tant fes livres qu'il n'avoit pas été payé de cette lettre par l'accepteur, passe son ordre deffus au profit d'un autre Négociant ; l'accepteur refufe de la payer à ce dernier porteur d'ordre, & prétend que la lettre n'étoit plus négociable, & qu'elle étoit preferite faute d'avoir été demandée dans les cinq ans portés par l'Ordonnance de 1673. L'on demande fi l'accepteur est bien fondé en fes défenses, & peut s'exempter de payer la valeur de I. Un Particulier donne des quittances en fon nom à un Banquier, pour lui procurer le paye- ment des fommes y contenues, le Banquier les envoye à un de fes Correfpondans pour les recevoir, il fait enfuite banqueroute. L'on demande fi celui qui a donné fes quittances n'eft pas bien fondé à les revendiquer entre les mains du Correspondant où elles fe trou- vent encore en nature, les fommes y contenues n'ayant point été par lui reçûes? II. Quelles procedures le propriétaire defdites quittances doit faire pour parvenir à la re- vendication qu'il en prétend contre le Correfpondant du Banquier qui a fait banqueroute, lorfqu'il lui objecte que lesdites quittances ont été faifies entre fes mains par les créan- I. Siune lettre portant ces mots (vous me payerez, ou à mon ordre ) peut être réputée une véritable Lettre de Change? II. Si le porteur de cette Lettre faute de payement eft obligé de faire les mêmes diligences que pour une véritable Lettre de Change ? III. Si le porteur n'ayant pas fait fes diligences comme pour une Lettre de Change, le tireur fur lequel il revient en recours de garantie lui peut objecter la prescription de cinq années Un Négociant ayant fait banqueroute, abandonne fes effets actifs à fes créanciers, par Contrat paffe avec plus des trois quarts d'entr'eux, eu égard aux fommes qu'il doit en tout: il fait homologuer le Contrat par Arrêt,& affigner ceux de fes créanciers qui refufent de le figner, pour le voir déclarer commun avec eux; ce qu'il obtient par Arrêt par défaut. Un des créanciers refufans de figner le Contrat, &porteur d'un billet de ce banqueroutier, le fait emprisonner fous le nom d'un Marchand à qui il a paffe fon ordre fur ledit billet, fans datte ni expreffion de valeur. L'on demande, fi après l'abandon fait par le banqueroutier de fes effets par Contrat homologué & rendu commun avec les refufans de figner, ce Particulier créancier a pû fous le nom de fon prétendu porteur d'ordre, faire emprisonner le banqueroutier, qui n'étoit plus fon dé- biteur au moyen de l'abandonnement de fes effets? Et fuppofe qu'il ne l'ait pu faire, s'il n'eft pas tenu des dépens, dommages & intérêts du banqueroutier, pour l'avoir 1. Si une lettre tirée d'une place fur la même place, peut être réputée Lettre de Change, à caufe de ces mots (Vous payerez par cette feule Lettre de Change, ) &c. II. Si le tireur de cette lettre, fupposé qu'elle ne foit pas une Lettre de Change, en doit être garant envers celui au profit duquel il l'a tirée, faute de payement par l'ac- III. Un créancier a donné fa procuration, avec certaines réferves, à un Particulier pour figner un Contrat avec d'autres créanciers & leur débiteur commun, ce Particulier porteur de procuration figne le Contrat purement & fimplement, fans mettre les réserves y con- tenues. L'on demande fi le créancier donneur de procuration eft obligé de ratifier le Contrat figné par fon Procureur? IV. Si ce même créancier ayant figné depuis plufieurs délibérations avec les autres créanciers, fans aucunes réserves, n'eft pas censé avoir approuvé ce qu'a fait son V. Si des créanciers & leur débiteur ne font pas bien fondés à demander qu'un Contrat fait entr'eux, & homologué par Arrêt, foit déclaré commun avec les autres créanciers qui refufent de figner le Contrat, lorfque les premiers excedent les derniers des buit neuviémes a PARER E CVIIL page 74$ Un Négociant reçoit lavaleur d'une Lettre de Change tirée pour le compte d'un autre Né- gociant,& obmet de l'en rendre créancier dans les comptes qu'ils ont faits depuis ensemble. Le dernier Négociant s'étant apperçu de l'obmiffion, long-tems après la mort du premier, demande à fes héritiers la valeur de la Lettre de Change obmife à lui être paffée en compte par leur pere. Ils objectent au demandeur la fin de non-recevoir des cinq années portées par l'Ordonnance de 1673. L'on demande s'ils y font bien fondés ? Si l'espece du XIIe. Parere de ce Volume, sous la datte du premier Mars 1680, & celle page 7.5.7 PARERES OU AVIS DU MÊME AUTEUR. CONCERNANT DIVERSES MATIERES DE COMMERCE qui ne font point comprises dans ce prefent Volume, & qui fe trouvent répandues dans celui du Parfait Négociant, aux pages ci-après marquées. SUR I. Rune conteftation arrivée au fujet des dix jours de faveur; de quel jour l'on doit commencer à les compter, & de quelle maniere l'on fe doit conduire en ce rencontre, Page 173 I I. Sur une conteftation entre deux personnes pour raison des tems que la notification d'un proteft avoit dû être faite, I I I. page 183 Sur deux differends furvenus au fujet de deux Lettres de Change qui avoient été perdues &adhirées par les porteurs d'icelles, page 194 I V. Touchant les perfonnes qui veulent faire passer des mandemens & des refcriptions pour des Lettres de Change, & qui font des procès à ceux à qui ils les donnent à recevoir de leurs amis, Commis, Fermiers & Receveurs, qui ne les ayant acquittés par l'infolvabilité qui leur eft furvenue, en leur alleguant la fin de non-recevoir pour n'avoir pas fait protefter lefdits mandemens & refcriptions dans les dix jours de faveur, comme fi c'étoit des Lettres de Change, parce qu'ils en ont quelque reffemblance, V. Sur trois questions refultantes de l'Ecrit ci-deffous tranferit. A Tours le 5 Août 1672. 1000 livres. page 238 Monfieur, à la fin d'Octobre prochain, il vous plaira payer à moi ou à mon ordre, la fomme de 1000 livres, laquelle fomme je pafferai à votre compte, & fuis, Votre très-humble ferviteur, PAUL. A Monfieur François, Marchand de Vins, demeurant au Fauxbourg faint Marcel, Accepté ci-deffus, A Paris. Et au dos eft écrit: Mon ordre eft de payer à Pierre, valeur reçue, à Tours ce 25 Septembre 1672; PAUL. Premiere queftion: Si l'écrit ci-deffus tranferit eft une Lettre de Change, & fi elle eft négociable dans le Public. Deuxième question: Si Pierre au profit duquel l'ordre eft paffé par Paul, eft tenu de faire des diligences, & faire protefter ledit Ecrit fur François, faute de payement des 1000 livres y mentionnées dans les dix jours prefcrits par les Ordonnances des années 1664 & 1674, & fi faute d'avoir fait cette diligence, Pierre eft non-recevable en fon action en garantie envers Paul. Troifiéme queftion: Si un Négociant domicilié à Paris peut sirer une Lettre de Change fur un autre Négociant auffi domicilié de la même Ville, & fi la lettre eft bonne & valable, V I. page 242 Sur trois questions touchant un ordre faux, mis au dos d'une Lettre de Change VII. page 256 Pour la fomme de 3000 livres que je promets payer au porteur du présent à sa volonté, pour valeur reçue comptant. Fait le 10 Juillet 1670. Si avant l'Ordonnance du mois de Mars 1673, les billets payables au Porteur, conçus en la maniere que cèlui ci-dessus tranferit, étoient bons & valables: S'ils fe pouvoient négocier tant entre Négocians que Gens d'affaires : Si ceux qui avoient fait de femblables billets n'étoient pas tenus & obligés de les payer aux porteurs d'iceux, & fi au refus de payement ils n'y étoient pas condamnés en la Jurifdiction Confulaire, & dans les autres Jurifdictions, V III. pag. 162 Sur une demande en revendication d'un tonneau de fil qui avoit été vendu par un Marchand qui avoit fait faillite depuis la livraison d'icelui à un Marchand de Paris › par celui qui lui avoit auffi vendu ledit tonneau de fil, II. Partie, page 345 Déclaration du Roy, Arrefts du Parlement & Ordonnance du Châtelet de Paris? qui établiffent des regles nouvelles fur differentes matieres de Commerce, lef quelles font auffi rapportées dans le Parfait Négociant, aux Pages ci-après marquées. Arrêt du Parlement de Paris du 18 Mai 1706.. Qui juge que le parteur d'un Billet ou Lettre de Change qui a pour obligés le tireur, Paccepteur & les endoffeurs, n'eft pas obligé en cas de faillite de tous les co-obligés, d'en opter un, & qu'il peut exercer fes droits contre tous, page 144 Autre Arreft du Parlement de Paris du 22 Juin 1707. Qui juge que le porteur d'un Billet ou Lettre de Change qui n'a point fait faire de proteft à l'échéance d'icelle, ne laisse pas d'avoir fa garantie envers le tireur & les endoffeurs, lorfque la provifion ne fe trouve pas entre les mains de celui fur qui la Lettre de Change eft tirée, Ordonnance du Châtelet de Paris du 14 Août 1680. page 247 Portant défenses à toutes perfonnes de faire fauffement des Lettres de Change, de les faire datter des lieux où elles n'ont point été faites, & de les faire figner fauffement de noms de tireurs & endoffeurs, & aux Agens de Change de les négocier, & à toutes perfonnes de les accepter fur les peines portées par les Ordonnances contre les fauffaires, Déclaration du Roi du 18 Novembre 1702. page 259 Qui porte que toutes les ceffions & tranfports fur les biens des Marchands qui font faillite, feront nuls, s'ils ne font faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue; comme auffi que les Actes & Obligations qu'ils pafferont pardevant Notaires, au profit de quelques-uns de leurs créanciers, ou pour contracter de nouvelles dettes enfemble les Sentences qui feront rendues contr'eux n'acquerreront aucune hypotheque ni préference fur les créanciers chirographaires, fi lefdits Actes & Obligations ne font paffes, & fi lefdites Sentences ne font rendues pareillement dix jours au moins avant la faillite publiquement connue II. Partie, page 347 a a iij |