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d'entrer dans le Contrat d'accord de Auzon, ou dans celui de Goudail, ou dans celui de Ley, ou de prendre Diel pour fon débiteur. Cela eft conforme à l'Article XII. du Titre V. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, qui porte: Que les porteurs pourront auffi par la permiffion du Juge, faifir les effets de ceux qui auront tire ou endoffe des lettres, encore qu'elles ayent été acceptées, même les effets de ceux fur lefquels elles auront été tirées, en cas qu'ils les ayent acceptées.

En effet, n'eft-il pas raifonnable qu'un porteur de lettre pourfuive en mêmetems le tireur, l'endoffeur & l'accepteur, puifqu'ils font tous trois fes obligés folidaires, & particuliérement quand on les croit les uns & les autres mal dans leurs affaires? Et n'eft-il pas raifonnable quand les uns & les autres ont fait banqueroute que le porteur de lettre voye avant que de faire fon option l'état des affaires de fes trois débiteurs, pour voir auquel il s'attachera? Car il n'arrive que trop fouvent que le tireur par un Contrat d'accommodement fera perdre à fes créanciers la moitié de leur dû, que l'endoffeur ne fera perdre que le tiers, & que l'accepteur ne fera perdre que le quart; ainfi par la connoiffance que le porteur de lettre a de ces trois Contrats d'accord, il fera fon option fur l'accepteur, & fignera fon Contrat d'accord, parce qu'il y a moins à perdre avec lui qu'avec les deux autres; au moyen de laquelle option le tireur & l'endoffeur font déchargés de la garantie de laquelle ils étoient engagés envers le porteur de lettre.

Mais pour l'ordinaire le porteur de lettre ne fait fon option que quand il eft pourfuivi par le tireur, ou par l'endoffeur, ou par l'accepteur, pour figner & entrer dans leur Contrat d'accord, ou pour le voir homologuer en Justice avec lui, & c'eft alors qu'il doit faire fon option.

Ce qui a été dit ci-deffus eft l'ufage qui fe pratique parmi les gens de commerce. fur le fujet de l'option; ainfi pour toutes ces raifons Rolland a toujours été & seroit encore à préfent recevable à faire fon option, s'il ne l'avoit pas faite : mais on voit par toutes les procedures qui ont été faites au Parlement de Rouen, qui s'eft toujours attaché à recevoir fon payement de Diel accepteur, & par la résistance qu'il a faite de ne point entrer ni figner dans les Contrats d'accord de Auzon, de Goudail, & de Ley tireur & endoffeurs

Sur la fixième Queftion.

Le fouffigné eftime, que ce n'eft point une queftion à propofer, pour fçavoir fi on peut obliger Rolland d'entrer & de figner dans les Contrats d'accord de Vattemare, Amontous, & le Tellier, qu'on prétend auffi avoir fait banqueroute, ainfi qu'il eft ordonné par l'Arrêt du Parlement de Rouen, du 27 Janvier dernier, puifque Rolland n'a jamais eu affaire avec eux, & n'eft point leur créancier. En effet, l'on ne peut dire aucune raifon pour laquelle la Cour l'a jugé ainfi, fi ce n'eft qu'elle ait voulu favorifer l'exécution du Contrat que les créanciers appellent de maffe, qu'ils ont fait entrer avec eux de tous les effets de ces banqueroutiers. Quoiqu'il en foit, on ne peut pas obliger Rolland à figner ni à entrer dans les Contrats d'accord de ces gens-là.

Tome 11.

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Sur la feptiéme Question.

Le fouffigné eftime qu'il n'a jamais été de l'ufage parmi les gens de Com merce, lorfqu'un porteur de lettre ou billets de change figne dans un Contrat d'accord de fon débiteur, de lui faire rayer & biffer les fignatures qui fe: trouvent fur lesdites lettres & billers. En effet, cela eft contraire au bon lens., parce que jamais il n'a été dit qu'un créancier ait rayé & biffé les fignatures de fon titre, que lorfqu'on lui fait le payement de fon du; & fi cela fe fai foit autrement, il en arriveroit de grands inconvéniens qui feroient trop longs à déduire.

Déliberé à Paris le 20 Juillet 1683;

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1. Sitrois écrits en forme de Lettres de Change font dans les formes prefcrites par l'Ordonnance de 1673? S'il eft permis de datter d'un lieu des écrits, qui font faits dans un autre? Et s'il eft de l'usage que l'Accepteur d'une Lettre de Change la négocie lui-même ?

II. Si l'une de deux perfonnes qui ont fait des billets payables à une autre perfonne, ou à fon ordre, peut revendiquer ces billets entre les mains du porteur, & les compenfer avec ce qui lui eft dû, par celui au profit duquel ont été faits lefdits billets, lorsqu'il n'y a que des fignatures en blanc ?

III. Si un Particulier fe difant créancier d'un Agent de Banque, peut revendiquer des Lettres de Change entre les mains du porteur, & les compenfer avec ce qui lui eft dú par cet Agent de Banque? Ou fi les créanciers de cet Agent de Banque les peuvent revendiquer pour être portées à la maffe?

IV. Si celui qui avoit des Billets & Lettres de Change pour 80600 livres, payables à l'ordre d'un Agent de Banque, après les avoir reçûs en payement par compenfation fur une fomme de trois cens mille livres qui lui étoit dûe par celui qui en étoit porteur, par la fignature en blanc de l'Agent de Banque, & donné fes quittances & décharges, peur les mettre ès mains d'un Commiffaire, & les faire faifir entre les mains de ce Commillaire, comme appartenant à cet Agent de Banque, à cause qu'il n'y a que fes fignatures en blanc, au dos defdies Billets & Lettres de Change?

V. Si les créanciers d'un Agent de Banque, qui après s'être abfenté, & depuis fon retour fait un Contrat avec fes créanciers, qui lui ont donné terme de quatre ans pour les payer, & l'ont remis dans la jouissance & difpofition de fes effets, a payé quelquesuns de fes créanciers en Lettres & Billets de Change, & fept ou huit mois après le Contrat a fait une feconde banqueroute, peuvent revendiquer ces Billets & Lettres de Change, pour être portés à la maffe, & partagés par contribution au fol la livre ?

VI. Si un porteur de Lettres & Billets de Change, eft tenu de faire fes diligences contre l'accepteur & contre celui qui a fait les billets? Et fi faute de les avoir faites, l'accep teur & le faiseur de billets. peuvent alleguer la fin de non-recevoir contre le porteur ? VII. Arrêt de la Cour de Parlement de Paris, du 11 Juillet 1684, rendu en la quatriéme Chambre des Enquêtes, au rapport de Monfieur Bigot de Mainville, für le procès qui a donne lieu à ces questions.

Emoire Monfieur de Sauvion, Intimé, contre le feur Boullart,

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MEppelle pour enftence rendau in Charler de Paris, le juillet 1682, & demandeur en lettres de refcifion par lui obtenues en Chancellerie, le 20 Juillet 1683, & contre Louis Aubert & Conforts, Créanciers & Directeurs des D d dij

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autres créanciers de Charles Durand,. Parties intervenantes, fur lequel Monfieur Savary eft prié de donner fon avis.

LE FAI T..

Le fieur Boullart prétend que pour fe difpofer à l'ouverture de l'exercice de fa Charge, qui commençoit le premier Janvier 1681, il eut befoin d'argent; que pour en avoir il auroit été contraint de faire tirer fur lui plufieurs lettres & billets par l'Abbé Herault; & afin de leur donner toute la forme que defire la derniere Ordonnance, il ne les fit tirer d'Orleans par ledit Abbé Herault, qu'après les avoir acceptées, & 'enfuite il les a mis ès mains de Charles. Durand, Agent de Change & Banquier à Paris, pour les négocier & lui en fournir la valeur, ou lui rendre lefdites lettres & billets, montant à 46200 livres, ainfi qu'il paroît par la reconnoiffance que lui en a donnée Durand fous feing privé, étant au bas du bordereau d'icelles lettres & billets, le 20 Décembre 1680, reconnu pardevant Notaire le 20 Janvier 1681..

qu

Que ledit Durand ayant fait banqueroute le 27 Mars. 168r, & ledit Boullart ayant employé tous fes foins pour découvrir où pouvoient être lefdites lettres de change & billets, il auroit appris que Durand les avoit mifes en partie à l'Extraor dinaire des Guerres, & que ledit Sauvion intereffé en la Charge de Tréforier Général, & premier Commis de Monfieur de Villeromard, les avoit entre fes mains, & même qu'il prétendoit lui en déduire la valeur fur le décompte d'une fomme de 35 1030 livres 10 fols 8 deniers qu'il avoit à payer mais comme ledit Durand ne lui avoit point payé lefdites 46200 livres, pour la valeur defdites. lettres & billets, parce qu'elles étoient toutes endaffées en blanc par ledit Durand, qu'ainfi elles lui appartenoient toujours fuivant l'Ordonnance; qu'il en auroit fait fa plainte pardevant le Commiffaire Socquart, le 18 Septembre 1681, & fait fes proteftations que lesdites lettres & billets qu'il prendroit en payement dudit fieur de Sauvion, & les quittances qu'il lui donnerait ne lui pourroient nuire ni préjudicier, parce qu'il étoit obligé d'en ufer ainfi, dans la crainte qu'il avoit que ledit fieur de. Sauvion ne remplît les blancs qui font au-deffus des fignatures de Durand, d'un ordre à fon profit, & qu'il ne vouloit fe fervir de ce moyen que pour retirer lefdites lettres & billets endoffés en blanc, les faire faifir en fes mains ou en celles dudit Commiffaire Socquart, afin d'en demander en Juftice la compenfation contre ceux qui auroient baillé lefdites lettres & billets audit de Sauvion, dont il auroit demandé Acte, qui lui auroit éré octroyé par ledit Commiffaire Socquart.

Le 30 du mois d'Octobre 1681 Boullart fait une feconde plainte pardevant fedit Commiffaire Socquart, par laquelle il lui déclare que ledit fieur de Sauvion lui avoit donné parole fur les neuf heures du matin, pour fermer le compte qu'il avoit à faire avec lui; mais comme il pourroit lui demander de datter des quittances du mois de Septembre précédent, qui pourroient être tirées à conféquence contre lui fur la demande en compenfation qu'il auroit à faire contre ledit fieur de Sauvion, & qu'ainfi il lui demandoit Acte de la proteftation qu'il faifoit, que tout ce qu'il feroit ne pourroic lui nuire ni préjudicien

Qu'après que Boullart eut pris ces mefures, il auroit été à l'inftant chez le freur de Sauvion pour compter avec lui; que d'abord il auroit paffé dans fon compre

lefdites lettres & billets, & pour parfaire le payement du décompte, fit dreffer un billet de 5000 livres fur le Caiflier, & qu'il auroit exigé de Boullart fes quittances qu'il ne pouvoit fe difpenfer de lui fournir, parce que ledit fieur de Sauvion n'expofoit point lefdites lettres & billets, qu'il étoit nécessaire d'expofer fur le Bureau, pour être reconnues par le Commiffaire Socquart, qui devoit entrer dans le Bureau pour y faire fon procès verbal, & vérifier lefdites lettres & billets, fi elles

étoient endoffées en blanc.

Qu'auffi-tôt que ledit fieur de Sauvion fut nanti des quittances de Boullart, il mit fur le Bureau lefdites lettres & billets, dont fur fait un double bordereau signé dudit freur de Sauvion, & que dans ces entrefaites le Commiffaire Socquart entra, & à l'inftant Boullart prit tous les billets & lettres de change, qui étoient encore fur le Bureau, & les mit ès mains dudit Commiffaire, pour être par lui paraphées & énoncées dans fon procès verbal, & s'en charger au refus de

Sauvion.

Il paroît dans le procès verbal du Commiffaire Socquart, dudit jour 30 O&obre 1681, qu'il s'eft tranfporté fur les onze heures du matin au mandement de Boullart, chez ledit fieur de Sauvion, qui l'a trouvé dans fon Bureau; lequel Boullart auroit dit & déclaré au Commiffaire Socquart, qu'il s'étoit rendu dans fon Bureau, où il le trouva, où ayant compté avec lui, icelui lui avoit donné trois lettres de change dattées d'Orléans le 20 Décembre 1680, tirées par Hérault, fur ledit Boullart, & par lui acceptées; l'une de 6000 livres, payable à la fin de Juillet 168r, l'autre de 4600 livres, payable au rs dudit mois, & la derniere de sooo livres, payable à la fin du mois de Juin, lefdites trois lertres payables à Hérault, ou à fon ordre, dont les ordres & endoffement dudit Hérault & de Durand font en blanc. Plus cinq billets dudit Boullart, & dudit Hérault, le premier de 8000 livres, du 27 Décembre г680, payable à la fin de Mai fuivant le fecond de r5000 livres du même jour, payable à la fin de Mars; le troifiéme de 17000 livres, du 30 dudit mois de Décembre, payable à la fin dudit mois; le quatriéme de 22000 livres, du 7 Janvier 168 г, payable au 15 Mai; & le cinquiéme de 3000 livres, du rs dudit mois, payable à la fin dudit mois de Mai: le tout montant ensemble à 80600 livres, & dont les ordres & endoffemens dudit Durand font tous en blanc; lefquels billets & lettres de change ledit Boullart auroit dit être ceux dont étoit queftion, & dont il demandoit la compenfation fur les fommes à lui dûes par Durand, fuivant fes promeffes & billets dont il étoit porteur, dont mention étoit faite dans le bordereau qui étoit ès mains dudit fieur de Sauvion, paraphé de lui & dudit Boullart, duquel Fromont, Comimis dudit fieur de Sauvion, lui en fit expédier un double, qu'il requit être paraphé dudit fieur de Sauvion, & pour la certitude de la compenfa rion qu'il demandoit à la faifie & revendication, requit Acte audit Commiffaire de ce qu'il lui remettoit entre les mains deux Requêtes, les lettres de change & billets qui lui venoient d'être mifes ès mains par ledit fieur de Sauvion', & ouledit Commiffaire eût à recevoir la déclaration dudit fieur de Sauvion fur tout ce que deffus, attendu que les quittances & récepiffés n'étoient point datrés dudit jour 30 Octobre; mais qu'ils étoient dattés l'un comnie l'autre du z Septembre précedent, quoiqu'il ne les vint que de figner préfentement, enfemble ledit bordereau qu'il avoit datté du 7 dudit mois, quoiqu'il n'ait été paraphé que ledit jour 30 Octobre, tant par lui Boullart, que par ledit fieur de

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