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& 26 Avril 1680, & celle du 8 Juin de ladite année, qui auroit condamné ledit Sonning à payer audit Clerk la fomme de 3000 livres, avec l'intérêt fuivant l'Ordonnance, à quoi il feroit contraint par corps par provifion, en donnant caution par ledit Clerk, & aux dépens; & l'autre, par laquelle icelui Sonning auroit été condamné par corps à payer audit Soullet la fomme de 10000 livres & les intérêts, à raifon de l'Ordonnance, & ce par provifion, en baillant caution par ledit Soullet, & aux dépens; ladite Requête du 12 Avril 1680, & demande dudit Sonning, à ce que l'Arrêt qui interviendroit fût déclaré commun avec ledit Castillon, Livet & Clerk, qui feroient condamnés folidairement & par corps, à rendre audit Sonning les billets de change par lui donnés audit Caftillon, montant à 32080 livres, aux offres qu'il leur fait de leur rendre de pareils billets du nommé Martin, pour pareille fomme de 32000 livres, & aux dépens de l'Inftance. Arrêt du 9 Avril 1680, par lequel fur les appellations les Parties auroient été appointées au Confeil, & fur les demandes en droit & joint. Caufes d'appel du 27 dudit mois d'Août. Réponfes dudit Clerk & Caftillon, des 10 Décembre 1680 & 29 Mars 1681, & Requête de ladite Bellot & Soullet, des 16 Novembre 1681, employées pour réponses. Productions desdits Sonning, Clerk, Bellot, Caftillon. Contredits defdits Clerk, Caftillon, des 31 Mars & 16 Mai audit an 1681. Requête dudit Sonning, des 3 Février & 3 Mai de la même année, & de ladite Bellot, du 10 du mois de Février & 21 Juillet fuivant, employées pour contredits. Autre Requête d'icelle Bellot, employée pour falvations. Sommations de fournir de réponses aux caufes d'appel & produire par ledit Livet: la Requête du 4 Juillet 1680, à ce que ledit Soullet fût reçu oppofant à l'exécution de l'Arrêt du 2 dudit mois, faifant droit fur fon oppofition, les défenfes portées par ledit Arrêt, ledit Sonning condamné aux dépens. Arrêt d'appointé du 8 Janvier dernier. Production dudit Soullet fur le tout. Requête dudit Sonning, fervant de falvations à fes contredits. Lettre de rescision obtenue en Chancellerie, le 23 Juillet 1681 par ledit Sonning, contre l'acceptation par lui faite des cinq billets de change en queftion, dattés des 15, 27 Mars & 15 Avril 1679, & à ce que les Parties fuffent remifes en pareil état qu'elles étoient avar lefdits billets. Requête d'icelui Sonning, du 24 dudit mois de Juillet, à fin d'enterinement defdites lettres, fur laquelle il auroit employé ce qu'il avoit écrit & produit pour écritures & production, aufquelles lettres lefdits Clerk, Alvarés, Soullet & Caftillon fourniroient de défenfes, & produiroient. Requête defdits Bellot, Soullet & Caftillon, des 26, 29 & dernier du même mois de Juillet, employée pour défenfes & écritures. Sommation d'en fournir & produire par ledit Alvares. Deux productions nouvelles; l'une dudit Sonning, par Requête du s dudit mois de Juillet 1681, contre ledit Soullet; & l'autre de ladite Bellot, du 31 du même mois contre ledit Sonning. Requête d'iceux Sonning & Soullet, des 5, 8 & 9 Juillet, employées pour contredits. Arrêt du 5 Août audit an, par lequel entr'autres chofes avant faire droit entre ledit Sonning, Bellot, Soullet & Alvarés, auroit été ordonné que cinq Négocians de Paris, dont les Parties conviendront pardevant M. Philippe Genoud, Confeiller Rapporteur de l'Inftance, feroient ouis par ledit Confeiller fur l'ufage des Articles IX, XXIII, XXV & XXVI. du Titre V. de l'Ordonnance de 1673, à l'effet de quoi l'Inftance feroit mife en leurs mains, pour leur avis vû & rapporté, être ordonné ce que de raifon; dépens réfervés. Qua

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tre Arrêts donnés en exécution du précédent, le premier, le 3 Septembre de la même année 1681, qui auroit nommé pour donner ledit avis Jean Herinx, N. le Couteux, l'aîné Raguienne, Vangaugel, & le Vieux, Négocians à Paris; le fecond, le 20 Janvier dernier, de nomination defdits Herinx, & le Vieux, des perfonnes de Rouffelin, demeurant rue Plâtriere, Le Maître, demeurant rue Beaubourg, pour donner ledit avis; lefdits Vangaugel, le Couteux, & Raguienne; le troifiéme, le 6 Février auffi dernier › qui avoit nommé Croifet, auffi Négociant à Paris, au lieu de le Maître demeurant rue des Arcis; puis au lieu dudit le Maître, demeurant rue Beaubourg; le cinquiéme, le 27 dudit mois de Février, qui auroit, du confentement dudit de Sonning, ordonné que ledit Croiset demeureroit nommé, & donneroit fon avis conjointement avec les autres quatre Négocians, l'avis donné par lefdits le Couteux, Raguienne, Vangaugel, Rouffelin, & Croifet, en exécution defdits Arrêts le 13 Mai dernier. Arrêt du 12 Juin fuivant, portant que ledit avis feroit joint à l'inftance, au Jugement de laquelle il feroit paffé outre. Requête dudit de Sonning, du 2 Juillet dernier, employée pour contredits contre ledit avis de fa production nouvelle contre lefdits Soullet & Bellot par ladite Requête. Requête de ladite Bellot, du 14 dudit mois de Juillet, d'emploi pour réponses & contredits. Sommation de fournir de contredits par ledit de Sonning. Arrêt du 24 du même mois de Juillet, par lequel ledit Soullet auroit été débouté de fon oppofition à l'exécution de l'Ordonnance de permiffion de s'infcrire en faux, appofée au bas de la Requête dudit Sonning du 17; & faifant droit fur celle de ladite Bellot, l'Inftance dont étoit queftion disjoint à fon égard, & paffé outre au Jugement féparément. Défaut faute de comparoir, obtenu le 10 Mai 1680 par ledit de Sonning demandeur en ladite Requête du 30 Avril 1680, fuivant l'Exploit dudit jour contre ledit Livet défendeur. La demande fur le profit dudit défaut. Ladite Requête dudit de Sonning du 8 Juin dernier, en ce qu'en lui adjugeant le profit d'icelui défaut, il fût ordonné que compenfation feroit faite de trois lettres de change que ledit Livet lui avoit mifes entre fes mains de 10000 livres, 8000 livres, & autres 8000 liv. & qu'il devoit recevoir dudit Martin à leurs échéances, avec trois autres lettres de change de pareille fomme, appartenant audit Livet, & lefquelles ledit Sonning n'avoit acceptées que pour celles que ledit Livet lui avoit données à recevoir dudit Martin fur fes endoffemens, aux offres qu'il faifoit de rendre audit Livet, ou audit Soullet, Alvarés & Bellot, chacun à fon égard, lefdites trois lettres de change qui devoient être acquittées par ledit Martin, en lui remettant les autres dont ils étoient porteurs dudit Livet, condamné aux dépens; fur laquelle Requête auroit été donné acte audit de Sonning, de ce qu'il l'avoit employée pour écritures & productions fur fa demande, à laquelle les autres Parties fourniroient de défenfes & produiroient. Sommation de fatisfaire à ladite Ordonnance par ledits Livet, Soullet & Bellot. Requête de ladite Bellot, du 25 dudit mois de Juin, employée pour défenfes & production. Arrêt du 29 Juillet dernier, de jonction dudit défaut à l'Instance pour y être fait droit. Requête dudit de Sonning du 29 Août, fervant d'emploi pour plus ample conteftation contre ladite Bellot. Oui le Rapport du Confeiller auquel l'Inftance étoit diftribuée : Tout confidéré, LA COUR met l'appellation de la Sentence du 6 Avril 1680, & ce dont a été appellé, au néant, émandant décharge ledit de Sonning des condamnations portées par ladite Sentence, Tome II.

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déclare le défaut bien obtenu. Et adjugeant le profit, ayant égard aux demandes dudit de Sonning, des 12 Avril 1680 & 8 Juin dernier ; Ordonne que la lettre de change de la fomme de 8coo livres, du 15 Avril 1679, étant ès mains de lad. Bellot, demeurera compenfée avec une autre lettre de change de pareille fomme dûe par ledit Martin audit de Sonning, qui l'a eue dudit Livet, ce failant condamne icelle Bellot à rendre audit de Sonning ladite lettre de change du 15 Avril, en lui remettant celle dudit Martin: condamne ladite Bellot aux dépens des causes principales & d'appel faits contr'elle, & ledit Livet en ceux dudit défaut, & de ce qui s'en eft fuivi. Fait en Parlement le premier Septembre 1682.

AVERTISSEMENT.

Il faut remarquer que les lettres de change, defquelles il eft parlé dans la Requête & l'Arrêt ci-deffus, avoient été faites & conçues à Paris dans le cabinet, & qu'elles avoient été tirées de Rouen fur Paris, comme fi les tireurs euffent été domiciliés & demeurans en ladite Ville de Rouen ; & que par un abus très préjudiciable au Public, cela fe pratique aufli non - feulement par les Marchands & Négocians de Paris, mais encore par quelques Gens d'affaires, & plufieurs perfonnes d'autres conditions. Car bien fouvent un homme d'affaires ou un Négociant qui prêtera fon argent à un Gentilhomme ou à une autre personne d'autre profeffion que celle du Commerce, fait tirer une lettre de change par un Laquais, ou autre perfonne de néant, d'une Ville du Royaume ou des Pays étrangers fur Paris, payable à celui qui emprunte, qui met enfuite fon ordre au dos de cette lettre de change au profit de celui qui prête, & cela pour avoir la contrainte par corps contre le Gentilhomme; d'autant qu'en matiere de lettres de change toutes fortes de perfonnes font contraignables par corps fuivant l'Ordonnance de 1673. Plufieurs plaintes de ces abus ayant été portées à Monfieur le Camus Lieutenant Civil, il auroit rendu un Ordonnance le 14 Août 1680, fur les remontrances à lui faites par Monfieur le Procureur du Roi, par laquelle il fait défenfes à toutes perfonnes de faire fauffement fabriquer des lettres de change, de les faire datter des Villes & lieux où elles n'ont point été faites; & de les faire figner fauffement de noms de tireurs & d'endoffeurs, & aux Agens de Change de les négocier ou faire négocier, & à toutes perfonnes de les accepter fur les peines portées par les Ordonnances contre les fauffaires; aufquels Agens de Banque eft enjoint de donner avis au Procureur du Roi defdites fauffetés, pour être à fa diligence procedé contre les coupables, fuivant la rigueur des Ordonnances: Et à cet effet que ladite Ordonnance fera lûe, publiée & affichée où befoin fera, & fignifiée aux Agens de Change & Banque, & aux Maîtres & Gardes des Marchands, & exécutée nonob ftant oppofitions ou appellations quelconques & fans préjudice d'icelles.

Et d'autant qu'il eft important pour la manutention du Commerce des lettres de change, que le Public ait connoiffance de cette Ordonnance, j'ai estimé qu'il étoit -nécellaire de la rapporter en cet endroit....

DE PAR LE LE ROY, MONSIEUR LE PREVOST DE PARIS,

OU MONSIEUR LE LIEUTENANT CIVIL.

UR ce qui Nous a été remontré par le Procureur du Roi, qu'encore que S par l'ordonnance du mois de Mars, 1673, Sa Majefté ait apporté tous les foins pour rétablir le Commerce & faire en forte que la bonne foi en fût l'appui & le foutien; il a néanmoins reconnu par plufieurs inftructions qui se font faites par devant Nous, que par un abus qui lui eft entiérement oppofé, la plus grande partie des lettres de change qui fe négocient fur la Place, font pleines de fauffetés qui font commifes par les acceptans, lefquels dans leurs cabinets font faire par leurs Laquais & autres Domeftiques des lettres de change, comme fi elles étoient faites à Lyon, Rouen, & autres Villes, par des Marchands ou autres Négocians, qui n'ont jamais été dans lefdites Villes, & dont ils font figner fauffement le nom par leurfdits Laquais, ou Domeftiques; & pour abuser encore davantage le Public, ils font fauffement remplir & figner des ordres par les mêmes Domestiques, des noms de perfonnes qui n'ont jamais été, s'efforçant de perfuader que la feule acceptation eft fuffifante pour les mettre dans la bonne foi de forte que lorfque les porteurs defdites lettres de change veulent faire leurs diligences contre les tireurs ou endoffeurs, prometteurs & accepteurs, lef quels font folidairement refponfables & débiteurs d'icelles, fuivant les Articles XII. XIII. XVI. XVII. & XXXIII. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, il fe trouve que lorfque l'accepteur n'eft pas bien dans fes affaires, il eft impoflible au porteur de faire des diligences contre les tireurs, endoffeurs ou prometteurs, dont le nom & la demeure font inconnus dans les Villes d'où lefdites lettres font dattées. Ce qui a donné lieu à plufieurs Décrets qui ont été décernés depuis peu : Et comme cet abus pourroit s'augmenter s'il étoit autorifé par le filence, à préfent qu'il eft connu, requeroit être fur ce pourvû. NOUS, ayant égard au réquifitoire du Procureur du Roi, faifons défenses à toutes perfonnes de faire fauffement fabriquer des lettres de change, de les faire datter des Villes & Lieux où elles ont été faites & de les faire figner fauffement de noms de tireurs & endoffeurs, & aux Agens de Change de les négocier ou faire négocier, & à toutes perfonnes de les accepter fur les peines portées par les Ordonnances contre les Fauffaires, aufquels Agens de Change & Banque, enjoignons de donner avis inceffamment au Procureur du Roi defdites fauffetés, pour être à fa diligence procedé contre les coupables, fuivant la rigueur des Ordonnances. Et à cet effet, la préfente Ordonnance fera lûe, publiée & affichée où befoin fera, & fignifiée aux Agens de Change & Banque, & aux Maîrres & Gardes des Corps des Marchands, & exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles. Ce fut fait & donné par Meffire Jean le Camus, Chevalier, Confeiller du Roi en tous fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hotel, & Lieutenant Civil de la Ville, Prévôté & Vicomté

de Paris, le Mercredi 14 Août 1680. Signé, LE CAMUS, DE RIANTZ, & GAUDION, Greffier.

Lue, publiée & affichée à fon de Trompe & cry public, par moi Marc-Antoine Pafquier, Juré-Crieur ordinaire du Roi, en la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, ce faire, accompagné de Jerôme Tronffon, Juré Trompette du Roi, & de deux autres Trompettes, le Samedi feptiéme Septembre mil fix cens quatre-vingt. Signé, PASQuier.

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1. Si les Juges & Confuls peuvent débouter un Négociant de fa demande en renvoi pardevant le Prévôt de Paris, & le condamner à payer fon billet, au préjudice d'une Inftance pendante pardevant le Prévôt de Paris, pour raifon de ce même billet; & fi ce billet appartient à ce Négociant ou à l'Agent de Banque, à qui il l'avoit confié pour le négocier ?

II. Si un Agent de Banque peut donner en payement à fon créancier un billet qui lui a été confié pour négocier, & fi celui qui le lui a confié peut le revendiquer ès mains

d'un tiers?

III. Si un porteur de Lettre de Change peut retourner en garantie fur celui qui a passe l'ordre à fon profit avant que de l'avoir fait protefter, & lui avoir fait dénoncer le proteft?

IV. Si un Agent de Banque peut, trois jours avant fa faillite ouverte, donner des billets en payement à l'un de fes créanciers au préjudice des autres; ou fi ce créancier peut étre contraint de les rapporter à la maffe pour entrer en contribution.

MÉMOIRE POUR CONSULTER..

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IMY chand & Patios, Peppellant des Juge en contoine Chardin

Marchand à Paris, appellant d'une Sentence des Juge & Confuls de cette Ville de Paris, du 30 Juillet 1681 d'une part; François Berger, au profit duquel eft rendue ladite Sentence, intimé d'autre : Et encore entre ledit Chardin, demandeur en deux Requêtes, d'une part: Et Charles Durand, Agent de Banque & de Change, René Lelong, Marchand à Paris, & Henry Barchault fon gendre, Défendeurs d'autre; pour raifon d'un billet de 6200 livres, raifon d'un billet de 6200 livres, donné à négocier audie Durand par Chardin.

LE FAI T.

Chardin ayant befoin d'argent, le premier Mars 1681, fait un billet de 62005

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