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APPROBATION.

J'AI lu par ordre de Monfeigneur le Garde des

Sceaux, un Manufcrit intitulé: La feconde Guerre Punique, Poëme de Silius Italicus, avec le texte à côté. Dans cet Ouvrage, fruit précieux de la plus faine Critique, les Lecteurs judicieux verront avec reconnoiffance le texte du Poëte Consulaire, rétabli dans toute fa pureté, ne paffer dans notre Langue que pour augmenter nos richeffes littéraires : ils accueilliront avec empreffement les Notes lumineufes dans lesquelles, ainsi que dans le Dictionnaire qui les termine, le favant Traduceur a configné les plus utiles connoiffances, tant historiques que géographiques, pour faciliter l'intelligence de ce Poëte que les Univerfités pourront admettre déformais au nombre de leurs Auteurs Claffiques. Donné à Paris, ce premier Février 1781.

Signé, LOURDET,

Profeffeur Royal.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France

& de Navarre, à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il

appartiendra: SALUT. Notre amé le Sieur LEFEBVRE DE VILLEBRUNE Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public une Traduction d'un Ouvrage intitulé : Seconde Guerre Punique, Poëme de Silius Italicus, avec le texte à côté; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres à ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocéde à perfonne ; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'Acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la ceffion enregistrée; & alors par le fait feul de la ceffion, la durée du présent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, fi l'Exposant décède avant l'expiration desdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portanti Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffé être, fans la

permillion expreffe & par écrit dudit Expofant, fes hoirs ou ayans-caufe, à peine de faifie & confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille amende, & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons: A la charge que ces Préfentes feront ente giftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMÉNIL, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMÉNIL : le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayanscaufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il

leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Vour lons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers - Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris, le huitième jour du mois d'Août, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-un, & de notre Regne le huitième. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, LE BEGUE.

Registré fur le Regiftre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 2309, fol. 548, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilége; & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires prefcrits par l'Article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce 14 Août 1781.

Signé, LE CLERC, Syndic.

De l'Imprimerie de CHARDON, rue Galande.

FAUTES effentielles à corriger, foit dans la
poncluation, foit dans les mots. Les autres
fautes légères s'appercevront aifément en lifant
la verfion ou en conférant le texte de l'édition
Latine. Je mets ici les points & les virgules
comme on les doit fuppofer.

LIB. I.

v. 49 tabo : v. 323 pharetræ ;

L. II. v. 105 intrârat v. 181 totius revol. v. 356
iter: V. 376 hic v. 473 que, nudos v. 515 pererrat
V. 592 tecta expulfi

L. III. v. 60 Tethys. v. 100 parentes v. 1oI
Iberos, v. 317 Choafpes v. 320 Nasamon, inv,
v. 325 repofti: v. 411 Tethyn v. 537 ventos fec.
v. 598 lucos: v. 608 Batavo : v. 622 ille.

L. IV. v. 558 vanâ v. 660 amnis

L. V. v. 80 Deum, & v. 181 ferenato referas
v. 165 artis v. 200 circumfundente v. 407 cui.
quam, ruit v. 567 nomen. v. 674 & vereor

L. VI. v. 532 Pygmalionêam v. 714 ista, ociùs
L. IX. v. 390 ferò veft. v. 631 telluri elifis
adfixit

L. X. v. 175 cælatus v. 551 læti

L. XI. v. 110 premebant v. 163 atque in ib.
virifque, v. 247 Decius, v. 518 intremit en tel.
L. XII. v. 364 Thefp. v. 682 frementem
L.XIII. v. 245 levior pet. v. 409 cætera v. 620
Sidonis v. 765 Niphaten. v. 814 cafe, culmi
L. XIV. v. 8 ve diem v. 79 placidè v. 407 gu-
bernacli v. 572 Python v. 658 cælat
L. XV. v. 228 urbs v. 475 dimiffà
V. 571 hortator

L. XVI. v. 52 alta pal. v. 704 verò

pugnâ

L. XVII. v. 70 toros v. 619 ademta v. 650 Ti
rynthius.

Diction. pages, ligne 12, lifez Chalcis.

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