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ledit de Valeguemburg feroit de fa part apparoir du Réglement fait à Lyon, pour l'acceptation & proteft des lettres & billets de change par lui énoncés; & cependant icelui de Valeguemburg condamné fuivant fon obéiffance par corps & biens de garantir la fomme contenue audit billet ès mains d'Antoine Vauderhult, dont les Parties avoient convenu pour dépofitaire. Copie d'Acte de la demande faite par lefdits de Befly aufdits Mellen & Bard, Marchands à Lyon, le 26 dudit mois de Juin 1682 du montant dudit billet, en parlant à plufieurs de leurs voifins, qui auroient fait réponse qu'ils s'étoient retirés ayant fait faillite; & Exploit du 9 Juillet enfuivant de fignification faite dudit Acte audit Valeguemburg. Requête dudit Bizault. Vidimus des Réglemens de la Place des Changes de ladite Ville de Lyon; ensemble de l'Arrêt du Confeil d'Etat ou Lettres Patentes du 7 Juillet 1667, portant l'homologation defdits Réglemens. Copie du Récepiffé dudit Vauderhult, de ladite fomme de 1896 livres 15 fols, garantie en fes mains par ledit Valeguemburg, le 13 Juin 1682. Certificat des Marchands Banquiers dudit Lyon, & Négocians fur la Place des Changes dudit lieu, du 19 dudit mois de Juin, que l'ufage de ladite Place veut que toutes les lettres de change ou promeffes portant ordre payable en payement, acceptées dans les payemens qui n'ont pas été payés, foient protestées le troifiéme jour fuivant, la fin du mois non ferié, après le mois dudit payement, fans préjudice de l'acceptation defdites lettres ou promeffes; à faute de quoi le porteur demeure refponfable, conformément à l'Article IX. des Réglemens de ladite Place de Change. Extrait de l'Ordonnance du mois de Mars 1673. Article XXXI. avec deux Certificats d'autres Marchands Banquiers & Négocians audit Lyon, touchant le fait dont il s'agit, du dernier dudit mois de Juin 1682, & 23 Juillet enfuivant. Sentence defdits Confuls, du S Août audit an 1682, par laquelle vû la difference des Certificats repréfentés par les Parties, auroit été dit qu'à la diligence du Procureur Syndic de la Jurifdiction defdits Confuls, il feroit informé de l'ufage qui fe pratique à Lyon au fujet des billets dont eft question, & des diligences qu'il convient faire, & du tems d'icelles. Autres Sentences defdits Confuls, des s & 11 Septembre, 2, 5 & 7 Octobre 1682. Ladite Sentence du 7 Novembre enfuivant, par laquelle à faute par ledit Bizault d'avoir fait fes diligences & proteft du billet en queftion, dans le tems & fuivant l'ufage de Lyon, auroit été ordonné que ledit billet demeureroit pour le compte de lui Bizault & en conféquence main-levée accordée audit de Valeguemburg, des deniers lui garnis ès mains dudit Vauderhult, avec intérêts & dépens du jour du garniffement, fauf le recours dudit Bizault, qu'il pourfuivra contre & ainfi qu'il avifera bien être. Exploit d'appel de ladite Sentence par ledit Bizault, dudit jour 7 Novembre. Relief dudit appel par lui obtenu le 14 dudit mois, & Exploit du 16 du même mois de fignification faite dudit appel audit de Valeguemburg, avec affignation en notredite Cour. Lettres d'anticipation obtenues par ledit Valeguemburg, le 21 dudit mois de Novembre, & Exploit du 22 du même mois, de fignification faite d'icelles audit Bizault, avec ajournement en notredite Cour. Avis de Maître Savary de Paris, des 26e jour de Janvier & 9 de Février an préfent. Ecrit de griefs dudit Bizault, fignifié le 5 Mars dernier. Autre Ecrit de réponse dudit de Valeguemburg, fignifié le 19 dudit

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mois. Requête prefentée à notredite Cour par ledit Valeguemburg, ledit jour 19 Mars, pour faire recevoir au procès une Sentence rendue par les Juges-Confervateurs des Privileges Royaux des Foires dudit Lyon, ordonnée être montrée à Partie & fignifiée le même jour avec ladite Sentence, dattée du 14o jour d'Août 1682. Autre Requête baillée par ledit Bizault, le 27 dudit mois de Mars, pour faire aufli recede Février voir au procès une Sentence rendue par lefdits Confuls à Rouen, dernier, ordonné être montrée à Partie, & fignifiée ledit jour avec ladite Sentence. Autre Requête d'emploi dudit de Valeguemburg, du 16 de ce mois, fignifiée ledit jour, & tout ce que les Parties ont mis pardevers notredite Cour. Qui le rapport du Sieur de la Motte Auge, Confeiller Commiffaire: Tour CONSIDERE; NOTREDITE COUR, par fon Jugement & Arrêt, a mis & met l'appellation au néant. A ordonné & ordonne que ladite Sentence dont eft appel, fortira fon plein & entier effet ; & a condamné & condamne ledit Bizault en douze livres d'amende envers Nous, & aux dépens envers ledit Valeguemburg. Si donnons en mandement, au premier des Huiffiers de notredite Cour de Parlement, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, le prefent Arrêt mettre à dûe & entiere exécution de la part dudit Valeguemburg, felon fa forme & teneur, De ce faire te donnons pouvoir & autorité. Mandons à nos Officiers & Sujets, à toi en ce faifant obéir. En témoins de quoi Nous avons fait mettre notre Scel audit prefent Arrêt. Donné à Rouen en Parlement, le trentiéme jour de Juin, l'an de grace 1683. Et de notre Regne le quarante-uniéme.

Plus bas par la Cour. Signé, THEROULDE, avec paraphe. Collationné & fcellé

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PARERE XLV.

1. Si le Porteur d'une Lettre de Change eft tenu de la faire protefter fur l'Accepteur, qui a fait faillite avant l'echéance?

II. Suppofé que le Porteur ne fût point tenu de faire protefter cette lettre, s'il peut retourner en recours de garantie contre le tireur, qui ne l'a tirée que pour le compte d'autrui, & non pour le fien?

III. Suppofé que le Porteur de cette lettre ait été obligé de la faire protefter dans les dix jours après celui de l'échéance, nonobftant la faillite précedente de l'Accepteur, fi le tireur & les donneurs d'ordres font folidairement obligés de garantir la Lettre de Change, au cas que l'Accepteur déniát d'être débiteur, ou d'avoir reçû provifion pour la payer 2

MEMOIRE POUR CONSULTER.

Ly a Inftance entre Denys & Pierre, au fujet de la lettre de change, don

I copie eft ci-deffous tranferite.

A Bordeaux, le 10 Mars 1683, pour 3000 livres.

Monfieur, à ufance il vous plaira payer au fieur Pierre, ou ordre, 3000 livres, valeur reque comptant dudit Sieur, que pefferez à compte de François, Banquier à -Bayonne, par avis de

A Monfieur Henry, Marchand

Banquierà Paris.

Votre affectionné ferviteur, JACQUES, pour compte dudit FRANÇOIS.

Accepté, HENRY,

Et au dos eft écrit:

Pour moi payez à l'ordre de Guillaume, valeur en moi-même, ce 20 Mars 2683. Signé, PIERRE,

Et pour moi, vous payerez à Denys, valeur reçue dudit Sieur en deniers comptans ce 24 Mars 1683. Signé, GUILLAUME,

LE FAIT.

Henry l'accepteur s'eft abfenté le 14 Avril de la préfente année 1683, & le 15 il y a eu appofition de fcellé dans fa maifon; ce qui auroit donné lieu à sa faillite. Denys porteur de la fufdite lettre, a fait affigner pardevant les Juge & Confuls de Paris, Guillaume, qui a paffé l'ordre à fon profit, pour fe voir

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damner à lui payer les 3000 livres mentionnées en icelle, attendu la faillite de Henry, qui n'eft plus en état de payer.

Guillaume dit pour défenfes que Denys eft non-recevable en fa demande, parce qu'il n'a point fait protester ladite lettre de change dans les dix jours après l'échéance d'icelle, fuivant l'Ordonnance.

Denys dit pour répliques, qu'il n'étoit point obligé de faire protefter la lettre fur Henry, parce que fa faillite étant fçûe dans le Public, fait connoître qu'il n'étoit pas en état de payer cette lettre, & par conféquent ledit Denys est toujours dans le tems pour en demander le payement audit Guillaume.

L'on demande avis fur trois chofes.

La premiere, fi Denys, porteur de la lettre de change, étoit tenu de la faire protefter dans les dix jours fur Henry l'accepteur, qui a fait faillite quatre jours avant l'échéance d'icelle ?

La feconde, fuppofé que Denys ne fût point tenu ni obligé de faire protester ladite lettre de change, pour les raifons par lui ci-deffus alleguées, s'il peut retourner en recours de garantie fur Jacques, tireur de cette lettre?

Et la troifiéme, fuppofé que Denys ait été tenu de faire protefter la lettre de change dans les dix jours, quoique Henry ait fait faillite quatre jours avant l'échéance d'icelle, fi en cas que ledit Henry dénie être débiteur de Jacques le tireur, lors de l'acceptation de la lettre, ou qu'il ne lui ait point fait tenir provifion pour la payer, lorfque le proteft a dû être fait; fi, dis-je, Jacques le tireur, Pierre qui a paffé l'ordre en faveur de Guillaume, & ledit Guillaume qui a paffé le fien au profit dudit Denys, ne font pas tous folidairement obligés à payer & à rembourfer à Denys les 3000 livres mentionnées dans ladite lettre de change en question?

Le fouffigné qui a pris lecture de la lettre de change, & des ordres étant au dos d'icelle, dont les copies font ci-devant tranfcrites, & des demandes, defenses, & répliques des Parties, eftime, fçavoir:

Sur la premiere Queftion.

Qu'encore que Henry, accepteur de ladite lettre, ait fait faillite quatre jours avant l'échéance d'icelle, Denys, qui en eft le porteur, a dû la faire protefter dans les dix jours après celui de l'échéance, fuivant l'Article IV. du Titre V. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, il étoit même tenu fuivant l'Article XIII. de pourfuivre Guillaume, qui a paffé l'ordre à fon profit en garantie dans la quinzaine, s'il eft demeurant dans la diftance de dix lieues de cette Ville de Paris, & au-delà, à raison d'un jour pour cinq lieues, s'il eft demeurant dans une autre Ville du Royaume; finon & à faute de ce faire, ledit Denys eft non-recevable en fon action en garantie contre Guillaume, fuivant l'Article XV. du même Titre V. de l'Ordonnance, ne fervant de rien à Denys d'alleguer l'infolvabilité publiquement connue de Henry, à caufe de fa faillite arrivée quatre jours avant l'échéance de ladite lettre de change, parce que c'eft le proteft qui donne lieu à l'action en garantie.

En effet, il faut qu'il apparoiffe au tireur & aux donneurs d'ordres, que l'accepteur a été refufant de payer le contenu en une lettre de change. Et cela ne fe peut faire que par le moyen de la dénonciation du proteft qui leur eft faite par le

Tome II.

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porteur de la lettre, qui eft celui en faveur duquel le dernier ordre eft paffé, autrement & jufqu'à ce il ne peut intenter fon action en garantie contr'eux, parce qu'il en eft d'une lettre de change & des ordres qui font au dos d'icelle, comme d'un tranfport qui porte fournir & faire valoir. Après une fimple fommation ou commandement, le Ceffionnaire eft tenu de faire apparoir au cédant d'une fommation ou d'un commandement fait à celui fur qui le tranfport a été fait de payer le contenu audit tranfport, autrement & jufqu'à ce le Ceffionnaire eft fans action en garantie contre le cédant. Or une lettre de change & les ordres qui font au dos, font des ceffions & tranfports qui font faits fur celui fur qui la lettre eft tirée. Ainfi par la même raison il faut que le porteur d'une lettre de change pour établir fon action en garantie contre le tireur & les donneurs d'ordres, qui y font tous folidairement obligés, leur faffe apparoir du proteft fait fur l'accepteur de la lettre, comme il a été refufant de la payer; autrement, comme il a été dit ci-dessus, ledit porteur de la lettre eft non-recevable en fon action.

Il faut remarquer une chofe importante, qui eft que la formalité des Actes concernant une lettre de change pour établir au porteur fon action en garantie contre le tireur & les donneurs d'ordres, est tout-à-fait différente des Actes qui concernent un tranfport pour établir au Ceffionnaire fon action en garantie contre le cédant, parce qu'il fuffit feulement au Ceffionnaire de faire une fimple fommation ou commandement à celui fur lequel a été fait le tranfport, de payer le contenu en icelui. Mais en matiere de lettre de change, il faut indifpenfablement faire un Acte, par lequel on fomme l'accepteur de payer le contenu en icelle, & au refus protefter de prendre l'argent à change & rechange, pour le lieu d'où la lettre eft tirée, & de retourner fur les tireurs & donneurs d'ordres, qui eft la raifon pour laquelle on appelle cet Acte un Proteft. Car une fimple fommation ne fuffiroit pas pour établir l'action en garantie contre le tireur & les donneurs. d'ordres. Cela eft conforme à l'Article X. dudit Titre V. de l'Ordonnance cidevant alleguée, qui porte, que le proteft ne pourra être fuppléé par aucun autre:

Acte.

Non-feulement pour toutes les raifons ci-deffus déduites, le porteur d'une lettre de change eft tenu & obligé indifpenfablement de la faire protefter dans les dix. jours après celui de l'échéance, fuivant l'Ordonnance (qu'on appelle de faveur, ) mais il faut encore que ledit proteft foit dénoncé au tireur & aux donneurs d'ordres, quoique l'accepteur ait fait faillite avant l'échéance d'icelle, d'autant qu'il y va de l'intérêt du Public.

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Premiérement, parce qu'il fe peut faire (comme il arrive fouvent) par exem, que Louis Banquier à Paris, aura le premier Mars tiré une lettre de change de 3000 livres fur Auguftin, Banquier à la Rochelle, à ufance qui eft de trente jours, & ledit Auguftin le même jour premier Mars aura aufli tiré furLouis de Paris une lettre de change de 3000 livres, payable au 15 dudit mois. de Mars (qui eft ce qu'on appelle tirer à jour nommé.) Ainfi Louis de Paris. doit payer la lettre de change tirée fur lui par Auguftin de la Rochelle, quinze jours avant que ledit Auguftin paye celle qu'il a tirée fur lui. De forte que fi le porteur de la lettre de change d'Auguftin, la fait protefter fur Louis faute de payement, & qu'il lui faffe dénoncer le proteft, il eft certain qu'Auguftin qui voit par la dénonciation qui lui eft faite de ce proteft, que Louis de Paris: n'a pas fait honneur à fa lettre, ne payera pas celle que ledit Louis a tirée sur:

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