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copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur DE LAMOIGNON, qu'il` en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, &. un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France le fieur de MAUPE OU; & un dans celle dudit fieur DE LAMOIGNON; le tout à peine de nullité des Préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE à Versailles, le vingt-cinquième jour de Juillet, l'an de grace mil fept cent quatre-vingtfept, & de notre regne le quatorziéme. Par le Roi en fon Confeil.

LE BEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 1197, fol. 300, conformément. aux difpofitions énoncées dans la préfente Per miffion, & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires prefcrits par l'Arrêt du Confeil du 16 Avril 1785. A Paris, ce 27 Juillet 1787.

Signé, KNAPEN, Syndic.

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