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An. 3978. communié, fera excommunié. Le prêtre donnera la penitence à ceux qui la demandent: mais on recevra plus tard les penitens les plus negligens. Siun malade demande la penitence, & qu'avant que le prêtre foit venu, il perde la parole, ou la raifon: il recevra la penitence, fur le témoignage de ceux qui l'ont oui. Si on le croit prêt à mourir, qu'on le reconcilie par l'impofition des mains, & qu'on fafle couler dans fa bouche l'eucharistie. S'il furvit, il fera foûmis aux loix de la penitence, tant que le prêtre jugera à propos. En general, les penitens pour avoir reçu le viatique,ne fontpoint quittes de leur penitence, jufques à ce qu'ils aïent reçû l'impofition des mains. Ceux qui aiant obfervé exactement les loix de la penitence,meurent en voiage ou autrement fans fecours, ne laifleront pas de recevoir la fepulture acclefiaftique, & de participer aux prieres & aux oblations. Les penitens doivent fléchir les genoux, même les jours relâche:comme dans le tems pafcal. Ceux qui doiyent être baptifes donneront leur nom, & feront long-tems éprouvés, par l'abftinence de vin & de la chair,& lafrequente impofition des mains Les Neophytes s'abftiendront quelque tems des feftins,des fpectacles, & de leurs femmes. Celui qui en un jour folemnel va aux fpectacles,au lieu d'aller à l'office de l'églife, fera excommunié. De mê. me celui qui s'adonne aux augures, aux enchantemens, ou aux fuperftitions judaïques.

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Les énergumenes ballieront le pavé des églifes: ils y feront affidus, & recevront leur fubfiftance journaliere, par les mains des exorciftes. On aura foin des Chrétiens qui fouffrent pour la foi catholique, & les diacres leur fourniront la fubfiftance. Ce canon,auffi-bien que le quarante-deuxième & le cinquantiéme, regardent apparemment la perfecution des Donatiftes. Ceux qui refufent aux é glifes les oblations des défunts, ou les rendent avec peine, feront excommuniés comme meurtriers

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triers des pauvres. On ne recevra point les obla- An. 398. tions de ceux qui font en differend, ni de ceux qui oppriment les pauvres. On honorera plus c. 93. que les autres, les pauvres vieillards de l'églife. Un laïque n'enfeignera point en prefence des clercs, que par lear ordre. Une femme, quelque 98. inftruite & quelque fainte qu'elle foit, n'enfeignera point les hommes dans l'aflemblée, & në 100. baptifera point. Il faut l'entendre hors le cas de neceffité. L'évêque examinera celui qui doit gou- 46. 102. verner des religieufes. Elles ne doivent point, fous pretexte de leur fubfiftance, vivre familierement avec des clercs. Les veuves que l'églife nour- 103 rit, doivent être toutes occupées de Dieu. Si elles fe marient même aprés avoir été enlevées, é- 104. poufant le raviffeur, elles feront excommuniées. Tels font les canons du quatriéme concile de Carthage, celebres dans l'antiquité, & éncore obfervés pour la plupart.

XXXIV.

II.Retract.

G. 21.

Le travail des mains recommandé aux clercs dans ce concile étoit encore lus recommandé aux Du travail moines: & nous en avons un traité de faint Au- des moiguftin, écrit peu de tems aprés. Il en rapporte nes. ainfi l'occafion. Comme il commençoit d'y avoir des monafteres à Carthage, les uns obéïflans à l'apôtre, fubfiftoient de leur travail : les autres vouloient vivre des oblations des gens de bien, fans travailler, & prétendoient accomplir mieux le precepte de l'évangile, où il eft dit: Voïez les oifeaux du ciel, & le refte. Les fimples laiques Matth.xx. feculiers prenoient parti dans cette difpute, & 26. elle commençoit à troubler l'églife. C'est pourquoi le venerable Aurelius m'ordonna d'en écrire, & je le fis. Il y traite à fond le fens de ces pa- 2. Theff. roles de faint Paul: Que celui qui ne veut point 111. 10. travailler ne mange point. Car les moines faineans, les expliquoient des travaux fpirituels, difant qu'ils inftruifoient les feculiers, les confoloient & les exhortoient.Saint Augustin montre, c.r.

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An. 397. que le precepte de l'apôtre fe doit entendre du travail corporel; mais d'un travail qui n'occupe point l'efprit, & ne détourne point des chofes fpi. rituelles; & que faint Paul a également commandé aux ferviteurs de Dieu de travailler, & à leurs freres de les affifter, pour fuppléer à leur travail. Il avoue que les miniftres de l'autel ont droit de fe faire nourrir par le peuple; mais les moines contre lefquels il écrit, ne l'étoient pas. Il remarque, que la plupart de ces faineans avoient mené dans le monde une vie pauvre & laborieufe: c'étoient des efclaves, des affranchis, des païfans, des artifans; & il ajoûte,que ce feroit un grand peché de ne pas recevoir à la profeffion monaftique ces gens de condition vile, parce que fouvent il en vient de grands faints. Mais il veut, que ceux qui ont été riches, travaillent auffi felon leurs forces.

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28.

:

Il fe plaint que la gloire de la vie monaftique étoit obfcurcie, par un grand nombre d'hypocrites difperfés de tous côtés, fous l'habit de moines: qui parcouroient les provinces, fans être envoiés, ni s'arréter nulle part. Les uns, dit-il, font valoir des reliques de martyrs, fi toutefois elles en font d'autres vantent leur habit: d'autres feignent d'aller trouver leurs parens qui font en tel & tel païs: tous demandent, tous exigent, ou dequoi foûtenir leur pauvreté lucrative, ou de. quoi recompenfer leur fainteté feinte; & quand leurs crimes font découverts, le nom de moines qu'ils portent, ne fert qu'à decrier une fi fainte 1. 31. &. profeffion. Il refute à la fin l'attachement de ces、 moines faineans à porter de longs cheveux: ce qui joint au reste, fait croire qu'ils étoient du des Maffaliens. On y peut auffi rapporter le canon du concile de Carthage,qui défend aux clercs les cheveux longs.

Can. 44.

XXXV.

genre

En ce traité faint Auguftin prend J.C.à témoin, Arbitra que pour fa commodité,il aimeroitbeaucoup mieux travailler de fes mains, tous les jours, à certaines

ges des eveques.

heu

heures, autant qu'il eft ordonné dans les monafte. AN. 397. res bien reglés;& avoir le refte du tems libre, pour lire, prier, & traiter de l'écriture fainte: que de fouffrir l'embarras des affaires temporelles, dont il étoit obligé de prendre connoiffance. Il fe plaint fouvent de cet accablement d'affaires, où la chari- In pf. 118. Jerm. 24. té l'engageoit, pour fatisfaire au precepte de l'a- n. 3. pôtre,qui defend auxChrétiens de plaider devant Pofi, çrlos des juges païens; & Poffidius dans la vie en parle ainfi: A la priere des Chrétiens ou des gens de quelque fecte que ce fut, il entendoit les caufes, avec bonté & application: quelquefois jufques à T'heure du repas,quelquefois tout le jour fans man. ger: obfervant la difpofition des efprits, & combien chacun avançoit ou reculoit dans la foi & les bonnes mœurs ; & quand il trouvoit l'occasion il les inftruifoit de la loi de Dieu,& les exhortoit: ne leur demandant autre chofe que l'obé ïffance Chrétienne. Il écrivoit quelquefois des léttres, quand il étoit prié, pour des affaires temporelles; mais il regardoit tout cela comme des courvées, qui le détournoient de fesmeilleures occupations. On trouve une loi d'Honorius du 27. de Juillet 398. à Milan, qui confirme ces arbitrages des évêques en ces termes: Ceux qui voudront de gré a L. 7. de gré plaider devant l'évêque, on ne les empêchera epif. and. point: mais ils recevront fon jugement, comme d'un arbitre volontaire, seulement en matiere civile. Ce qui ne nuira point à ceux, qui y étant appellés, ne voudront pas s'y prefenter.

fyles.

Une autre loi donnée en Orient le même jour XXXVI. fixiéme descalendes d'Août, fous le confulat d'Ho. Loi connorius & d'Eutychien, c'est-à-dire le 27. Juillet tre les A398.reprime l'abus de l'interceffion des clercs&des moines, pour fauver les perfonnes chargées de det tes ou de crimes. En voici les termes: Qu'il ne foit permis à aucun clerc, ou moine, même de ceux qu'on appelle Cenobites,de revendiquer oureténir par force les criminels condamnés au fupplice. Et

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An. 397. enfuite: Que perfonne auffi ne retienne ou ne

D. l. 16:

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fende les coupables, que l'on conduit aprés l'appel au lieu de l'execution. Que fi l'audace des clercs & des moines eft telle qu'il en faille venir à une guerre plûtôt qu'à une procedure judiciaire, qu'on nous en donne avis, afin que nous puiffions au plûtôt en faire une fevere punition. Au rete, on s'en prendra aux évêques, s'ils fçavent que les moines aient commis dans leurs diocefes quelqueexcés au préjudice de cette loi, & ne les ont pas châtiés. Et comme les évêques ordonnoient quelquefois ceux qui avoient ainfi été fauvés de la prifon pour crimes ou pour dettes: la loi ajoûte, qu ils doivent plutôt prendre dans le nombre des. 1.32. de moines, les clercs, dont ils croient avoir befoin .. epifc. La même loi porte: que fi un efclave, un debi3. The teur, un homine chargé de commiffion publique, de his qui enfin qui que ce foit obligé à rendre compte pour ad Eccl. conf. quelque affaire publique ou particuliere: fe refu gie dans l'églife, & elt ordonné clerc, ou défen-par les clercs en quelque inaniere que ce foit, enforte qu'ils ne le rendent pas en même état à la premiere fommation, les décurions & les autres. qui font engagés à des fonctions publiques, feront remis en leur premier etat, même per force, à la diligence des juges: fans qu'ils puiffent fe prévaloir de la loi, qui permettoit aux décurions d'être clercs, en abandonnant leur patrimoine. De plus ceux qui adminiftrent les affaires des églifes, & que l'on nomme œconomes, feront contraints. fans delai à la reftitution de la dette publique ou particuliere, dont étoient tenus ceux que les clercs ont refufé de reprefenter.

V. Gothofr..

Sur. VI. 73. 5o.

du

On croit que toutes ces difpofitions font d'une méme loi,quoique diftribuées fous divers titres du code Theodofien; & on attribue cette loi à Eutrope, qui gouvernoit fous le nom d'Arcade. On dit même qu'Eutrope la fit, pour fatisfaire fa paffion particuliere contre Timale fameux capitaine,qu'il

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