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prêter fon nom que pour les deux lettres de 1800 livres & de 4000 livres, ils fe feroient fervis des noms de la Roëre & des Molien freres, pour recevoir celle de 3000 livres en queftion, qui eft une fraude manifeste qui s'eft trouvée véritable dans la fuite, parce que c'eft une fraude qui a donné lieu à la Sentence des Juge & Confuls de Tours, & à l'Arrêt qui l'a confirmé.

Si ces quatre circonftances font avantageufes audit fieur Laillier, il y en a une auffi qui lui eft préjudiciable, qui eft qu'il a payé volontairement, purement & fimplement à Verrier, & fans aucune réserve ladite fomme de 3000 livres, comme il paroît par le récepiffé qui eft au dos de la lettre de change en question & qui a été rendue audit Laillier. Or cela peut induire une fin de non-recevoir contre lui, parce que volenti non fit injuria. Mais parce qu'il y a du dol, de la fraude, & de la tromperie de la part des fieurs Molien, le foufligné eftime qu'il faut toujours revenir à la bonne foi, & que ledit Laillier a pû intenter fon action pour demander la reftitution des trois mille livres ; mais il eftime auffi qu'il ne peut prétendre: fadite reftitution que defdits Molien, & non de Verrier, parce qu'il a agi de bonne foi, fur laquelle il a remis ès mains defdits Molien cette fomme de 3000 livres.

Mais parce que ledit fieur Laillier, qui eft majeur, a accepté le récepiffé de Verrier volontairement & fans aucune réferve ni proteftation, quoiqu'il y ait du dol, de la fraude, & de la tromperie de la part defdits veuve Coullard & Vanopftal, de la Roëre, & Molien, cela ne laiffe pas de donner atteinte à fon action, parce que tout homme majeur ne peut revenir contre un Acte qu'il a paffé volontairement fans l'autorité & bénéfice du Prince, autrement il n'y auroit jamais de sûreté dans les affaires; ainfi la caufe dudit Laillier eft bieffée. C'eft pourquoi le fouffigné eftime qu'il faut que ledit fieur Laillier prenne en Chancellerie des lettres. incidentes en tant que befoin eft ou feroit, contre l'acceptation qu'il a faite dudit récepiffé, adreffantes aux Juge & Confuls de Tours, pour s'en faire relever; mais il faut que le fait foit bien expofé, & que les lettres foient bien dreffées.

Quant à la prefcription alleguée par lefdits Verrier & Molien, fondée fur l'Article XX. du Titre V. de l'Ordonnance de 1673, elle eft ridicule & ne fe peut foutenir; car ledit Article n'a aucun rapport à la queftion dont il s'agit, parce qu'il ne s'agit pas de cautions baillées pour l'évenement des lettres perdues & adhirées, dont parle l'Article, mais feulement d'une action en reftitution d'une fomme de 3000 livres mentionnée en une lettre de change. Or il eft certain que l'action pour demander le contenu en une lettre de change ne fe prefcrit que pour cinq ans. Cela eft conforme à l'Article XXI. qui porte: Que les Lettres ou Billets de Change feront réputés acquittés après cinq ans de ceffation de demande & pourfuites, à compter du lendemain de l'échéance ou du proteft, ou de la derniere pourfuite. De forte que le fieur Laillier ayant intenté fon action dans les cinq ans, il n'y a point de prescrip

tion..

Déliberè à Paris le 23 Juillet 168.1.

ASAS:

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PARERE XXX.

Si celui qui a donné une premiere Lettre de Change à fon Créancier en payement de ce qu'il lui doit, eft obligé d'en fournir une feconde, quand la premiere eft perdue?

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MÉMOIRE POUR CONSULTER.

LE FAI T.

N l'année 1664 Pierre, Marchand de la Ville de Nantes, tire une lettre de change de 2586 livres 16 fols fur François de la Ville de Paris, payable à Jacques, pour demeurer quitte de pareille fomme qu'il lui devoit.

Jacques étant en ce tems-là poursuivi par la Chambre de Juftice, auroit négligé toutes les affaires, & voulant mettre fes papiers en ordre, il auroit trouvé une lettre miffive à lui écrite par Pierre , par laquelle il lui mande qu'il avoit envoyé la lettre de change en question à Jerôme, pour la lui mettre entre les mains, pour s'en faire payer par François, fur lequel il l'avoit tirée.

Jacques demande àJerôme ladite lettre pour en recevoir le payement de François, lequel lui a fait réponse qu'il ne fçait ce qu'il en a fait, & qu'il peut s'adreffer à Pierre pour lui en remettre une feconde.

Jacques n'a pas laiffé de demander les 2586 livres 16 fols à François, fur lequel la lettre étoit tirée, lequel a fait réponse qu'il étoit prêt de la payer en lui rendant la lettre de change, ou une feconde en cas que cette premiere fût perdue, pour lui fervir de décharge envers Pierre.

Un Négociant de la Ville de Nantes, fondé de procuration de Jacques, fait affigner Pierre pardevant les Juge & Confuls de Nantes, pour fe voir condamner à lui fournir une feconde lettre de change de 2586 livres 16 fols fur ledit François, Jacques offrant de la prendre à fes rifques, périls & fortunes, fans aucun recours de garantie contre Pierre.

Pierre pour défenfes allegue la fin de non-recevoir, attendu, dit-il, que la lettre eft prescrite fuivant l'Article XXI. du Titre V. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673.

L'on demande avis fur le fujet de la préfente conteftation, fi Pierre eft bien fondé d'alleguer la fin de non-recevoir pour s'empêcher de fournir une feconde lettre de change fur François de Paris, payable audit Jacques?

Le fouffigné qui a pris lecture du Mémoire ci-deffus, eftime que Pierre est mal fondé en fes défenfes qu'il appuye fur la difpofition de l'Article XXI. de l'Ordonnance ci-deffus alleguée, parce qu'elle ne peut être appliquée au fait dont il s'agit. En effet, cet Article ne regarde que les accepteurs & les tireurs de lettres, quand les porteurs d'icelles leur en demandent le payement, & dans l'affaire en queftion Jacques ne demande point à Pierre les 2586 livres 16 fols mentionnées en la lettre qu'il a tirée à fon profit fur François, mais feulement une feconde let

tre fur François, n'ayant payé la premiere audit Jacques. Car il eft d'ufage parm les Négocians & Banquiers de fournir premiere & feconde lettre. Ainfi Pierte n'a aucune raifon de refufer ladite feconde lettre, la premiere étant perdue &. adhirée.

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C'est une chofe qui ne fait aucun préjudice à Pierre, que de donner la feconde: lettre à Jacques. Premiérement, parce que François, fur lequel la premiere eft: tirée, la veut bien payer fur la feconde, pour demeurer quitte envers lui de ladite fomme de 2586 livres 16 fols. Secondement, parce que Jacques offre de la dre à fes rifques, périls & fortunes, fans aucun recours de garantie contre lui; ainfi la fin de non-recevoir alleguée par Pierre, fembleroit être de mauvaise foi, fi elle avoit lieu dans le fait dont il s'agit. Car fa fin ne feroit autre que de retirer de François les 2586 livres 16 fols qu'il lui devoit lorsqu'il a tiré la premiere lettre fur lui, & de la faire perdre à Jacques, au profit duquel il l'avoit tirée, pour demeurer quitte envers lui de pareille fomme qu'il lui devoit..

D'ailleurs fuppofé que la fin de non-recevoir alleguée par Pierre fût bonne & valable, elle ne lui ferviroit de rien, parce qu'en juftifiant par Jacques que Fran-çois a encore entre fes mains ladite fomme de 2586 livres 16 fols, & qu'il ne l'a point reçûe de lui, il faudroit toujours que Pierre lui donnât fon confentement pour la recevoir de François en fon acquit, & pour demeurer d'autant quitte de ce qu'il doit à Jacques. Or la feconde lettre qu'on demande à Pierre fera le même. effet. De forte qu'il n'y a aucune difficulté que Pierre doit être condamné à fournir à Jacques une feconde lettre fur François, n'ayant payé la premiere aux rifques,. périls & fortunes dudit Jacques, & fans aucune garantie contre ledit Pierre, faute: payement d'icelle lettre; le tout fuivant les offres dudit Jacques.

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I. Si un Marchand eft obligé de tenir des livres, & fi le débiteur par promeffe de ce Mar chand peut obliger de les repréfenter pour prendre droit par ce qu'ils contiennent?

U. Si les livres d'un Marchand débiteur peuvent faire preuve contre le Créancier pour le payement du contenu en la promeffe, en alleguant d'avoir perdu la quittance du Créancier, portant promeffe de rendre le billet?

MÉMOIRE POUR CONSULTER.

Lya Inftance pendante pardevant les Juge & Confuls d'Angers, entre Matthieu,› Marchand de ladite Ville, d'une part; & François, Marchand à Saumur

d'autre..

LE FAI T..

Matthieu a vendu des marchandifes à François pour 350 livres, pour laquelle: fomme il lui auroit fait fon billet ou promeffe le 20 Décembre 1678, payable dans,

fix mois. François après l'échéance dudit billet étant allé en la Ville d'Angers à la Foire du Sacre, qui étoit le premier Juin 1679, paye à Matthieu ladite fomme de 350 livres, dont il lui donne quittance, par laquelle il promet de lui rendre font billet ou promeffe à fa volonté. François étant retourné à Saumur, lieu de sa réfidence, écrit fur fon Livre journal avoir payé à Matthieu audit Angers ladite. fomme de 350 livres le 6 Juin de ladite année 1679, dont il lui avoit donné quittance portant promeffe de lui rendre fon billet à fa volonté.

Matthieu étant décedé, & François étant allé à Angers le 9 Juin 1681, la veuve dudit Matthieu lui fait donner affignation pardevant les Juge & Confuls de ladite Ville, pour fe voir condamner à lui payer ladite fomme de 350 livres contenue au fufdit billet, duquel elle lui fait donner copie par l'Exploit d'aflignation. François comparoît à ladite affignation, où il dit pour défenfes avoir payé & acquitté le contenu audit billet, il y avoit deux ans, audit défunt Matthieu, qui lui avoit donné quittance portant promeffe de lui rendre fon billet à volonté; & pour cet effet demande que la caufe foit continuée à quinzaine, pour dans ledit tems rapporter la quittance de défunt Matthieu, ce qui auroit été ainfi ordonné par Sentence defdits Juge & Confuls d'Angers.

Le 30 dudit mois de Juin la veuve dudit Matthieu fait affigner François pardevant lefdits Juge & Confuls, pour voir dire que faute d'avoir par lui fatisfait à la Sentence rendue entre les Parties, & de repréfenter la quittance de Matthieu son queftion, il feroit condamné de lui payer ladite fomme de 350 livres con

tenue en fondit billet.

François ayant comparu à cette affignation, auroit dit qu'il ne pouvoit fatisfaire. à ladite Sentence, attendu qu'il avoit perdu & adhiré la quittance qui lui avoit été donnée par défunt Matthieu, mais qu'il repréfentoit fon Livre journal, dans lequel il avoit écrit avoir payé à Matthieu les 350 livres portées pat fon billet du 20 Décembre 1678, dont il lui avoit donné quittance, portant promeffe de luis rendre à volonté le 6 Juin 1679 qui eft un tems non fufpect; qu'ainfi l'on devoit ajoûter foi à fon livre, qui étoit en bonne & due forme, étant paraphé par l'un des Échevins de Saumur, fuivant l'Ordonnance; vû qu'il n'eft pas jufte qu'il paye deux fois la même fomme pour avoir perdu & adhiré la quittance qui lui avoit été donné par défunt Matthieu.

La veuve Matthieu auroit répliqué qu'elle étoit fondée en promeffe, & qu'ainfi il falloit que François rapportât la quittance de fon mari, qu'il difoit avoir du payement des 350 livres contenues dans ledit billet, ne lui fervant à rien de dire d'avoir étrit dans fon Livre journal par lui repréfenté avoir payé cette fomme à défunt Matthieu fon mari, dont il lui avoit donné quittance, portant promeffe de lui rendre fadite promeffe, parce qu'il a écrit fur fon Livre journal tout ce qu'il a voulu, & que ledit Livre journal ne faifoit aucune preuve contr'elle, mais bien contre ledit François.

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A quoi François auroit répliqué, que les Livres journaux des Marchands faifoient foi en Juftice, & qu'ils étoient un titre pour demander ce qui leur étoit dû pour les marchandifes par eux vendues & livrées à un autre Marchand, même à quel-que autre perfonne que ce foit; qu'ainfi fondit Livre journal faifoit foi en Justice: pour prouver qu'il avoit payé à défunt Matthieu les 350 livres en queftion: que: néanmoins fi lefdits Juge & Confuls faifoient quelque difficulté de recevoir la preuve du payement fait à Matthieu par fon Livre, qu'il s'en rapportoit aux LiE-e-iij,

vres dudit défunt Matthieu; & pour cet effet auroit requis que ladite veuve eût à les représenter, fur quoi feroit intervenu Sentence, qui auroit ordonné qu'avant de faire droit ladite veuve Matthieu repréfenteroit dans la huitaine pardevant lefdits Juge & Confuls, le Livre journal & autres livres dudit défunt Matthieu, & après iceux par eux vûs en préfence des Parties, être ordonné ce que de raison.

François auroit fait affigner la veuve Matthieu, pour repréfenrer pardevant lesdits Juge & Confuls le Livre Journal & autres qu'avoit tenus ledit défunt Matthieu, fuivant & au defir de leur Sentence, ladite veuve ayant comparu, auroit dit que ledit défunt fon mari n'avoit point tenu de Livre, & que du moins elle n'en avoit trouvé aucuns après fon décès, & que quand même il en auroit tenu, qu'elle ne feroit point obligée de les repréfenter dans le cas dont il s'agiffoit, puisque la demande qu'elle avoit faite à François étoit fondée fur fa promeffe qu'il avoit reconnu avoir écrite & fignée de fa main, & qu'ainfi elle demandoit que fes conclufions lui fuffent adjugées.

A quoi François auroit répliqué, qu'il foutenoit que défunt Matthieu tenoit un Livre Journal & autres Livres, fur lefquels il écrivoit toutes fes affaires, & que ladite veuve étoit de mauvaise foi de ne les pas repréfenter, puifqu'il s'en rapportoit aufdits Livres, & qu'en effet il fe trouveroit que défunt Matthieu fon mari auroit écrit fur iceux les 350 livres qu'il lui avoit payées le 6 Juin 1679, & qu'ainfi il perfiftoir en fes conclufions, à ce que ladite veuve eût à repréfenter les Livres de fondit feu mari; finon & à faute de ce faire, demandoit que fuivant fon Livre par lui repréfenté, il fût renvoyé quitte & abfous de la demande à lui faite par ladite veuve Matthieu, avec dépens.

Sur quoi le.... Juillet de la préfente année 1681, feroit intervenu Sentence defdits Juge & Confuls d'Angers, qui continue la caufe à la quinzaine, pour dans ledit tems de quinzaine par ladite veuve Matthieu rapporter & repréfenter pardevant eux le Livre journal & autres qu'avoit tenus fondit mari, finon feroit fait droit aux Parties, ainfi que de raison.

L'on demande avis fur le fujet de la préfente contestation; fçavoir,

Premiérement, fi défunt Matthieu, qui eft un Marchand, étoit obligé de tenir des Livres ; & en cas qu'il en ait tenu, fi fa veuve eft obligée de les representer en Juftice, quoique fa demande foit fondée fur la promeffe faite par François au profit de Matthieu, qu'il a reconnu avoir écrite & fignée de fa main.

2. Suppofé que Matthieu n'eût point tenu de Livres, ou en ayant tenu, & que fa veuve ne voulût pas les repréfenter pardevant les Juge & Confuls d'Angers, fi le Livre journal qu'a représenté François pardevant eux, fait foi en Juftice contre ladite veuve Matthieu, pour prouver qu'il a payé audit défunt fon mari les 350 livres contenues en la promeffe en queftion; & qu'il lui a donné quittance portant promeffe de lui rendre ladite promeffe.

Le fouligné qui a pris lecture du Mémoire ci deffus, eft d'avis,

Sur la premiere question.

Que Matthieu étoit indifpenfablement obligé de tenir des Livres, & particuliérement un Livre journal, contenant tout fon négoce; c'eft-à-dire toutes les marchandifes qu'il achetoit & vendoit à crédit, l'argent qu'il ecevoit & payoit, & de faire mention fur ledit Liyre journal des billets, promeffes & lettres de

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