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avoit envoyées, & qu'il avoit vendues pour fon compte, afin qu'il ne lui en pût plus demander le payement dans la fuite. D'ailleurs il falloit donner à l'ordre une forme qui équipollât une valeur reçue en argent ou autres effets, autremen: le billet eût été toujours cenfé appartenir à Pierre, & non à Jacques; en telle forte que les créanciers de Pierre l'euffent pû faire faifir fur lui. Cela eft conforme aux Articles XXIII, XXIV & XXV. du Titre V. de l'Ordonnance ci-devant alleguée. Quatrièmement, tout le monde fçait que la plupart des Commiffionnaires acceptent des lettres de change, & paffent des ordres au dos des lettres & billets de change au profit de leurs Commettans, lefquels ne font jamais reçus en Justice à dire qu'ils n'ont accepté des lettres, ou paffé des ordres que comme Commiffionnaires pour s'en faire décharger, En effet, fi cela avoit lieu, il n'y auroit aucune sûreté dans le Commerce.

Ainfi par toutes ces raifons & quantité d'autres trop longues à déduire, Louis est bien fondé en sa demande en garantie contre Pierre, & ledit Pierre perdra fon procès, nonobftant toutes les raisons, qui en effet ne font d'aucune confidé

ration.

Si Pierre n'avoit point prétendu être garant dudit billet envers une tierce perfonne, il ne falloit point paffer fon ordre de payer à Jacques, ou à fon ordre, mais il devoit en ufer de deux manieres; l'une, ou de paffer purement & fimplement fon ordre payable à Jacques, ou de faire le billet de Nicolas au profit de Jacques, valeur reçue en marchandifes d'huile, que lui a vendues Pierre pour le compte dudit Jacques. Il eft certain qu'en ces deux cas Pierre n'eût point été garant du billet en question envers une tierce perfonne.

Déliberé à Paris le 26 Février 1682

Tome II.

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Si le Porteur d'un billet fait par des Marchands d'une Ville, valeur reçue en marchandifes, payable en ladite Ville à un Marchand d'une autre Ville, ou à ordre, dans le payement des Rois 1682, eft tenu de la faire protefter dans les trois jours après ledit payement échu? Et fi ledit billet étant conçu pour valeur reçue en marchandifes, le Porteur dudit billet doit avoir trois mois pour faire fes diligences en recours de garantie contre l'endoffeur dudit billet fuivant l'Ordonnance?

Arrêt du Parlement de Rouen, du 30 Juin 1683, qui a jugé cette question.

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MÉMOIRE POUR CONSULTER.

'Ous payerons au prochain payement des Rois 1682 à Monfieur Lucas, Marchand à Rouen, ou à fon ordre, la jomme de 2000 liv. valeur reçue dudit fieur en marchandifes. A Rouen le 27 Septembre 1681.

Signé, MALLEN & BARD.

Accepté le 20 Mars 1682.

Signé, MALLEN & BARD.

Et au dos eft écrit:

Pour moi payez à l'ordre de Monfieur Martin, Marchand, valeur dudit Sieur. A Rouen, le 6 Mars 1682. Signé, LUCAS.

Pour moi payez à l'ordre de Monfieur Louis, paffé à mon compte. A Rouen le zo Mars 1682. Signé, MARTIN.

LE FAI T.

Les fieurs Mallen & Bard, qui ont fait le billet ci-deffus tranfctit à Rouen le 27 Septembre 1681, & qui l'ont accepté à Lyon en payement des Rois, le 20 Mars 1682 ont fait banqueroute.

On demande avis, fi le porteur du fufdit billet eft tenu de le faire protester dans les trois jours après le payement des Rois échu, qui eft au plus tard le 3 Avril 1682, ou fi ledit billet étant conçu pour valeur reçue en marchandifes, le porteur dudit billet doit avoir trois mois pour faire fes diligences en recours de garantie contre Lucas, premier endoffeur dudit billet?

Le fouffigné qui a pris lecture du billet, & des ordres ci-deffus tranfcrits, est d'avis.

Sur la premiere Question.

Que le porteur dudit billet l'a dû faire protefter faute de payement dans le troifiéme jour du mois d'Avril 1682 inclufivement après l'échéance du payement des Rois, qui étoit échu le dernier Mars, conformément à l'Article IX. du Réglement. de la Place de Lyon de 1667, & s'il ne l'a pas fait, le billet doit demeurer pour fon compte, à fes rifques, périls & fortunes.

Sur la feconde Queftion.

Que le porteur dudit billet (fuppofé même qu'il l'eût fait protefter dans le tems porté dans la premiere question) a dû faire fes diligences en recours de garantie contre ledit fieur Lucas, premier endoffeur, dans deux mois, fuivant & ainfi qu'il eft porté par le fufdit Article IX. dudit Réglement de la Place de Lyon ; & s'il n'a pas fait cette diligence dans ledit tems de deux mois, il est encore non-recevable en fon action en garantie contre ledit Lucas, & ledit billet doit demeurer aux rifques, périls & fortunes dudit porteur.

Il faut remarquer que fuivant l'Article XXXI. du Titre V. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, le porteur d'un billet négocié, valeur reçue en marchandises, a trois mois de tems pour faire fes diligences en recours de garantie contre les endoffeurs: mais cette difpofition n'eft que pour les autres Villes du Royaume, & n'a point lieu pour la Ville de Lyon, où l'on doit fuivre l'Article IX. du Règlement de la Place ci-deffus allegué, & non l'Article X X X I. du Titre V. de l'Ordonnance de 1673, auffi ci - deffus allegué. Cette question eft décidée par l'Article VII. dudit Titre V. de l'Ordonnance, dont voici la difpofition: N'entendoms rien innover à notre Réglement du 2 Juin 1667 pour les acceptations, les payemens & autres difpofitions concernant le Commerce dans notre Ville de Lyon. Ainfi il n'y a pas la moindre difficulté.

Déliberé à Paris le 26 Janvier 1683.

La perfonne qui m'avoit demandé mon avis ci- deffus le 26 Février 1683, m'auroit apporté trois Pareres ou Avis fur la même queftion; fçavoir, deux fignés de dix ou douze Banquiers de la Ville de Lyon, dont l'un étoit conforme au mien, & l'autre contraire; le troifiéme étoit figné de quinze ou vingt Négocians & Banquiers de cette Ville de Paris, auffi contraire à mon Avis. Ainfi les deux Pareres étant contraires au premier, cette perfonne m'auroit demandé mon avis fur lefdits trois Pareres, lequel je lui donnai en la maniere fuivante.

Le fouffigné qui a pris lecture des trois Pareres ou Avis qui lui ont été mis entre les mains, eftime que le premier eft dans les regles; parce que fuivant l'Article IX. du Réglement de la Place de Lyon de 1667, le proteft du billet en question a dû être dans le troifiéme jour d'Avril 1682 inclufivement, qui font trois jours après le payement des Rois échu, finon le billet doit demeurer pout le compte du porreur d'icelui.

Le fecond Avis ou Parere, porte que l'Article XXXI. de la nouvelle Ordon

nance, (c'eft-à-dire, du Titre V. de l'Ordonnance de l'année 1673) est inviola blement exécuté, & qu'ainsi le protest dudit billet portant valeur reçue en marchandifes ayant été fait dans les trois mois portés par le fufdit Article XXXI. il a été fait à tems. A quoi l'on répond, qu'il eft vrai que ledit Article eft exécuté par toutes les Villes du Royaume, mais non pas dans la Ville de Lyon, qui ne fuit que les difpofitions portées par le Réglement de la Place dudit Lyon de l'année 1667, & non celles qui font portées par l'Ordonnance de 1673. Cette queftion eft décidée par l'Article VII. du Titre V. de ladite Ordonnance, dont voici la difpofition: N'entendons rien innover à notre Réglement du 2 Juin 1667 pour les acceptations, les payemens, & autres difpofitions concernant le Commerce dans notre Ville de Lyon. Ainfi il n'y a aucune difficulté qu'il faut néceffairement fuivre pour la décision de l'affaire en question, l'Article IX. dudit Réglement de Lyon, & non l'Article XXXI. du Titre V. de l'Ordonnance de 1673, qui n'a point lieu pour la Place de Lyon, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

A l'égard du troifiéme Avis ou Parere, c'est une fubtilité à ceux qui l'ont donné, de dire que ledit Article IX. du Réglement de Lyon ne parle que des lettres. de change, & nullement des billets négociés, parce qu'encore que l'Article ne parle point des billets, valeur reçue en argent ou marchandifes, néanmoins le porteur du billet en queftion a dû s'affujettir à l'Article IX. de l'Ordonnance de Lyon, pour faire les diligences faute de payement, & non à l'Article XXXI. du Titre V. de l'Ordonnance de 1673, car ledit billet doit avoir le même effet pour ce qui regarde les diligences, que fi c'étoit une lettre de change. La raifon est. que ledit billet a été accepté à Lyon dans les payemens des Rois, par celui-là même qui l'avoit fait à Rouen, ce qui eft contre l'ufage ordinaire des autres Villes du Royaume; & cette acceptation marque qu'il pouvoit être viré (c'està-dire compensé) pendant le cours du payement des Rois, avec un autre billet ou lettre de change de pareille fomme, finon qu'il devoit être protesté dans les trois jours portés par ledit Article IX. de même que fi ç'avoit été une lettre de change. En effet, dans les payemens qui fe font à Lyon, on vire partie des billets, foit qu'ils foient conçus en argent ou marchandifes, ainfi que les lettres de change, faute de payement, & jamais on n'a révoqué en doute que les billets valeur reçue en argent ou marchandises, payables en payement de Lyon, ne dûffent être proteftés dans les trois jours de chaque payement échû. Ainsi par tout ce qui a été dit ci-deffus, il n'y a aucune difficulté que le porteur du billet en question ne l'ayant poir fait protefter dans les trois jours après le payement des Rois, c'est-à-dire, dans le troifiéme jour d'Avril inclufivement, ledit billet doit demeurer pour le compte & aux rifques, périls, & fortunes de celui qui en eft le porteur.

Délibéré à Paris le 9 Février 1683.

AVERTISSEMENT SUR CES DEUX PARERIS.

La conteftation pour raifon du billet, dont copie eft tranfcrite au-deffus de mon Parere, du 26 Janvier 1683, étoit entre Martin Bizault, & Lucas de Valeguemburg, Marchands en la Ville de Rouen, fur laquelle feroit intervenue Sentence des Prieur & Confuls de ladite Ville, du 12 Juin 1682, qui avoit ordonné qu'avant faire droit, dans le mois ledit Bizault feroit apparoir des diligences du billet en question contre les débiteurs, & que dans le même tems, ledit de Valeguemburg feroit de fa part apparoir du Réglement fait à Lyon, pour l'acceptation & protest des lettres & billets de change, &c. Et par une autre Sentence defdits Prieur & Confuls, du 7 Novembre 1682 il étoit ordonné, que faute d'avoir par ledit Bizault fait fes diligences & proteft dudit billet en question dans le tems & fuivant l'ufage, ledit billet demeureroit pour le compte dudit Bizault, &c. de laquelle Senrence ledit Bizault auroit interjetté appel en la Cour du Parlement de Rouen, où feroit intervenu Arrêt le 30 Juin 1683, qui met l'appellation au néant, & ordonne que la Sentence dont eft appel, fortira fon plein & entier effet, & ledit Bizault condamné à l'amende.

que

Et d'autant dans le fufdit Arrêt mes deux Pareres font dans le Vû d'icelui, & que d'ailleurs il décide la queftion conformément à iceux, j'ai eftimé le devoir donner au Public pour s'en fervir en de pareilles conteftations qui pourroient arriver, duquel la teneur s'enfuit.

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OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces Lettres verront, Salut: Sçavoir faifons, qu'en la caufe devolue en notre Cour de Parlement entre Martin Bizault, Marchand à Rouen, appellant de la Sentence rendue par les Prieur & Confuls dudit lieu, le 7 jour de Novembre 1682, & anticipé d'une part; & Lucas de Valeguemburg, auffi Marchand à Rouen, intimé & anticipant d'autre part. Vû par notredite Cour l'Arrêt d'icelle, du 12° jour de Février dernier, portant appointement à mettre les pieces pour être fait droit aux Parties. Billet des nommés Mallen & Bard, du 27 Septembre 1681, portant qu'ils payeroient audit de Valeguemburg, ou à fon ordre, la fomme de 1896 livres 15 fols, pour valeur reçue de lui en marchandises aut prochain payement des Rois de l'année 1682, fur le dos duquel billet eft Fordre de Valeguemburg, de payer ladite fomme audit Bizault, du 6 Mars audit an 1682, & un autre ordre paffé par ledit Bizault au nommé Befly, le 10 dudit mois de Mars, & l'acceptation defdits Mallen & Bard, du 28 du même mois de Mars. Exploit du 11 Juin audit an 1682 d'affignation donnée. Requête dudit Bizault audit de Valeguemburg devant lefdits Juge-Confuls, pour confeffer à fon fait appofé à fon ordre, étant fur le dos dudit billet, & fe voir condamner à fe recharger d'icelui; ce faifant payer audit Bizault ladite fomme de 1896 livres 15 fols y contenue, attendu la faillite defdits Mallen & Bard. Sentence rendue par lefdits Confuls le 12 dudit mois de Juin, par laquelle auroit été accordé Acte aux Parties de leurs raifons; & en conféquence avant que faire droit, ordonné que dans le mois ledit Bizault feroit apparoir de diligences du billet en queftion contre les débiteurs, & que dans le même tems

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