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J.

APPROBATION.

AI lu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux un Manufcrit intitulé: le Théâtre des Grecs, faijant partie de la Traduction françoife du Théâtre des Anciens, par M. POINSINET DE SIVRY, J'ai jugé cet Ouvrage, qui manquoit à notre Littérature, & qui étoit universellen.eat défiré, digne de paroître avec approbation; à Paris, le 4 Novembre 1781,

CARDONNE.

LOUIS,

PRIVILEGE DU ROI.

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé le Sr. POINSINET DE SIVRY, de la Société Royale des Sciences & Belles-Lettres de Lorraine, Nous a fait exposer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition, intitulé le Theatre d'Ariftophane, faifant partie de la traduction françoife du Théâtre des Anciens; s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilége à ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par-tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocéde à per

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fonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une cef. fion; l'Acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la ceffion; & alors par le fait seul de la ceffion enregistrée, la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, si l'Expofant décéde avant l'expiration defdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du trente Août 1777, portant Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère, dans aucun lieu de notre obéissance; comme auff d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de celui qui le représentera, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits; de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois; de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du trente Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la 'date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractèrés: conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit, qui aura fervi de copie à l'impression dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très cher & féal Chevalier, Chancelier, Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres;

qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL: le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers, Sécretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris le feizième jour'de Janvier, l'an de grace mil fept cent quatrevingt-deux & de notre Règne le huitième. Par le Roi en -fon Confeil.

Signé, LE BEGU E, avec paraphe.

Regiftré fur le Regifire XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 1678, fol. 664, conformément aux difpofitions énoncées dans le .préfent Privilége; & la charge de remettre à ladite Chambre leshuit exemplaires preferits par l'article CVIII. du Réglement de 1723. A Paris, ce 10 Avril 1782.

FOURNIER, Adjoint.

A Montargis, de l'Imprimerie de CL. LEQUATRE.

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