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la Novelle 118. chap. 3. ayant établi le droit de repréfen tation dans le premier degré de la ligne collatérale en faveur des neveux; de maniere que par la repréfentation de leur pere ou de leur mere, les neveux font en même degré que les freres & fœurs: il a été décidé que la fubftitution exemplaire faite en faveur du neveu de l'infenfé étoit valable, & que la fœur de l'infenfé ne pouvoit pas s'en plaindre. Le Parlement d'Aix l'a jugé ainsi par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 5. liv. 2. tit. 7. chap. 1. L'afcendant ne peut donc fubftituer exemplairement telle perfonne qu'il lui plaît que lorfque l'infenfé n'a ni enfans & defcendans, ni des collatéraux du premier degré.

VIII. La fubftitution fideicommiffaire eft ou univerfelle ou particuliere. Le fideicommis univerfel eft celui par lequel l'héritier inftitué eft chargé de rendre au fubftitué l'hérédité ou une portion de l'hérédité dans un certain tems, ou fous condition, ou lorfqu'il décédera. Le jour incertain fait une condition: Dies incertus conditionem in teftamento facit, L. 75. L. 79. §. 1. D. de conditionibus & demonftrationibus. Et l'héritier fimplement chargé de rendre fans préfixion de tems, n'eft obligé de reftituer les biens fideicommiffaires qu'en mourant, L. epiftolam 75. S. 1. D. ad S. C. Trebellianum. Le fidéicommis particulier eft celui par lequel l'héritier ou un légataire font chargés de rendre une chofe particuliere.

IX. Les fubftitutions fidéicommiffaires font reçues en France, tant dans les Pays de Droit écrit que dans les Pays coutumiers. On peut fubftituer tout ce qu'il eft per-. mis de donner, Louet & Brodeau lett. S. fom. 9 On peut faire une substitution fidéicommiffaire dans des donations entre vifs, Ordonnance de Moulins art. 57 Déclaration du Roi du 12 janvier 1712, concernant la publication & l'enregistrement des fubftitutions, Ordonnance des donations de 1731 art. II.

X. L'héritier de toute l'hérédité ou d'une cote univerfelle de l'hérédité, chargé d'un fidéicommis univerfel, a droit en reftituant le fidéicommis, de retenir la quarte qu'on appelle trébellianique du nom du Senatufconfulte

Trebellien §. 7. Inft. de fideicommiffariis hæreditatibus & ad S. C. Trebellianum. Et les actions fe divifent entre l'héritier grevé & le fideicommiffaire à proportion de ce qu'ils recueillent chacun del'hérédité. Mais fi l'héritier a un prélegs qui rempliffe fa quarte, il eft à l'inftar d'un légataire, & les charges de l'hérédité paffent toutes au fideicommiffaire, §. 9. Inft. de fideicommiffariis hæreditatibus.

XI. La détraction de cette quarte peut être prohibée par le teftateur. L'Ordonnance de 1735. art. 60. permet à tous teftateurs de défendre par leurs teftamens ou par un codicile poftérieur, de retenir les quartes falcidie & trébellianique conjointement avec la légitime. Mais elle défend aux Juges d'avoir égard à la prohibition fi elle n'eft faite en termes exprès.

XII. La quarte trebellianique des enfans ou des petitsfils qui rempliffent le premier degré, ne peut être confumée par la jouiffance des fruits. L. jubemus 6. C. ad S. C. trebellianum, Boniface tom. 5. liv. 2. tit. 19. chap. 3. Les autres héritiers chargés de fideicommis, font obligés d'imputer les fruits à la quarte trebellianique, L. in fidei. commiffaria 18. §. 1. D. ad S. C. trebellianum.

XIII. La fubftitution compendieufe eft celle qui en peu de paroles comprend les deux efpeces générales de fubftitutions, la directe & la fidéicommiffaire. Elle eft vulgaire, fi l'héritier inftitué ne peut ou ne veut être héritier: pupillaire fi l'enfant à qui le pere ou l'ayeul paternel, fous la puiffance duquel il étoit, a fait cette fubftitution, meurt en pupillarité: fidéicommiffaire fi l'héritier meurt après l'âge de puberté.

XIV. Suivant les Docteurs la fubftitution compendieuse se fait en ces termes : en quelque tems que mon héritier vienre à mourir fans enfans, je fubftitue Titius: Quandocumque hæres meus decefferit fine liberis, fubftituo Titium; mais cette diction en quelque tems n'eft pas néceffaire. Il fuffit, comme l'a remarqué Duperier dans fes Maximes de Droit tit. de la fubftitution compendieufe, que le teftateur ait dit: fi mon héritier décede fans enfans, je fubftitue Titius.

XV. Par la fubftitution pupillaire expreffe, la mere du pupille eft privée de la légitime fuivant la Loi Papinianus 8. §. fed nec impuberis 5. D. de inofficiofo teftamento, & l'Arrêt du Parlement d'Aix prononcé en robbe rouge qui est rapporté dans les Œuvres de M. du Vair. Il n'en est pas de même de la pupillaire tacite comprise dans la compendieufe. La mere étant au milieu, la fubftitution n'est que fidéicommiffaire, à l'exception des cas mentionnés dans notre Statut, dans lefquels la fubftitution eft véritablement pupillaire.

XVI. La matiere des fubftitutions directes, des fidéicommis, de la fubftitution compendieufe & de la quarte trebellianique, eft importante & embraffe plufieurs queftions. Je n'en ai fait que rappeller ici les principes, parce que j'ai traité cette matiere dans mon Commentaire des Statuts de Provence. On peut voir ce que j'ai écrit au tom. 1. tit. des fubftitutions fe&t. 1. des fubftitutions directes, fe&t. 2. de la fubftitution fideicommissaire, & fect. 3. de la fubftitution compendieufe pag. 365. & fuiv. & fur le Statut de la quarte trebellianique & de la quarte falcidie, fect. 1. de la quarte trebellianique pag. 410. & fuiv.

TITRE XI.

Par quels moyens les Teftamens font infirmés.

I. Un teftament eft infirmé par un second testament fait dans les formes prefcrites par le Droit Pofteriore teftamento quod jure perfectum eft, fuperius rumpitur, §. 2. Înst. quibus modis teftamenta infirmentur. Le premier teftament eft révoqué de plein droit par le fecond; de maniere que la claufe de révocation du premier teftament inférée dans le second, eft une précaution furabondante, comme dit Godefroi fur ce §. 2. Ipfo jure (dit-il) ut fuperflua fit Notariorum cautio qui prioris teftamenti revocationem fecundo ingerunt. Et il n'importe que l'héritier institué par le fecond testament, ne veuille pas fe porter pour héritier, comme s'il répudie l'hérédité, ou qu'il ne le puiffe pas comme s'il eft mort avant le teftateur ou qu'il foit incapable, le premier teftament eft annullé; & il y a ouverture à la fucceffion ab inteftat, parce qu'il n'y a point d'héritier testamentaire, dict. §. 2.

II. Il est fait mention dans le §. 3. Inft. quibus modis teftamenta infirmentur, d'une conftitution d'une conftitution des Empereurs Severe & Antonin, par laquelle il fut décidé que le fecond teftament fait dans les formes, révoque le premier teftament, quoique l'héritier inftitué dans le fecond n'ait été inftitué qu'en certaines choses ex certis rebus. J'ai remarqué ci-dessus tit. 9. de l'inftitution des héritiers n. 3. que l'héritier inftitué en une chofe particuliere, devient l'héritier universel, s'il n'y a point d'autre héritier institué.

III. Un teftament n'est pas révoqué par cela feulement que le teftateur auroit eu la volonté de l'annuller; de maniere que fi celui qui avoit fait un premier teftament, en a voulu faire un second, & que prévenu par la mort ou parce qu'il auroit changé de volonté, il ne l'ait pas achevé, le premier teftament fubfifte, S. 7. Inft. quibus modis teftamenta

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infirmentur, L. hac confultiffima 21. §. fi quis autem 3. C. de teftamentis.

IV. Suivant la Loi ne quis 6. de teftamentis & codicillis au Code Thédofien, un teftament étoit infirmé par le feul laps de tems de dix ans. Cela fut corrigé par la Loi Sancimus 27 C. de teftamentis, par laquelle il fut décidé qu'un testament ne pouvoit être infirmé par le feul laps du tems, & que néanmoins fi dix ans s'étoient écoulés, & qu'il conftât d'une volonté contraire, quoiqu'exprimée avec moins de folemnité, le teftament demeureroit fans effet tant par la volonté contraire que par le laps du tems. Sur ce fondement par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 2. liv. 1. tit. 15. chap. un. il fut jugé qu'un teftament parfait étoit révoqué par des teftamens nuls faits après dix ans; la nullité des teftamens confiftoit en ce qu'ils avoient été reçus par des Notaires hors du lieu de leur établissement. L'Arrêt déclara que la teftatrice étoit morte ab inteftat. Il y a un autre Arrêt femblable rapporté dans le 2o. tom. des Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de Thoron fom. 47. voyez Guy Pape & Ferrerius qu. 200. Ricard des donations part. 3. chap. 2. fect. 2. n. 139. & fuiv. de Cormis tom. 1. col. 1476. & fuiv. chap. 26. Il faut remarquer que par la même raifon qu'on ne reçoit point la preuve par témoins des dernieres volontés, on ne doit pas recevoir la preuve par témoins de la révocation d'un teftament.

V. La feule déclaration du teftateur, portant qu'il révoque fon teftament, fera-t-elle fuffifante pour le révoquer? Il eft certain qu'elle ne fuffit pas, fi l'acte qui la contient n'eft fait en préfence d'un Notaire & du nombre de témoins requis pour la validité d'un teftament. Réguliérement un acte ne fe peut détruire que de la même maniere qu'on l'a formé: Nihil tam naturale eft quam eo genere quidve diffolvere quo colligatum eft, dit la Loi 35. D. de diverfis regulis juris. Quelques Auteurs ont prétendu que la déclaration de révocation du teftament faite devant fept témoins, ne devoit pas fuffire pour le révoquer, fi le teftateur n'avoit ajouté qu'il vouloit mourir ab inteftat. C'eft l'avis de M. de Catellan tom. 1. liv. 2. chap. 2. Cette expreflion tend, il

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