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An. 397.

voit aller à Conftantinople ou à Mileve où les Epift.34 Donatiftes alloient tenir un concile. Saint Augual. 168. ad ftin répondit, que cette propofition étoit ridicuEuseb.n.5. le . Il n'y a, dit-il, que l'églife d'Hippone qui me

XXIV.

concile de

regarde, je n'ai affaire qu'à Proculeien : s'il fe trouve foible, qu'il implore le fecours de tel de fes collegues qu'il voudra. Nous ne traitons les affaires ecclefiaftiques dans les autres villes,qu'au tant que les évêques nos confreres nous le permet tent ou nous en chargent. Encore ne vois je pas ce qu'un homme qui fe dit évêque depuis tant d'années, peut craindre en un novice, comme moi. Si ce font les lettres humaines, elles n'ont rien de commun avec notre question. Enfin nous avons ici mon collegue Samfucius évêque de Turres, qui ne les a point étudiées: je le prierai de prendre ma place, & je me confie que le Seigneur l'aidera, combattant pour la verité.

Saint Auguftin affitta en ce tems-là au concile Troisieme de Carthage, que l'on compte pour le troifiéme, Carthage. & qui fut le premier fous l'évêque Aurelius.. 1.2. Cona. Quarante-quatre évêques y affifterent, & s'alP. 1167. Lemblerent dans la fale du confeil de la Bafilique dé Reftiture, fous le confulat de Cefarius & d'Atticus, le cinquiéme des calendes de Septembre: c'est-à-dire le vingt.huitième d'Août 397. Nous avons cinquante canons, qui portent le nom de ce concile: on en foupçonne quelques-uns d'avoir été ajoutés des conciles fuives; mais la difcipline n'en eft pas moins fainte. Le premier porte, que tous les évêques d'Afrique recevront de l'églife de Carthage l'inftru&ion du jour où l'on doit celebrer la Pâque; & un autre canon ajoûte, que ceux qui feront deputés chaque année au concile, porteront cette inftruction par écrit à leur province. En effet de peur que les affaires ecclefiaftiques ne vieilliffent au préjudice du peu ple, il eft ordonné que le concife general d'Afrique s'affemblera tous les ans ; & que toutes les pro

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vinces qui ont des premiers fieges, y envoïeront An. 397. trois deputés de leurs conciles particuliers. Le nombre n'en doit pas être plus grand, de peur d'être à charge à leur hôtes c'est-à-dire aux évêques qui exerçoient l'hofpitalité envers leurs confreres. La province de Tripoli n'envolera qu'un c. 39. deputé, à caufe du petit nombre de les évêques : car elle n'en avoit que cinq.

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c. 40.

C.

Sur les ordinations, il eft dit que l'on n'ordon- c. 22, nera aucun clerc qui ne foit éprouvé par l'examen des évêques, ou le témoignage du peuple. Que l'on n'ordonnera point de diacre avant l'âge de vingtcinq ans. Qu'en ordonnant les évêques ou les clercs,on leur lira auparavant les decrets des c. 3. conciles,afin qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance. Ceux qui dans leur enfance auront été bap- c. 48. tifés chez les Donatiftes, ne laifleront pas aprés leur converfion de pouvoir être admis au ministé re du faint aucel. Sur quoi les évêques difoient qu'ils confulteroient leur confreres Sirice & Simplicien, le pape & l'évêque de Milan, les deux premiers évêques de deçà la mer. Les translations font défendues, comme les reordinations & les rebaptifations. Et fur la plainte de l'entreprife d'un c. 38. évêque nommé Crefconius, qui avoit quitté fon églife pour en ufurper une autre; le concile or. donne, qu'aprés l'avoir averti charitablement, on s'adreflera zu gouverneur de la province, pour le faire chaffer par l'autorité feculiere; fuivant les ordonnances des empereurs. Pour reprimer l'en treprise de deux évêques de Numidie, qui avoient ordonné un évêque : on demandoit que les ordinations ne puffent être faites par moins de douze évêques. Sur quoi Aurelius de Carthage dit: On gardera l'ancienne forme que trois fufffent.On dit qu'il n'y a que cinq évêques à Trípoli, deux peuvent être empêchés; & en chaque province,il eft difficile que touss'y trouvent.Cela doit-il empêcher l'utilité de l'églife? Dans cette

C 4

églife

c. 39.

An. 397. eglife où vous êtes affemblés, nous avons prefque tous les dimanches des ordinations à faire; puis-je affembler fouvent dix ou douze évêques? Mais il m'eft facile d'appeller avec moi deux de mes voifins. Ce grand nombre d'ordinations d'évêques à Carthage, eft remarquable, pour montrer qu'elles ne fe faifoient pas toujours fur les lieux. Aurelius ajoûte s'il s'éleve quelque contradiction dans l'élection d'un évêque, trois ne doivent plus fuffire pour le juftifier: il y en faut ajoûter un ou deux: & l'oppofition doit étre vuidée publiquement dans le lien même, pour lequel il doit être ordonné, avant que de proceder à l'ordination. Tous les évêques furent de cet avis.

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G. 20.

21.440

45.

Les entreprifes des évêques, les uns fur les anttres, font défendues: aucun ne doit ufurper le peuple d'autruisni retenir ou promouvoir aux ordres fes clercs fans fa permiffion: jufques aux le

eurs, aux pfalmiftes & aux portiers. Sur quoi Aurelius dit: Il arrive quelquefois que les eglifes *.Gr. c. 55. qui manquent d'évêques ou de prêtres m'en demandent. Pour obferver les régles, je m'adrefle à l'évêque, & l'avertis que fon clerc eft demandé par une telle églife. Ils n'y ont point refifté jufques ici: mais de peur que cela n'arrive, que jugez-vous à propos de faire, fi un évêque le refufe, aprés que je lui aurai demandé en prefence de deux ou trois de nos confreres? Car vous fçavez que je fuis chargé du foin de toutes les églifes. Numidius & Epigone rendirent témoignage,que le fiege de Carthage avoit toûjours eu ce droit, d'ordonner des évêques par tout où l'on en demandoit, en les prenant où il vouloit, aprés une feule requifition à l'évêque; & qu'Aurelius en ufoit trés-modeftement. Un évêque nommé Puftumien dit: Et celui qui n'a qu'un prêtre, doiton le lui ôter? Aurelius répondit: S'ileft neceffaire pour l'épifcopat, il faudra le donner: car il eft plusaifé de trouver des prêtres que des évêques.

Le

C. 42.

c. 46.

Le prêtre ne confacrera point de vierges fans An. 39-3 l'ordre de l'évêque, & ne fera jamais de faint . 36. Chrême. Les lecteurs ne doivent point faluer le c. 4. peuple. Les lieux qui n'ont jamais eu d'évêques, ne doivent point en recevoir de nouveaux, fans le confentement de l'ancien évêque du Diocese: & le nouvel évêque ne doit rien entreprendre fur le diocese qui reite à l'église matrice. Mais il pa- V. Gr.c.56. roit par le texte de ces canons, que l'on s'adref. ". 42. foit à l'évêque de Carthage, pour les érections d'évêchés. Les évêques qui s'étant attiré par des mauvaises voïes l'affection de leurs peuples, veulent faire un parti, refusent de venir au concile, & méprifent leurs freres, feront caffés par l'au- c. 43. torité feculiere, même de leurs propres églifes. L'évêque du premier fiege ne fera point nommé c. 26. prince des prêtres, ou fouverain prêtre, ou d'autre titre femblable: mais feulement évêque du premier fiege. Ce canon tend à retrancher, non pas le pouvoir des grands évêques, mais le titre ambitieux; & de-là peut être venu le nom de primat, que prenoient en Afrique les premiers évêques de chaque province.

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C. 7.

Quant aux jugemens, l'accufation contre un évêque doit être portée au primat de la province;& Jugemees l'accufé ne doit être fufpendu de la communion, ecclefiafti qu'en cas qu'étant appelle par le primat il ne fe ques. prefente pas, dans le mois du jour qu'il aura reçû fes lettres.S'il a une excufe legitime, il aura un delai d'un fecond mois: aprés lequel il fera hors de la communion, jufques à ce qu'il se juftifie. S'il ne vient pas même au concile general annuel, il fera repute s'etre condamné lui-même,& tant qu'il se. ra excommunié,il ne communiquera pas même avec fon peuple.Si l'accufateur manque à quelques journéesde la caufe, il feraexcommunié,&l'évêque accufé retabli; l'accufateur ne fera point admis,s'il n'eft lui-même fans reproche.Lamèmeforme & les mêmes delais s'oblervent pour le jugement d'un “ *

prê

An. 397. prêtre, ou d'un diacre accufé: mais c'eft leur évêque qui les juge avec les évêques fes voisins. Il en doit appeller cinq pour un prêtre,&deux pour un diacre. Il jugé feul les autres perfonnes. Un évêque,un prêtre,ou un autre clerc,quiétant pourfui. vi dansl'églife, a recours aux juges feculiers;fi c'est en matiere criminelle, il fera depofe quoiqu'il ait été abfous: fi c'eft en matiere civile,il prendra ce qui lui a été adjugé, s'il veut garder la place dans le clergé pour l'affront qu'il a fait à l'églife, en temoignant le défier de fon jugement.On n'impute. ra rien au juge ecclefiaftique,dont la fentence aura été caflée, fur l'appel par fon fuperieur ecclefiaftique; s'il n'eft convaincu de s'être laiflé corrom. pre, par animofité ou par faveur. Il n'y a point d' appel des jugeschoifisdu confentement des parties.

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Il est défendu aux évêques de paffer la mer fans la permiffion & la lettre formée de l'évêque du premier fiege de chaque province: qui doit auffi adreffer les lettres du concile aux évêques d'outremer. Les clercs ne doivent point s'arrêter dans une autre ville, que celle de leur refidence, finon pour des caufes approuvées par l'évêque ou par les prêtres du lieu. Les évêques, les prêtres &les autres clercs ne doivent être ni fermiers, ni gens d'affaires, ni gagner leur vie à aucun trafic fordide: ni rien prendre au-delà de ce qu'ils auroient prêté. Ils ne doivent rien donner par donation ou par teftament, à ceux qui ne font Chrétiens Ca pas tholiques, quoique leurs parens. Ceux qui n'aiant rien au tems de leur ordination, acquierent enfùi te des heritages en leur nom, feront reputés ufurpateurs des biens facrés, s'ils ne les donnent à l'églife. Mais s'il leur eft venu du bien par donation, ou par fucceffion, ils en peuvent difpofer. Les enfans des évêques ou des clercs, ne doivent point donner de fpectacles profanes, ni même y affifter, non plus que les autres laïques. Ils ne doivent point contracter mariage avec des paiens,

des

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