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Petit Mercier je n'emplis grands paniers,
Trafic ne fais en banille, en gingembre,
Ma Lyre tient mes défirs prifonniers.
Peu curieux du corail & de l'ambre,
Comme Arion d'avares Mariniers,
Je me deffends, je m'érige en Pontife
Sur mille erreurs; le mérite apocrife
Ne m'éblouit. Peuple capricieux,
Donne à ton gré des titres fpécieux,
Tes jugemens ne font chez moi de mife;
J'aime un Héros quand il eft en tous lieux.
La Vérité fut toujours ma Devife.

ΕΝΓΟΥ.

Prince, qui fors d'un fang plus glorieux
En tels Héros que la race d'Anchise,
Un jour feras au rang de tes Ayeux.
La Vérité fut toujours ma Devife.

FIN.

J's

'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux le Novueau Recueil des Oeuvres de Palaprat. A Paris, ce 18. May. 1735.

L

Signé, GAILLYOT.

PRIVILEGE DU ROT.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DEFRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre bien-amé ANTOINE-CLAUDE BRIASSON Libraire à Paris; Nous ayant fait remontrer qu'il lui avoit été mis en main le Théatre de Palaprat, Effais fur divers fujets de Litterature, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaires, s'offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux caractéres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-fcel des Préfentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdits Livres ci-deffus fpécifiés en un ou plufieurs volumes, conjoinctement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caractéres conformes à ladite feüille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-fcel des Préfentes, & de les vendre, faire vendre, & débiter par tout

notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de Perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; Comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire aucuns defdits Livres cideffus expofés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auroient droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelles; Que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant que de les expofer en vente, les manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur CHAUVelin, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur CHAUVELIN

le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres foit tenue pour dûëment signifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant_clameur de Haro, Charte Normande & autres Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Verfailles le dixiéme jour du mois de Mars l'an de grace mil fept cent trente-cinq & de notre Regne le vingt, Par le Roi en fon Confeil.

SAINSON.

Registré fur le Registre IX. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 79. fol. 67. conformément aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28. Février 1725. A Paris le 13. Mars 1735.

Signé, G. MARTIN, Syndic.

De l'Imprimerie de JACQUES GUERIN, Quai des Auguftins. 1735.

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