TABLE DES MATIERES Contenues au Huitieme Volume des Ephémérides du Citoyen, pour l'année 1767. PREMIERE PARTIE. Piéces Fugitives. No.I.MEM EMOIRE fur la Sicile, par M. le Comte de Zinzindorf, pages. N°. II. Lettre fur l'entiere liberté du Com merce des Grains, par M. B. SECONDE PARTIE. Critiques raifonnées. 102. N'. I. Principes de tout Gouvernement, 133. N°. II. L'Ordre naturel & effentiel des Sociétés Politiques. pag. 152. TROISIEME PARTIE. Evénements publics. N°. I. Mémoire fur le nouveau Royaume de Ponthiamas, 2018 J'ai lu par Ordre de Monfeigneur le ViceChancelier, le huitieme tome des Ephémérides du Citoyen, ou Bibliothéque raifonnée des Sciences morales & politiques. Comme je n'ai trouvé jufqu'à préfent, dans ce Manufcrit, que des chofes bien vues, profondément réfléchies, & détaillées avec beaucoup de clarté & d'exactitude, je crois que rien n'en empêche l'impreffion. A Paris, le 20 Août 1767. DE LA GARDE. PRIVILEGE DU ROI. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de Fran ce & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT : notre amé l'Abbé BAUDEAU, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Ephémérides du Citoyen, ou Chronique de l'Esprit national, s'il Nous plaifoit Jui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons pernis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de neuf années, confécutives à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire. vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait fous quelque pretexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui aura droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit expofant, ou à celui qui aura droit de lui; & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge. que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage, fera faite dans notre Royaume & non à ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contre-fel des Préfentes, que l'impétrant fe conformera en tout aux Réglements de la Librairie, & notament à celui du 10 Avril 1725, qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état ouì l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de no tre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur DE LAMOIGNON, & un dans celle de notre trèscher & féal Chevalier Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, le Sieur de MAUPEOU, le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit expofant & les ayans caufes pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par un de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Fontaibleau le quatorziéme jour du mois de Novembre, l'an de grace mil fept cent foixante - cinq, & de notre Regne le cinquante-unieme. Par le Roi en fon Confeil. Signé LE BEGUE. Registré fur le Regiftre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 735, fol. 407, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfes articles 41, à toutes perfonnes de quelques qualités & conditions qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher au |