce fept Février mil sept cens neuf. Signé, L. SEVESTRB, Syndic. |