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parce qu'ayant fait la profeflion de Banquier en tirant lefdites lettres, il eft réputé majeur fuivant l'Article VI. du Titre premier de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, & par conféquent qu'il ne peut s'empêcher de garantir lefdites lettres, & de rembourfer les fommes mentionnées en icelles.

Le fouffigné eftime que fi François étoit majeur, quoique Commis-Caiffier de Jacques fon frere, il ne pourroit pas fe difpenfer de garantir les lettres en queftion, & de les payer & rembourfer aux porteurs d'icelles, parce qu'ils ont fuivi fa bonne foi, auffi-bien que celle de Jacques, fur qui il les a tirées, & qui les a acceptées, & de Pierre qui a paffé les ordres en leur faveur. Qu'il ne ferviroit de rien à François de dire qu'il n'en avoit reçu aucune valeur de Pierre, au profit duquel il les a tirées; car il fuffit qu'il ait reconnu par lefdites lettres de change en avoir reçu de lui la valeur en deniers comptans. Il ne lui ferviroit de rien non plus d'alleguer que Jacques fon frere lui en auroit paffé un Acte pardevant Notaires, par lequel il reconnoît que c'eft à fa priere & requête & pour lui faire plaifir, qu'il a tiré lefdites lettres fur lui, & qu'il promet les payer à l'échéance, & de l'en garantir & indemnifer; parce que fi telles allégations avoient lieu, ce feroit une tromperie, par le moyen de laquelle le commerce des lettres de change feroit entiérement ruiné. Or il eft certain qu'en matiere de Commerce, la bonne foi doit être toujours gardée, parce que fans la bonne foi il ne pourroit pas fubfifter, & il n'y auroit que défordre & confufion parmi les Négocians & les Banquiers.

Mais fi François étoit mineur lorfqu'il a tiré lefdites lettres de change, il s'en peut faire reftituer, parce qu'un mineur ne peut s'engager à aucune chofe, fi ce n'eft qu'il ne foit établi dans la profeffion de Marchand ou de Banquier. En ce cas il fe peut obliger pour le fait de la marchandise & de la Banque feulement. La raifon eft qu'un mineur qui n'eft plus fous la puiffance de fes pere & mere, qui s'eft établi dans la profeffion de Marchand ou de Banquier, eft jugé capable de bien gouverner fes affaires tant activement que paffivement. C'eft cette raifon qui a donné lieu à l'Article VI. du Titre premier de l'Ordonnance alleguée par les porteurs defdites lettres de change, dont voici la difpofition: Tous Négocians & Marchands en gros ou en détail, comme auffi les Banquiers feront réputés majeurs pour le fait de leur Commerce & Banque, fans qu'ils puiffent étre relevés fous prétexte de

minorité.

Il faut donc, fuivant la difpofition de cet Article, que François foit établi dans l'état & profeffion de Banquier, pour alleguer par lefdits porteurs de lettres qu'il eft non-recevable en fes lettres de refcifion. Mais comme François n'étoit point établi en l'état & profeffion de Banquier, lorfqu'il a tiré lefdites lettres de change fur Jacques, au profit de Pierre, & qu'il n'étoit feulement qu'un fimple Commis-Caiffier dudit Jacques, on ne peut pas dire qu'il foit dans le cas de l'Ordonnance; & par conféquent étant mineur il fe peut faire reftituer par lettres contre la garantie defdites lettres de change demandées par les porteurs d'icelles. de même qu'un autre mineur enfant de famille le feroit s'il avoit tiré lefdites lettres de change, autrement & fi les mineurs ne fe pouvoient faire relever de la garantie des lettres de change qu'ils auroient tirées, la plupart des enfans de famille fe pourroient ruiner, parce que ceux qui font dans les débauches du vin, du jeu, & des femmes, trouveroient des perfonnes qui leur prêteroient facilemenr leur argent, dont ils leur feroient payer de gros intérêts, en leur faifant tirer des lettres de change à leur profit, fur des gens que même ils ne connoîtroient pas,

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& par ce moyen ils fe ruineroient entiérement, ce qui feroit d'une très-dangereuse conféquence pour le Public.

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Si le tireur d'une Lettre de Change, quatre ans après l'avoir remboursée au Correfpondant du porteur fur un proteft faute d'acceptation, peut demander la reftitutiond es deniers, à caufe que les ordres ne font point dautés, & qu'ils ne doivent paffer que pour des endoffemens, & non pour des ordres ?

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E premier Février 1678 le fieur Robert Laillier, Marchand de la Ville de Tours, auroit tiré trois lettres de change fur Dunkerque; l'une de trois mille livres, l'autre de dix-huit cens livres, & l'autre de quatre mille livres, toutes trois payables à la veuve Coullard & Vanopftal, Banquiers en cette Ville de Paris, ou à leur ordre: Au dos de la lettre de 3000 livres lefdits veuve Coullard & Vanopstal auroient paffé leur ordre au profit du fieur de la Roëre, Agent de Banque, valeur reçue comptant de lui, fans aucune datte. De la Roëre auroit pallé le fien en faveur des fieurs Molien, valeur reçûe comptant auffi fans aucune datte; ladite lettre auroit été protestée faute d'acceptation le 16 dudit mois de Février 1678, l'Acte du proteft auroit été dénoncé à la Roëre le 21 dudit mois, & à la veuve Coullard & Vanopftal le même jour. Et le 23 dudit mois de Février le nommé Verrier donne fon récepiffé enfuite de l'ordre de la Roëre aufdits Molien, de la fomme de 3000 livres, contenue en ladite lettre de change, par les mains dudit Robert Laillier tireur d'icelle, fans préjudice des changes & rechanges, en cas qu'il y en eût.

La veuve Coullard & Vanopftal auroient auffi paffé leur ordre au dos des deux lettres de change de 1800 livres & de 4000 livres, au profit du fieur Gillor, valeur reçûe comptant fans être dattés, & ledit Gillot auroit paffé les fiens au du lieur Vanhayemberch, fans être aussi datté.

profit

Le 19 du mois de Février 1678, lefdites deux lettres ayant été proteftées faute d'acceptation, Vanhayemberch retourna fur Gillot, & ledit Gillot fur ledit Robert Laillier, tireur d'icelle, qui fut affigné pardevant les Juge & Confuls de Tours, le 15 Avril 1678, à la Requête dudit fieur Verrier, au nom & comme Procureur de Gillot, pour fe voir condamner à lui rendre & reftituer lefdites deux fommes de 1800 livres & de 4000 livres mentionnées efdites deux lettres de change ou de donner caution que lefdites deux lettres feroient payées & acquittées à Dunkerque à leur échéance, attendu que ladite Coullard & Vanopstal avoient fait banqueroute.

Les fieurs Chicoifneaux freres, neveux dudit Robert Laillier, comparurent &

ladite affignation, & offrirent pour l'honneur des lettres de Laillier, d'être fa caution, qu'elles feroient payées à Dunkerque par ceux fur qui elles étoient tirées au 20 Mai 1678, & en donnerent leur aval aux claufes & conditions y mention

nées.

Lefdites lettres n'ayant point été payées ni acquittées à Dunkerque, Gillot fit affigner pardevant les Juge & Confuls de Paris ledit Laillier & lefdits Chicoifneaux, pour se voir condamner folidairement à lui payer le contenu efdites lettres de change, où intervient Sentence qui les condamne au payement, nonobstant le renvoi par eux requis pardevant les Juge & Confuls de Tours; de laquelle Sentence y ayant eu appel au Parlement, la Cour auroit renvoyé les Parties pardevant les Juge & Confuls de Tours, où les Parties ayant fait plufieurs procedures, feroit intervenu Sentence qui auroit chargé lefdits Laillier & Chicoifneaux de la demande à eux faite par Gillot; ladite Sentence fondée fur ce que les ordres paffés, par la veuve Coullard & Vanopftal au dos defdites lettres de change, n'étoient point dattés, & qu'ils ne pouvoient paffer que pour des endoffemens & non d'ordres. Gillot ayant appellé de cette Sentence au Parlement, la Cour par fon Arrêt du 21 Mars 1681, auroit confirmé ladite Sentence des Juge & Confuls de Tours.

Roberr Laillier ayant gagné fon procès contre Gillot, le 26 dudit mois de Mars 1681, fit affigner ledit Verrier pardevant les Juge & Confuls de Tours, pour fe voir condamner à lui rendre & reftituer ladite fomme de 3000 livres qu'il lui avoit payé le 23 Février 1678, mentionnée en ladite lettre en queftion, attendu qu'il avoit été furpris, & qu'il y avoit du dol & de la fraude de la part de la Roëre, au profit duquel le premier ordre avoit été paffé par la veuve Coullard & Vanopstal, & que ledit ordre n'étant point datté, il ne devoit paffer que pour endossement & non d'ordre ; & partant que la lettre avoit toujours appartenu à la veuve Coullard & Vanopftal, qui étoient fes débiteurs, & que pareille queftion avoit été jugée par fufdit Arrêt de la Cour. Il y avoit eu plufieurs procedures & Sentences rendues par les Juge & Confuls de Tours. L'affaire étant pendante au Parlement, l'on demande avis fur ce differend.

le

Le fouffigné qui a pris lecture d'une lettre de change de la fomme de 3000 livres tirée de Tours par le fieur Robert Laillier, le premier Février 1678, fur Nicaise Hendreffen de Dunkerque, payable à deux ufances à la veuve Coullard & Vanopftal, Banquiers à Paris, ou ordre; l'ordre paffé au dos de ladite lettre fans aucune datte par ladite veuve Coullard & Vanopftal, en faveur de la Roëre, valeur reçûe de lui comptant; autre ordre paffé au dos de ladite lettre enfuite de celui ci-deffus, auffi fans aucune datte par ledit de la Roëre, payable à l'ordre des fieurs Molien freres, valeur reçue comptant d'iceux; un récepiffé du fieur Verrier de la Ville de Tours, étant enfuite de l'ordre dudit la Roëre du 23 Février 1678, par lequel il reconnoît avoir reçu le contenu en ladite lettre par les mains du fieur Robert Laillier, tireur d'celle, fans préjudice des changes & rechanges, en cas qu'il y en ait; le proteft fait à Dunkerque le 16 Février 1678 fur ledit Hendreffen, fur qui la lettre étoit tirée à la Requête des fieurs Boldalle & Marcadé, ayant ordre pour l'effet dudit proteft; de l'Exploit de dénonciation dudit protest fait audit de la Roëre le 21 Février 1678, à la Requête defdits Molien freres: d'un autre Exploit dudit jour de dénonciation dudit protest à la veuve Coullard & Vanopstal: de l'Exploit de demande du 26 Mars 1681, fait à la Requête dudit fieur

:

Robert Laillier audit Verrier, avec affignation pardevant les Juge & Confuls de Tours, d'une Sentence defdits fieurs Juge & Confuls du 27 dudit mois : d'un Appointement du 17 Avril d'un autre Appointement du 8 Mai audit an: d'un Arrêt de la Cour, du 15 Juin 1681, d'une Sentence defdits fieurs Juge & Confuls de Tours, du 11 Juillet 1681: d'une Requête, au bas de laquelle est un certificat du fieur de Longueil, Syndic des Agens de Change & de Banque de cette Ville de Paris, du 18 dudit mois de Juillet, qui porte, que le fieur la Roëre eft pourvû de l'Office d'Agent de Change & de Banque : d'un compte fourni par la veuve Coullard & Vanopftal audit fieur Robert Laillier, par lequel il fe voit qu'ils ont paffé au crédit dudit Laillier à compte, trois lettres de change qu'ils ont négociées pour Dunkerque, l'une de 1800 livres, une autre de 3000 livres, & une autre de 4000 liv. lefquelles lettres on dit avoir été négociées au fieur Gillot fans en avoir payé la valeur : & que néanmoins celle de 3000 livres en question fe trouve depuis négociée audit fieur la Roëre Agent de Banque, & d'autres Mémoires & pieces; eftime que la conteftation qui eft entre les Parties, pour raifon de la restitution des 3000 livres mentionnées en la lettre en question, est semblable à celle qui étoit entre les fieurs Chicoifneaux & le fieur Robert Laillier d'une part ; & le fleur Gillot d'autre, porteur des deux lettres de change, l'une de 1800 liv. & l'autre de 4000 livres; laquelle contestation a été terminée par Sentence des Juge & Confuls de Tours, du 21 Juillet 1679, & confirmée par Arrêt de la Cour, du 21 Mars 1681 (à la réferve de quelques circonftances defquelles il fera parlé ci-après) car les ordres que ladite veuve Coullard & Vanopftal avoient paffes en faveur de Gillot fur lefdites deux lettres de change, étoient pour valeur reçûe en argent comptant; mais ledit ordre étoit fans datte, & l'ordre paffé par ladite veuve Coullard & Vanopftal fur la lettre de change en queftion en faveur de la Roëre, porte auffi pour valeur reçue comptant: mais il eft auffi fans datte, Gillot avoit paffé fes ordres en faveur de Vanhayemberch fans aucune datte, & la Roëre a paffé le fien en faveur des fieurs Molien freres, auffi fans aucune datte; les Actes de proteft faute d'acceptation des deux lettres de change négociées à Gillot, ont été faits à Dunkerque le 19 Février 1678, & le proteft faute d'acceptation de la lettre en question, a été fait auffi le 16 dudit mois de Février 1678, les fieurs Chicoifneaux freres ont fait leur aval en faveur de Gillot, le 2 Avril 1678 defdites deux lettres de change, & lefdits fieurs Chicoifneaux (à ce qu'on prétend) ont payé au fieur Verrier les 3000 livres mentionnées en la lettre en question, le 23 Février 1678, quoique fon récepiffé porte qu'il a reçu dudit fieur Robert Laillier. Ainfi il femble que toutes ces négociations ont été faites par un même efprit & pour la même fin, & qu'elles doivent avoir une même iffue; car fi la Sentence des Juge & Confuls de Tours du 21 Juillet 1679 a renvoyé quittes & abfous lefdits Chicoifneaux & ledit Robert Laillier de la demande dudit Gillot, elle a jugé les deux lettres dont étoit question appartenir à la veuve Coullard & Vanopftal, à cause que leurs ordres n'étoient point dattés, conformément aux XXIII, XXIV, & XXV. Articles du Titre V. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, & par conféquent que les lettres de change & les avals des fieurs Chicoifneaux devoient être rendus, & l'Arrêt de la Cour du 21 Mars 1681 a confirmé ladite Sentence, & de plus ordonné que lefdits Articles XXIII, XXIV, & XXV. de ladite Ordonnance, concernant les lettres & billets de change feroient exécutés, avec défenses à toutes perfonnes d'y contrevenir, & même que ledit Arrêt feroit lû &

publié en la Jurifdiction Confulaire, & affiché à la place de Paris, à la diligence du Subftitut de Monfieur le Procureur Général. Il n'y a pas de doute que l'ordre qu'ont paffé la veuve Coullard & Vanopftal au dos de la lettre en queftion en faveur de la Roëre, n'étant point datté, & celui qu'a paffé la Roëre en faveur des fieurs Molien, n'étant pas non plus datté, ladite lettre en queftion a toujours appartenu à ladite veuve Coullard & Vanopftal, fuivant l'Article XXV. du Titre V. de l'Ordonnance ci-dessus alleguée, & fuivant auffi qu'il a été jugé par les fufdits Sentence & Arrêt. De forte que la fomme de 3000 livres mentionnée en icelle a été mal payée à Verrier pour les fieurs Molien', au profit defquels l'ordre a été paffé par la Roëre, & par conféquent qu'elle doit être reftituée aufdits Chicoifneaux, qui l'ont payée pour ledit Robert Laillier ou audit Robert Laillier, ainfi que porte le récepiffe de Verrier , parce que la lettre ayant toujours appartenu à la veuve Coullard & Vanopftal & ledit Laillier ne lui devant rien, ladite lettre lui devoit avoir été rendue fans en faire aucun payement.

Il y a quatre circonftances à obferver en cette affaire, qui la rendent plus forte en faveur dudit fieur Robert Laillier, que n'étoit celle qu'il avoit contre Gillot.

La premiere, que le proteft faute d'acceptation de la lettre en queftion, qui a été fait fur Hendreffen, fur qui elle étoit tirée, a été à la Requête des fieurs Boldalle & Marcadé, & non à la Requête defdits fieurs Molien, en faveur de qui l'ordre étoit paffé. Il eft vrai qu'il eft dit dans l'Acte de proteft, comme ayant ordre pour l'effet des préfentes; mais ledit Acte de proteft devoit être fait à la Requête defdits Molien, & non pas à la Requêre defdits Boldalle & Marcadé, qui n'avoient rien en ladite lettre, parce qu'il n'y avoit point d'ordre paffé par les fieurs Molien en leur faveur, fuppofé même qu'ils euffent eu ordre par une lettre miffive de faire faire le protest (ce qui ne paroît point par ledit Acte.) De forte que c'eft une nullité qui rendoir defdits Molien non-recevables en leur Action contre lefdits la Roëre, la veuve Coullard & Vanopstal, auffi-bien que contre ledit fieur Laillier.

La feconde eft, qu'il ne fuffifoit pas aufdits Molien de faire dénoncer le proteft aufdits la Roëre, & à ladite veuve Coullard & Vanopstal, mais il falloit encore le faire dénoncer à Robert Laillier, pour avoir un recours de garantie contre celui qui ne paroît point avoir été fait, & par conféquent il y avoit fin de non-recevoir.

› que

La troifiéme eft, que l'ordre paffé par la veuve Coullard & Vanopftal, au dos de la lettre en queftion en faveur de la Roëre, & enfuite celui de la Rocre en faveur defdits Molien freres, marquent évidemment l'intelligence qu'il y avoit entr'eux, & que l'ordre n'a été paffé à la Roëre, & enfuite par la Roëre aufdits Molien pour déguiser l'affaire. En effet, il n'y a pas d'apparence que la Roëre étant Agent de Banque, & qui fçavoit le mauvais état des affaires de la veuve Coullard & Vanopftal, eût voulu leur donner de l'argent comptant pour la lettre de change en queftion dans le tems de leur banqueroute. Ainfi l'on peut dire que l'ordre paffé en fa faveur est une fiction, & que la valeur portée par icelle eft imaginaire.

La quatrième circonftance, & qui eft confidérable, eft que la lettre en question avoit été négociée à Gillot, ainfi qu'il paroît par le compte qu'ont fourni lesdits veuve Coullard & Vanopftal audit fieur Laillier, d'où l'on peut tirer cette conféquence, ou que Gillot a voulu fe fervir des noms de la Roëre & des Molien, pour pourfuivre le payement de la lettre en question, ou que la veuve Coullard & Vanopftal s'étant voulu fervir du nom dudit Gillot pour recevoir lefdites lettres de 1800 livres, de 4000 livres, & de 3000 livres, ledit Gillot n'auroit voulu Tome II. Ee

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