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pour le rechange & frais de proteft, dès le moment qu'il a eu avis par Michel Claude qu'elle avoit été proteftée faute d'acceptation, fans attendre qu'elle ait été proteftée faute de payement; ce qu'il n'eût pas fait, s'il eût cru que ladite lettre eût été tirée pour le compte dudit Michel Claude, & non pour le fien. En effet, les deniers qu'il avoit à lui entre les mains n'ont point été donnés à René pour la valeur de la lettre, & la valeur n'étoit, ainsi qu'il a déja été dit, que pour paffer à compte de plus grande fomme qu'il lui devoit, ainfi qu'il eft justifié par ledit compte arrêté entr'eux ledit jour 10 Juillet 1677.

Quatrièmement, parce que par l'arrêté dudit compte Pierre Gilles a fait encore une action de propriétaire de la lettre en queftion, en ce qu'il promet tenir compte à René de ce qu'il recevroit, & de ce qui proviendroit des 1 500 florins mentionnés dans cette lettre protestée, en déduction de la folde dudit compte qui eft de la fomme de 27631 livres 13 fols, d'autant que fi Pierre Gilles n'eûr pas eu intention de retenir la lettre de change pour fon compte, & s'il eût cru qu'elle eût été pour celui de Michel Claude, il auroit parlé autrement qu'il n'a fait; car au lieu de dire qu'il tiendroit compte des 1500 1500 florins pour la lettre proteftée fur Jacques de Roterdam, il auroit dit que fi la lettre n'étoit payée à Michel Claude, au profit duquel il avoit paffé fon ordre, ou à celui qui feroit porteur de celui dudit Michel Ĉlaude, il lui en tiendroit compte fur ladite fomme de 27631. fur ladite fomnine de 2763,1 liv. 13 fols qu'il lui devoit pour la folde dudit compte.

Cinquiemement enfin, parce que Pierre Gilles reconnoît encore préfentement que la lettre de change en queftion, lui appartient, & non audit Michel Claude, puifqu'il lui a envoyé le 27 Mai dernier une Procuration, par laquelle il donne pouvoir de recevoir & de faire payer ledit René de la fomme de 2763 1·livres 13. fols qu'il lui doit pour folde du compte qu'ils ont arrêté enfemble; comme aufsi les intérêts & frais depuis l'arrêté dudit compte, fous l'offre que fait le Procureur de tenir compte à René de la fomme de 2000 livres que Gilles a touchée de quelques effets qu'il lui avoit laiffés entre les mains depuis l'arrêté dudit comptequ'il offre de lui paffer en déduction, à valoir premiérement fur lefdits intérêts & frais, changes & rechanges, & protefts des lettres que René lui avoit laiffées entre les mains après la folde dudit compte, & qui font revenues proreftées faute de payement.

Or il eft certain que les claufes contenues en cette Procuration font voir évidemment que Pierre Gilles a fait encore un Acte de pleine & entiere propriété de la lettre de change en queftion, puifqu'il promet à René par le compte arrêté avec lui le 10 Juillet 1677, que s'il recevoit les 1500 florins mentionnés en la lettre en queftion, il lui en tiendroit compte fur ce qu'il lui devoit par le folde dudit compte.

Si

par tout ce qui a été dit ci-deffus, l'argent que Pierre Gilles a encore préfentement entre les mains, appartenant à Michel Claude, n'a point été donné à René pour la valeur de la lettre en queftion ; & fi au contraire la valeur de cette lettre n'a été feulement que pour paffer à compte de la fomme de 17890 livres 1 fol que devoit René à Pierre Gilles ledit jour 11 Mai 1677 qu'il a tiré la lettre en question à fon profit, Michel Claude eft bien fondé à demander aujourd'hui à Pierre Gilles qu'il ait à lui garantir la lettre de change, puifqu'elle lui appartient, & auffi. parce qu'il eft garant de l'ordre qu'il a paffé à fon profit au dos d'icelle; & en conféquence il doit lui reftituer les 1500 florins mentionnés en ladite lettre de change, revenant à 1770 livres monnoye de France, avec les intérêts, frais de

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protefts, changes & rechanges, ainfi qu'il a été dit ci - deffus. Ilh'en feroit pas de même fi Pierre Gilles Commiffionnaire avoit effectivement payé à René le tireur la valeur de la lettre en queftion de l'argent qu'il avoit entre les mains, & qu'il a encore à préfent, appartenant à Michel Claude fon Commettant, quoique René eût été fon débiteur de cette fomme de 17890 livres 1 fol lorfque La lettre a été tirée; car en ce cas la lettre demeureroit pour le compte & aux rifques dè Michel Claude. La raifon eft que Pierre Gilles auroit crû faire fon avantage que de prendre la lettre de René, parce que la préfomption feroit qu'il l'auroit trouvé bon tireur pour 1770 livres, puifqu'il lui avoit confié lui-même une fomme de 17890 livres 1 fol, & qu'ainfi il feroit de bonne foi; car ces choses-là I arriver tous les jours innocemment à des Commiffionnaires qui s'y trouvent les premiers trompés.

peuvent

Mais l'on peut dire que Pierre Gilles n'a pas agi de bonne foi en cette négociation; car il n'étoit pas honnête à lui qui étoit Commiffionnaire de Michel Claude, auquel il devoit la fidélité, de prendre la lettre en queftion de René, qui n'étoit pas bien pour lors dans fes affaires, pour la donner audit Michel Claude pour fon compte & à fes rifques, fans que fon argent eût fervi pour payer la valeur d'icelle, & le retenir pour le payer lui-même fur plus grande fomme que lui devoit René, au préjudice de Michel Claude fon Commettant. Cet injufte procedé de Gilles, Commiffionnaire, à l'endroit de Michel Claude fon Commettant, fait bien voir le Proverbe mercantil eft bien véritable, que qui fait faire fes affaires par commiffion, va à l'Hôpital en perfonne.

que

En effet, fi un tel procedé des Commiffionnaires envers les Commettans avoit lieu, & fi cela étoit toleré, il n'y auroit aucune sûreté dans le commerce, parce qu'il ne tiendroit qu'à des Commiffionnaires de mauvaise foi, fous couleur qu'ils auroient une condition avec leurs Commettans, de ne demeurer point du Croire, mi garans des lettres de change qu'ils prendront pour leur compte, que d'en prendre de leurs mauvais débiteurs prêts à s'abfenter & à faire banqueroute, pour fe faire payer de ce qu'ils leur devroient, qui tireront fur des gens de Pays étrangers qui ne leur doivent rien, & lefdits Commiffionnaires retiendront l'argent qui leur aura été remis par les lettres de change, les lettres de change, ou autrement par leurs Commettans, pendant que le tems d'une ou de deux ufances s'écoulera, les tireurs feront banqueroute; & quand les Commettans retourneront fur leurs Commiffionnaires eng tie à caufe des ordres qu'ils auront paffés au dos des lettres à leur profit, ils diront qu'ils les ont prifes pour prifes pour leur compte, & par cet artifice ils ruineront leurs Commettans, pendant qu'ils fe retireront de leurs mauvaises dettes à leur préjudice. Où feroit la bonne foi du Commerce, fans laquelle il ne peut fubfifter? Cela eft d'une grande confidération pour le Public.

Déliberé à Paris le 25 Août 1682.

garan

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I. Si trois fignatures en blanc au dos d'une Lettre de Change peuvent paffer pour des opdres fuffifans pour en tranfmettre la propriété fucceffivement des uns aux autres qui les ont faits, ou fi elles ne doivent paffer que pour des endoffemens ou des avals?

II. Suppofé que ces trois fignatures en blanc ne passent que pour des endossemens, fçavoir. qui des trois fera réputé propriétaire de cette Lettre de Change?

III. Si le tireur d'une Lettre de Change peut la faire faifir entre les mains de celui qui la doit payer fur celui à qui elle eft originairement payable?

IV. Sile tireur eft en droit de demander compenfation de cette lettre avec un billet qui lui a été donné pour la valeur de la même lettre.

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Lyaconteftatation pour raifon de trois fignatures en blanc, qui font au dos d'unè de Change, dont la copie s'enfuit.

A Bordeaux ce 10 Avril 1681, pour 4000 livres

A trois ufances il vous plaira de payer à Monfieur Alexandre, ou ordre, la fomme de 4000 liv. valeur reçue comptant dudit Sieur, comme par avis de

A Monfieur Yfaac, Marchand

à Tours.

Accepté YSAAC,

Votre très-humble ferviteur
ЈАСОВ.

Et au dos il y a trois fignatures en blanc, enfuite les unes des autres, ci-deffous dénommées.

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La lettre de change, dont copie eft ci-deffus tranfcrite, s'eft trouvée en la forme qu'on la voit, les fignatures d'Alexandre, de François, & de Nicolas en blanc au dos de ladite lettre, fous les fcellés appofés en la maifon de Jerôme, Marchand à Paris, qui a fait faillite. Paul, foi difant créancier de Nicolas, a fait faifir la lettre en queftion entre les mains d'Yfaac l'accepteur, qui prétend qu'elle appartient à Nicolas fon débiteur, attendu que n'y ayant point d'ordre rempli au-deffus de la fignature de Nicolas au profit de Jerôme, elle ne peut paffer

que pour endoffenient & non d'ordre, fuivant l'Ordonnance de 1673, & par conféquent que la faifie eft bonne & valable, fuivant la même Ordonnance. Guillaume, foi difant Créancier de François, a auffi fait faifir ladite lettre, prétendant qu'elle appartient audit François, puifqu'au-deffus de fa fignature il n'y a point d'ordre rempli au profit de Nicolas, & qu'ainfi fa faifie étoit bonne & valable. par les mêmes raifons ci-deffus alleguées par Paul.

Les Directeurs des Créanciers d'Alexandre, qui a fait faillite, révendiquent & prétendent de leur côté que ladite lettre appartient uniquement audit Alexandre, & non à François, ni à Nicolas, ni à Jerôme, (ès mains duquel elle fe trouve aujourd'hui) parce qu'il n'y a aucun ordre rempli au-deffus de la fignature dudit Alexandre au profit de François, ni au-deffus de la fignature de François au profit de Nicolas, ni au-deffus de celle de Nicolas au profit de Jerôme; qu'ainfi toutes ces fignatures en blanc ne peuvent paffer que pour des endoffemens, & non pour ordres, fuivant l'Ordonnance ci-deffus alleguée.

des

Jacob qui eft le tireur de ladite lettre, l'a auffi fait faifir entre les mains d'Yfaac l'accepteur, & prétend qu'étant cenfée appartenir audit Alexandre pour les raifons alleguées par les Directeurs des Créanciers dudit Alexandre, elle doit être compenfée avec un billet que lui a fait ledit Alexandre le 10 Avril 1681 de pareille fomme de 4000 livres, pour la valeur de ladite lettre de change qu'il a tirée à fon profit ledit jour 10 Avril fur Yfaac, ledit billet payable audit Jacob, dans trois mois, ou à fon ordre.

Les Directeurs des Créanciers de Jerôme foutiennent de leur côté que ladite lettre de change appartient audit Jerôme leur débiteur, parce qu'elle s'eft trouvée avec d'autres lettres & billets de change fous les fcellés appofés en fa maison, comme il eft juftifié par le procès verbal de la levée d'iceux, & parce qu'il en a donné la valeur en argent comptant à Nicolas, qui lui a négocié ladite lettre de change par le miniftere d'un Agent de Banque, ce fait étant juftifié par le Livre de Caille dudit Jerôme; & encore qu'il ne fe trouve point d'ordre rempli au-deffus de la fignature de Nicolas au profit de Jerôme, ce n'eft pas à dire pour cela que ladite lettre ne lui appartienne pas, puifqu'il s'en trouve faifi au moyen de la valeur qu'il lui en a donnée, comme il vient d'être dit; d'ailleurs, qu'il eft de l'ufage parmi les Négocians & Banquiers de mettre feulement les fignatures en blanc au dos des lettres de change, fans être remplies d'aucuns ordres; que cela fe justifie par la lettre de change en queftion, puifqu'il n'y a point d'ordre rempli au-deffus de la fignature d'Alexandre, en faveur duquel la lettre a été tirée, ni au profit de François, auquel elle a été négociée, ni au-deffus de la fignature dudit François au profit de Nicolas; & que cela fe pratique, afin que les lettres de change foient plus facilement négociées, parce que quand on les met ès mains des Agens de Banque pour les négocier, on ne fçait pas à qui elles feront négociées; & ainfi on ne peut remplir les ordres. Que fi cela avoit fieu, il n'y auroit plus de sûreté dans le commerce des lettres de change, & tous les Négocians & Banquiers feroient ruinés. D'ailleurs, fi cela étoit ainfi les prétentions de Paul & de Guillaume ne pourroient avoir lieu, parce que la fignature d'Alexandre fe trouve en blanc fans aucun ordre paffé au-deffus d'icelle au profit de François, duquel Paul fe dit créancier, & parce que la fignature de François fe trouve auffi en blanc fans, aucun ordre rempli au profit de Nicolas, duquel il dit être auffi créancier. De forte qu'il eft ridicule à Paul d'avoir fait faifir ladite lettre fur Nicolas, fous prétexte qu'au

deffus defdites deux fignatures d'Alexandre & de François, il n'y a point d'ordres remplis au profit de l'un ni de l'autre.

par

Qu'à l'égard de Jacob, qui a tiré la lettre, il n'eft pas mieux fondé en fa demande en compenfation du prétendu billet qu'il dit avoir d'Alexandre de pareille fom-me de 4000 livres contenue en ladite lettre de change, pour deux raifons : premiérement, parce qu'il a tiré la lettre fur Yfaac, payable à Alexandre ou à fon ordre; de forte qu'Alexandre l'ayant difpofée à François, ledit François à Nicolas, ledit Nicolas à Jerôme, eft non-recevable en fa demande, parce qu'ils ont tous fuivi la bonne foi de Jacob, qui ordonne par ladite lettre à Yfaac qu'il la paye à l'ordre d'Alexandre. Ainfi qu'Alexandre ait reçu la valeur, ou non, de François auquel il l'a négociée, il n'y peut plus revenir; parce que Jacob ayant déclaré ladite lettre de change avoir reçu dudit Alexandre la valeur de ladite lettre comptant, ne peut pas dire aujourd'hui que le prétendu billet de 4000 liv. fait par Alexandre à fon profit ledit jour 10 Avril 1681, foir pour la valeur de ladite lettre de change, quoiqu'il porte pour valeur reçue en lettre de change qu'il lui a fournie ledit jour : car afin que cela fût ainfi, il faudroit que ladite lettre de change eût du rapport avec le prétendu billet, & qu'elle portât valeur reçue en un billet de pareille fomme de quatre mille livres que lui a fait ledit Alexandre; & ainfi puifque ladite lettre porte valeur reçûe comptant, c'est donc 4000 livres en argent que Jacob a reçu d'Alexandre pour la valeur de ladite lettre, & non fon prétendu billet de 4000 livres. D'ailleurs, le billet porte bien qu'Alexandre en a reçu de Jacob la valeur en lettre de change qu'il lui a fournie le même jour : mais il ne dit point fur qui elle est tirée; ce qui fuivant l'Ordonnance de 1673, rend ledit billet nul & fans effet, & par conféquent il ne peut être compenfé avec ladite lettre de change.

On demande avis premiérement, fi les fignatures d'Alexandre, de François, & de Nicolas, qui fe trouvent en blanc au dos de ladite lettre de change, peuvent paffer pour des ordres fuffifans pour s'en tranfmettre les uns aux autres la propriété, ou i lefdites fignatures ne devoient paffer que pour de fumples endoffe

mens?

Secondement, fuppofé que lesdites trois fignatures en blanc ne puiffent paffer que pour des endoffemens, & non pour des ordres, à qui doit appartenir la lettre ou à Jerôme qui s'en trouve aujourd'hui porteur, & qui en a donné la valeur à Nicolas dernier endoffeur, comme il réfulte du Livre de Caiffe dudit Jerôme, ou audit Nicolas, ou à François le pénultiéme endoffeur, ou à Alexandre, au profic duquel elle eft tirée, qui eft le premier endoffeur ? Et ainfi fi les faifies faites, fçavoir, par Paul fur Nicolas, par Guillaume fur François, & par Jacob le tireur fur Alexandre, font bonnes & valables?

Troifiémement, fi le billet de 40ço livres fait par Alexandre au profit de Jacob eft nul & de nul effet, à caufe qu'il porte fimplement valeur reçue en lettre de chan ge, fans dire le nom de celui fur qui elle a été tirée.?

Quatrièmement, fuppofé que ledit billet fait bon & valable, s'il peut être com penfé avec la lettre de change de 4000 livres en question, à caufe que la valeur portée par le billet, ne fe rapporte pas à celle qui eft portée par ladite lettre de change? Et de fait elle porte valeur reçue comptant, qui eft en argent.

Le fouffigné qui a pris lecture du Mémoire ci-deffus, & qui a examiné les raifons des Parties y dénommées, eft d'avis,

Sur

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