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PARERE V.

Si plufieurs Ades que l'on rapporte peuvent établir une premiere & une feconde Société entre un pere & un fils Marchands?

E fouffigné qui a vû & examiné les deux lettres du fieur François Dalmas de Milly, des 8 & 27 Avril dernier, ensemble les pieces y attachées, fur la queftion propofée, fçavoir s'il y a eu Société entre lui & le défunt Antoine Dalmas fon pere, & fi l'on peut établir, premiérement par l'Acte fait entre ledit défunt fieur Antoine & François Dalmas pere & fils, & Geraud Dumas fon Facteur, le premier Août 1652, dans laquelle Société ledit fieur François Dalmas participoit pour un fixiéme : fecondement, par celui fait entre ledit défunt fieur Antoine Dalmas & Geraud Dumas, le 20 Août 1658, par lequel ils promettent faire Société de négoce par ensemble, à commencer au premier Juillet de l'année fuivante, au bas duquel Acte ledit défunt Dalmas auroit écrit qu'il promettoit faire approuver ledit traité à François Dalmas fon fils aîné, laquelle Société a duré jusques au premier Octobre 1661 qu'elle fut réfolue. En troifiéme lieu, par l'Acte de Société fait entre ledit fieur Antoine Dalmas, & ledit fieur François Dalmas for fils, ledit jour premier Octobre 1661 qui a duré jufques au dernier Octobre 1663 qu'elle auroit été réfolue, à cause de la déclaration faite par Antoine Dalmas pere aux Maîtres & Gardes des Marchands de la Ville de Tours, qu'il n'entendoit plus être Marchand ni exercer la Profeffion du Commerce, dans laquelle Société le fieur François Dalmas participoit de moitié: En quatrième lieu, par la Société qui a été faite entre ledit défunt Antoine Dalmas pere, fous le nom dudit François Dalmas fon fils, & ledit Geraud Dumas, le dernier Octobre 1663. En cinquiéme lieu, par la déclaration faite au Greffe de la Jurifdiction Confulaire de Tours par lefdits François Dalmas & ledit Geraud Dumas, le premier Septembre 1670, qu'ils auroient ledit jour matin réfolu la Société qui étoit entr'eux jufqu'audit jour premier Septembre 1670. En fixiéme lieu, fi on peut établir la Société entre ledit fieur François Dalmas & ledit Geraud Dumas, depuis ledit jour dernier Octobre 1663 jufqu'au 22 Avril 1677, par tous les Actes qu'ils ont faits enfemble collectivement comme Affociés dans les fignatures des lettres & billets de Change, & par tous les livres journaux d'achat & de vente, & grands livres qui ont été mis fous les noms defdits fieurs Dalmas & Geraud Dumas; enfin par la déclaration par eux faite en l'Audience de la Jurifdiction Confulaire de Tours, ledit jour 22 Avril 1677 qu'ils avoient fait diffolution de Société, pour raifon de quoi ledit François Dalmas auroit requis Acte de ce qu'il a dit & déclaré que ladite diffolution de Société n'a été faite par lui qu'en conféquence de l'écrit fous feing privé fait avec Maître Pierre Dalmas, Avocat du Roi au Siége Préfidial de Tours, fon frere, tant pour lui que pour le fieur Dartiguy leur beau-frere, du premier Avril 1677, déposé ès mains de Maître Pierre Forgeau Avocat, l'un de leurs Arbitres, avec proteftation que ladite déclaration ne pouvoit induire aucune Société entre lui, Dalmas, & ledit Dumas, ainfi qu'il avoit été reconnu par fondit pere, tant par fa promeffe du dernier Octobre 1663, que par Acte paffé devant Jouye Notaire, le 25 Juin 1675,

Le tout bien confideré, eft d'avis qu'il y a eu Société entre lefdits fieurs Antoine & François Dalmas pere & fils, & ledit Geraud Dumas, depuis ledit jour premier Août 1652, jufqu'audit jour premier Octobre 1661, que Geraud Dumas s'eft retiré de ladite Société, & qu'il n'y a eu auffi Société entre lefdits Dalmas pere & fils, depuis ledit jour premier Octobre 1661, jufqu'au dernier Octobre 1663.

Car à l'égard de la premiere Société, elle paroît par l'Acte de Société fait entre lefdits Antoine & François Dalmas pere & fils, & ledit Geraud Dumas, le premier Août 1652; elle paroît encore parce qu'elle a été continuée entre ces trois Allociés jufqu'au premier Août 1661, ne fervant à rien au fieur François Dalmas fils, de dire qu'il n'a pas figné ni approuvé l'Acte fait entre Antoine Dalmas fon pere & ledit Dumas, ledit jour 20 Août 1658, à quoi fon pere s'étoit obligé par ledit Acte, parce qu'il s'eft reconnu Affocié en agiffant en icelle comme il avoit fait auparavant, & quoique la Société commencée le premier Août fût finie, il l'a continuée volontairement jufqu'audit jour premier Octobre 1661, étant une chose triviale qu'en ce tems-là les Marchands & Négocians qui s'affocioient enfemble pour le Commerce pouvoient continuer leur Société par tacite réconduction aux claufes & conditions portées par icelle, fans qu'il fût befoin de les renouveller par aucun Acte. Cette Jurifprudence Confulaire n'a jamais été révoquée en doute parmi les Marchands & les Négocians jufques à l'Ordonnance du mois de Mars 1673, dans laquelle il y a une difpofition contraire, qui eft l'Article III. du Titre IV. des Sociétés, qui porte; que la Société ne fera réputée continuée, s'il n'y en a un Acte par écrit pareillement enregistré & affiché. Mais cette difpofition n'a lieu que pour les Sociétés qui fe font faites depuis icelle; car il faut obferver qu'il étoit de même avant ladite Ordonnance d'une Société comme d'un bail d'une maison, le tems duquel étant fini, le Locataire continuant à occuper la maison, le bail ne laiffe pas d'avoir lieu & de fervir de loi tant au Propriétaire qu'au Locataire, foit pour pour le prix, foit pour les autres charges & conventions portées par icelui, qui eft une continuation par tacite réconduction.

par

l'é

La Société faite entre lefdits fleurs Dalmas pere & fils par l'Acte que l'on dit avoir été fait entr'eux le premier Août 1661, jour auquel Geraud Dumas s'étoit retiré des Sociétés qu'il avoit contractées & continuées avec eux le premier Août 1652 & 20 Août 1658. Enfin les deux Sociétés paroiffent & fe juftifient crit fait par ledit Dalmas pere, le dernier Octobre 1663 au profit dudit Dalmas fon fils; car il reconnoît par icelui avoir accordé avec lui pour les profits qui lui pouvoient appartenir des Sociétés ci-devant faites entr'eux & ledit Geraud Dumas, & celle qu'ils avoient auffi faite enfemble le 21 Août 1661, & en avoir compofé la fomme de 8000 livres, quitte de toutes dépenfes & argent pris dans les comptes courans dudit François Dalmas, qui feroient portées au débit de fon compte ; & moyennant icelle fomme qu'il promet lui payer, il entreroit dans tous fes droits pour raifon de ladite Société avec ledit Geraud Dumas; de forte que cet Acte marque & prouve évidemment la Société qui étoit entre lesdits Dalmas pere & fils & ledit Geraud Dumas, depuis ledit jour premier Août 1652 jufques en 1658, & qu'elle a été continuée jufqu'audit jour 1 Août 1661, que Dumas s'eft retiré de la Société.

Secondement, la Société faite entre lefdits Dalmas pere & fils ledit jour premier Août 1661, paroît en ce que ledit Dumas s'étoit retiré de la Société qu'il avoit contractée avec eux, ainfi qu'il a été dit ci-devant; & elle fe reconnoît

par

l'Acte de Société continuée jufques au 31 Octobre 1663, jour auquel s'eft fait une autre Société entre ledit François Dalmas & ledit Geraud Dumas comme il fera dit ci-après.

Mais il y a beaucoup de difficulté fur la Société que l'on dit avoir été faite ledit jour 31 Octobre 1663, entre ledit défunt Antoine Dalmas, fous le nom de François Dalmas fon fils, avec Geraud Dumas, à caufe des circonftances qui fe rencontrent dans la fuite; car fi l'on confidere que François Dalmas ne rapporte point aucun écrit d'Antoine Dalmas fon pere, qui marque qu'il s'eft fervi de fon nom pour contracter ladite Société à fon profit, & qu'il l'indemnife de toutes les pertes qui pourroient arriver pendant le tems d'icelle; fi l'on confidere que toutes les lettres de change, billets, promeffes & autres actes ont été fignés collectivement des noms de François Dalmas & Geraud Dumas en compagnie; fi l'on confidere que les livres journaux tant d'achat que de vente, & le grand livre de raifon font intitulés du nom defdits François Dalmas & Geraud Dumas; fi l'on confidere que François Dalmas ne rapporte point d'écrit qui lui donne pouvoir de réfoudre en jugement la Société entre lui & Geraud Dumas, par la déclaration qu'ils en ont faite en la Jurifdiction Confulaire ledit jour premier Septembre 1670, ni aucun Acte dudit Antoine Dalmas, par lequel il ait confenti une autre Société contractée depuis ladite réfolution; enfin fi l'on confidere que François Dalmas a continué ladite Société avec Geraud Dumas jufqu'au décès d'Antoine Dalmas fon pere, fans en rien dire à fes cohéritiers, lorfque l'on a fait l'inventaire de tous les biens tant mobiliaires qu'immobiliaires, & même continué jufques au 22 Avril 1677, qui font un an & dix mois après fon décès, fans parler de rien (au moins qui paroiffe par les lettres & pieces) toutes ces circonftances marquent que cette Société étoit férieufe entre François Dalmas & Geraud Dumas; & l'on ne peut pas dire que s'il avoit été vrai qu'Antoine Dalmas eût été l'Affocié de Geraud Dumas, François Dalmas l'auroit déclaré à fes cohéritiers, afin de mettre dans l'inventaire les 20000 livres, qui étoit le fond capital qu'Antoine Dalmas avoit mis en ladite Société, comme auffi les profits ou pertes qui s'étoient faits pendant icelle jusqu'à fon décès; mais bien loin de l'avoir déclaré, il est demeuré dans le filence, & a continué cette Société jufqu'au 22 Avril 1677, & l'on peut conjecturer de la conduite de François Dalmas, ou qu'il a voulu voir avant que de fe déclarer, fi la Société avoit fait de grands profits pour fe les approprier, en difant qu'il étoit l'Affocié de Geraud Dumas, & non Antoine Dalmas fon pere, puifque fes cohéritiers n'auroient pû juftifier du contraire, ou que s'il reconnoiffoit y avoir de la perte, il changeroit de langage, en difant, comme il fait à préfent, que fon pere étoit l'Affocié, & non lui, qui ne faifoit que lui prêter fon nom; enfin cette maniere d'agir de François Dalmas fait préfumer que fa conduite n'a pas été réguliere, & qu'il n'a regardé en cela que fes propres intérêts.

par

Les principales raifons de François Dalmas pour fe défendre & répondre à tout ce qui vient d'être dit, font, que s'il a travaillé dans ce négoce & paru Affocié de Dumas, ç'a été pour faire plaifir à fon pere, à caufe qu'il avoit fait fignifier Acte aux Gardes des Marchands qu'il renonçoit au Commerce; que les projets d'inventaire que fon fait en 1670, ne font point fignés de fondit pere ni de lui, & que cela ne figure autre chofe que des deffeins vagues & fans exécution; qu'il a été obligé de prêter fon nom à fon pere dans cette Société par un pur effet de fa reconnoiffance & des obligations qu'un fils doit avoir pour fon pere, & qu'il efpe

pere a

foit que fon pere auroit quelque reconnoiffance pour lui, comme il a tâché de faire par l'Acte du 25 Juin 1675, quelques jours avant la maladie dont il eft décédé; que Pierre Dalmas fon frere lui ayant donné fon confentement le premier Avril 1677, pour réfoudre la Société qui étoit avec Antoine Dalmas fon pere, & Geraud Dumas, c'eft avoir approuvé ladite Société, & par conféquent point de difficulté : enfin qu'il n'y a rien d'affez fort pour induire contre lui qu'il ait été Affocié de Dumas, & que s'il paroiffoit à fes freres que cette Société eût fait un grand gain, ils lui difputeroient par les mêmes raifons qu'il allegue qu'il n'a point été Affocié de Dumas, & de foutenir que fon pere ne lui a jamais donné aucun fond particulier, & que c'étoit le fien, & qu'il n'avoit été que fon Facteur.

On peut répondre en deux mots à toutes ces raifons, qu'elles ne font d'aucune confidération en Juftice, & qu'elles ne feront pas grand effet contre celles ci-dessus alleguées; & le confentement donné par Pierre Dalmas à François Dalmas le premier d'Avril 1677 de réfoudre ladite Société, ne peut produire aucun effet, parce que l'Acte porte que le confentement qu'il donne ne pourra donner aucune atteinte à fes droits, & induire que ladite Société ait été contractée avec ledit défunt Antoine Dalmas, ou avec ledit François Dalmas, fans laquelle clause l'Acte n'auroit point été confenti; de forte que Pierre Dalmas demeure toujours en fes droits, & de foutenir qu'Antoine Dalmas n'étoit point Associé de Geraud Dumas, mais bien François Dalmas fon frere.

Mais il y a trois raifons qui peuvent donner lieu de juger cette affaire en faveur de François Dalmas: la premiere réfulte de l'Acte du 25 Juin 1675: car il paroît par cet Acte que ledit défunt Antoine Dalmas a mandé le Notaire pour recevoir la déclaration & reconnoiffance qu'il entendoit faire fincerement & de bonne foi pour éviter à toutes conteftations qui pourroient arriver entre fes enfans, & afin de nourrir & entretenir la paix entr'eux, laquelle reconnoiffance porte que du négoce ci-devant fait entre lui & François Dalmas fon fils & Geraud Dumas, jufques au dernier Octobre 1663, tous les profits qui appartenoient audit François Dalmas, ont été cedés par lui audit Antoine Dalmas pour la fomme de 8000 livres, dont il a baillé promeffe à fondit fils ledit jour dernier Octobre 1663, que depuis ce tems fondit fils n'a eu & ne doit avoir aucune participation dans la continuation faite dudit négoce avec ledit Dumas; enforte que fondit fils n'y a agi que comme Facteur; pourquoi il veut & entend que fes gages lui foient payés, à compter du dernier Octobre 1663, jufques à ce que François Dalmas ceffe d'agir dans ledit négoce, à raifon de mille livres par an; & après quelques autres difpofitions, Antoine Dalmas continue à dire que bien que dans les billets & autres Actes il ne paroiffe que les noms dudit François Dalmas & dudit Dumas, ç'a été une néceffité pour lui d'en ufer ainfi, & de fe fervir du nom de François Dalmas, attendu la renonciation qu'il avoit faite au négoce & à la qualité de Marchand; que ledit François Dalmas n'a rien profité & ne doit rien profiter dans lefdits billets, lettres de change & autres Actes; ainfi que le profit a tourné & doit tourner tant à lui Antoine Dalmas, qu'audit Dumas. Toutes les difpofitions mentionnées dans cet Acte marquent qu'Antoine Dalmas a voulu rendre témoignage de ce qui s'étoit paffé verbalement entre lui & François Dalmas fon fils; c'est-adire qu'il n'a fait que lui prêter fon nom en la Société qu'il a faite avec Geraud Dumas le 31 Octobre 1663, qu'il n'étoit que fon Facteur, & la raifon qu'il donne pour laquelle il avoit renoncé au négoce & à la qualité de Marchand, paroît plau

fible; car en effet fon nom ne pouvoit paroître dans cette Société fans donner at teinte à la chofe qui l'avoit mû à faire cette renonciation.

forte

La feconde raison eft, que ç'a été Antoine Dalmas pere qui a fourni de fes deniers les 20000 livres pour le fond capital de ladite Société ; ce qui fait voir qu'il étoit le véritable Affocié de Geraud Dumas, & non François Dalmas fon fils, & qu'il ne lui a fait que prêter fon nom pour les raifons ci-devant déduites; de que l'on peut dire que lefdites déclarations & reconnoiffances faites par Antoine Dalmas ledit jour 25 Juin 1675 ci-dessus mentionnées, font finceres, véritables & de bonne foi, & qui par conféquent ne peuvent être contestées par Pierre Dalmas ni par les autres enfans fes héritiers, puifqu'ils exercent fes actions actives & paffives.

:

La troifiéme raifon eft, qu'il ne paroît point que les freres de François Dalmas fe foient plaints, & ne rapportent aucune preuve qu'il ait fuggéré à Antoine Dalmas fon pere à faire la déclaration & reconnoiffance dudit jour 25 Juin 1675, pour lui faire un avantage indirect à leur préjudice; au contraire il paroît qu'Antoine Dalmas les a faites fincerement & de bonne foi pardevant Notaires, & les témoins qu'il avoit mandés à cet effet, pour éviter toutes conteftations qui pourroient arriver entre fes enfans, & afin de nourrir la paix entr'eux de forte que les freres de François Dalmas, qui exercent les actions actives & paflives d'Antoine Dalmas leur pere, comme fes héritiers, doivent déférer à la déclaration & reconnoiffance de leur pere, puifqu'elle eft fincere & de bonne foi, & ils doivent exécuter fans réfistance les difpofitions qu'il a faites enfuite, foit concernant la Société qu'il dit avoir faite fous le nom de François Dalmas fon fils & leur frere avec Geraud Dumas, ledit jour 31 Octobre 1663, pour les raifons qu'il a déclarées par ledit Acte, qui font, qu'il n'avoit fervi que de fimple Facteur à gérer les affaires de ladite Société, qu'il n'a rien profité, & ne doit rien profiter en icelle, & que le profit a tourné & doit tourner au profit de lui Antoine Dalmas & audit Geraud Dumas, foit pour les gages de 1000 livres qu'il a accordés à François Dalmas leur frere, pour avoir fervi pour lui en ladite Société, compter dudit jour 31 Octobre 1663 qu'elle a commencé, jufques à ce qu'il ceffe d'agir; ainfi les raifons ci-devant déduites, defquelles les deux freres François Dalmas veulent fe fervir pour donner atteinte & détruire les déclarations, reconnoiffances & difpofitions d'Antoine Dalmas leur pere, portées par ledit Acte du 25 Juin 1675, ne doivent point être confiderées, d'autant moins que ledit Acte eft proprement un teftament, qui contient une jufte déclaration & reconnoiffance de leur pere de la -vérité telle qu'elle étoit de la paffation de l'Acte de Société dudit jour 31 Octobre 1663, c'est-à-dire, que cette Société avoit été faite entre lui & Geraud Dumas, fous le nom de François Dalmas fon fils, & qu'il a voulu volontairement par une action de juftice & d'équité témoigner fa reconnoiffance envers François Dalmas fon fils, pour les fervices qu'il lui avoit rendus & rendoit encore actuellement en qualité de Facteur en ladite Société de lui & de Dumas: le tout afin d'éviter les conteftations qui pourroient arriver après fon décès entre fes enfans au fujet de cette Société or telles déclarations & difpofitions faites par un pere au lit de la mort, doivent être facrées pour fes enfans; & fes enfans n'y peuvent contrevenir fans avoir du mépris & fans commettre une défobéiffance & une ingratitude envers leur pere; ainfi les freres de François Dalmas doivent croire & fuivre la foi fincere de leur pere, & ils doivent exécuter fa vo

lonté

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