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APPROBATION.

J'A1 lu par Ordre de Monfeigneur le ViceChancelier, le feptieme tome des Ephémèrides du Citoyen, ou Bibliothéque raifonnée des Sciences morales & politiques. Comme je n'ai trouvé jusqu'à préfent, dans ce Manufcrit, que des chofes bien vues, profondément réfléchies, & détaillées avec beaucoup de clarté & d'exactitude, je crois que rien n'en empêche l'impression. A Paris, le 20 Juillet 1767.

DE LA GARDE

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de Fran

ce & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, & autres ncs Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT : notre amé l'Abbé BAUDEAU, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Ephémérides du Citoyen, ou Chronique de l'Esprit national, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons pern is & permettons par ces Préfentes de faire impr mer ledit

Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, de le faire vendie & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de neuf années, confécutives à compte: du jour de la date des Préfentes Faifons défenfes à tous Imprimeuis, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait fous quelque pretexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui aura d'oit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à Nous un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit expofant, ou à celui qui aura droit de lui; & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage, fera faite dans notre Royaume & non à ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contre-fel des Préfentes, que l'impétrant fe conformera en tout aux Réglements de la Librairie, & notament à celui du o Avril 1725, qu'avant de l'expofer en vente, le manuferit qui aura fervi de copie à l'impreffion Audit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de no

tre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieu? DE LAMOIGNON, & un dans celle de notre trèscher & féal Chevalier Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, le Sieur de MAUPEOU, le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit expofant & les ayans causes pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par un de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, foi loit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charre Normande & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. DoNNÉ à Fontaibleau le quatorziéme jour du mois de Novembre, l'an de grace mil fept cent foixante-cinq, & de notre Regne le cinquante - unieme.

Par le Roi en fon Conseil.

Signé LE BEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 735, fol. 407, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenses articles 41, à toutes perfonnes de quelques qualités & condi tions qu 'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher au

& à

cuns livres les vendre en leurs noms, foit pour qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf exemplaires, prefcrits par l'article 128 du même Réglement. A Paris ce 24 Décembre 1765.

LE BRETON, Syndic.

De l'Imprimerie de DIDOT, 1767.

DU CITOYEN,

OU

BIBLIOTHEQUE RAISONNÉE

DES SCIENCES

MORALES ET POLITIQUES.

Quid pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non.

HORACE.

1767. TOME HUITIEM E.

Chez

A PARIS,
NICOLAS AUGUSTIN DELALAIN, Libraire
rue Saint-Jacques, à S. Jacques.
LACOMBE, Libraire, Quai de Conti.

M. D C C. LXVI I.

Avec Approbation, & Privilége du Roi,

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