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S. VIII.

La propriété d'une Mine n'entraîne point le droit at forcer le Propriétaire du fol à permettre les ouvertures nécessaires pour en continuer l'exploitation.

8°. Dans tout ceci le propriétaire de la fuperficie n'a aucun intérêt; mais il n'eft pas poffible de pouffer fort loin le travail des mines, ni même l'exploitation de certaines carrieres, en fuivant des galeries qui n'auroient qu'une feule Ouverture: on eft obligé de les multiplier pour diminuer les frais de l'extraction des matieres, pour procurer de l'écoulement aux eaux qui noieroient les ouvrages, enfin pour donner aux travailleurs les moyens de refpirer, & pour diffiper par la circulation de l'air les exhalaisons nuifibles. Il y a des carrieres, qui, comme une grande partie de celles de plâtre & d'ardoife, exigent pour être exploitées de la maniere la plus avanta

geufe, que la fuperficie même du terrein foit détruite dans tous ces cas le mineur a befoin de recourir au propriétaire de la fuperficie, & de lui demander la permiffion de pratiquer des ouvertures dans fon terrein.

Celui-ci étant maître abfolu de fon héritage eft libre par le droit naturel d'accorder ou de refuser fon confentement, & c'est au mineur à lui proposer des avantages affez grands pour l'engager à le donner. S'il refuse obstinément, le mineur fera obligé d'interrompre fes travaux, c'est un malheur; mais il n'a point à s'en plaindre, c'étoit à lui à prévoir le befoin qu'il auroit du propriétaire, & à s'affurer d'avance de fon confentement.

En vain prétendroit-on, que le mineur étant obligé par une fervitude naturelle à prendre toutes les précautions néceffaires pour garantir au propriétaire du fol la confervation & la jouiffance

tranquille de fa propriété, cette fervitude devroit être réciproque, & que le propriétaire de la fuperficie devroit être pareillement obligé à se prêter, fauf un dédommagement convenable à tout ce qui est néceffaire au mineur pour jouir de fa propriété fouterraine.

Cette réciprocité n'a aucun fondement. Il eft faux que le Propriétaire du fol, en s'oppofant à l'ouverture dont le Mineur a befoin, empêche celui ci de jouir d'aucune propriété. Le Mineur n'a d'autre propriété que celle des travaux déja faits, & des matieres qu'il en a tirées. C'est pour continuer fes travaux, c'est pour extraire de nouvelles matieres, c'eft pour acquérir une nouvelle propriété, & non pour conferver l'ancienne, qu'il a besoin d'une nouvelle ouverture or une propriété qu'il n'a pas, ne peut lui donner aucune fervitude. D'ailleurs, eût-il une vraie propriété, celle du Poffeffeur de la fuper.

ficie feroit antérieure, & c'est de cette antériorité que réfulte la fervitude; c'est cette antériorité qui reftreint la faculté laiffée à celui qui n'eft pas Propriétaire de creufer fous le fol; c'eft elle qui met à cette liberté la condition de garantir le Propriétaire de tout dommage. Mais celui-ci n'a fait de condition avec perfonne; fa propriété étoit pleine & entiere, & perfonne n'a pû la diminuer après coup, ni s'acquérir une fervitude fur lui, fans fon confentement. Par cela feul qu'il eft Propriétaire, il est feul maître de fa chofe, & ne peut être forcé à en céder l'ufage à un autre. Il n'est ici question que du droit de propriété confidéré en lui-même, & non des motifs d'utilité générale qui pourroient déterminer le Législateur a reftreindre la propriété dans ce cas particulier. J'examinerai bientôt la folidité de ces prétendus motifs.

S. IX.

Réfultat des Principes de l'équité naturelle & des conféquences immédiates du droit de propriété, relativement à la Jurifprudence des Mines.

Il résulte de cette analyfe, que le Code des Mines, à ne le fonder que fur les Principes de l'équité naturelle, & fur les conféquences immédiates des droits de propriété fonciere, fe réduit aux quatre articles fuivants.

1o. Chacun a droit d'ouvrir la terre dans fon champ.

2o. Perfonne n'a droit d'ouvrir la terre dans le champ d'autrui, fans fon confentement.

3o. Il eft libre à toute personne de pouffer des galeries fous le terrein d'autrui, pourvu qu'elle prenne toutes les précautions néceffaires pour garantir le Propriétaire de tout dommage.

4o. Celui qui, en ufant de cette li

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